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29/06/2011 | FRANCE | N°10/12772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 juin 2011, 10/12772


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 JUIN 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12772



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08071





APPELANT





Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

[A

dresse 6]

[Localité 7]



représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe COURTOIS de la SCP COURTOIS-LEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 44







INTIMÉE





Ma...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12772

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08071

APPELANT

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe COURTOIS de la SCP COURTOIS-LEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 44

INTIMÉE

Madame [M] [Y]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Katia PINTO substituant Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 416

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur [F] [S] et Madame [M] [Y], se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 sous le régime de la séparation de biens.

Le 13 juin 1997, Madame [Y] a fait virer sur le compte de Monsieur [S] une somme de 2 000 000 francs/304 898,03 euros qui lui a permis de créer, le 26 septembre 1997, la société CONTINENTAL LEASE, dont Madame [Y] est devenue administrateur, détenteur d'une action.

Le 3 juin 1999, Madame [Y] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance du 1er octobre 1999, les époux [W] ont été autorisés à résider séparément.

Le 3 février 2000, ils ont signé un premier protocole d'accord, entre eux , afin de régler les difficultés afférentes à leur divorce et un second protocole avec la société CONTINENTAL LEASE.

Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2000 qui a donné acte aux parties de leur accord pour procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux conformément à un protocole d'accord signé devant notaire le 3 mars 2000.

La société CONTINENTAL LEASE a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2007.

Par ordonnance sur requête du 3 novembre 2008, le président du Tribunal de grande instance de Paris a donné force exécutoire au second protocole d'accord du 3 février 2000 aux termes duquel Monsieur [S] s'était engagé à rembourser à Madame [Y] la somme de 2 000 000 francs et, par ordonnance du 7 avril 2009, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 3 novembre 2008.

Le 9 octobre 2008, Madame [Y] a fait délivrer à Monsieur [S] sommation de lui rembourser la somme de 304 898,03 euros.

Le 4 décembre 2008, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires pour une somme de 11 278,91 euros et à une saisie de ses droits d'associés et de valeurs mobilières sur son compte PEA portant sur des titres émis par la société PROXIMANIA d'une valeur estimée à 15 063 euros.

Par jugement du 10 décembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, constaté la caducité et ordonné la mainlevée de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et débouté Monsieur [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Madame [Y] a également fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un appartement situé [Adresse 3], dont Monsieur [S] était propriétaire, pour le montant de sa créance de 304 898,03 euros, somme qui lui a été remise par le notaire lors de la vente de l'appartement, le 7 juin 2010, en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque.

Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [Y] la somme de 5 973,39 euros au titre de remboursement des frais engagés,

- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [S] aux dépens qui pourraient être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2010, Monsieur [F] [S], appelant, demande à la cour, réformant le jugement en toutes ses dispositions, de :

- condamner Madame [Y] à lui restituer la somme de 306 876,94 euros, correspondant à :

* 11 278,91 euros indûment saisis sur ses comptes bancaires, avec intérêts à compter du 4 décembre 2008,

* 295 598,03 payés en contrepartie de la levée de l'hypothèque judiciaire, avec intérêts à compter du 7 janvier 2010,

- dire nulle la saisie des actions PROXIMANIA pratiquée sur son compte PEA,

- condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Madame [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 6 mai 2011, Madame [M] [Y] conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de Monsieur [S] à son encontre, à sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur la portée du protocole du 3 mars 2000, que Monsieur [S] soutient, au premier chef, que ce protocole, signé par les parties le 3 mars 2000 pour la liquidation de leur régime matrimonial et homologué par le jugement de divorce, interdit à Madame [Y] de se prévaloir de l'un des protocoles précédemment signés le 3 février 2000 ;

Que le protocole du 3 mars 2000, signé devant notaire et aux termes duquel les parties déclarent qu'il n'existe entre elles aucun actif à partager ni aucune somme en indivision, active ou passive, à l'exception d'une dette fiscale, dont ils prévoient les modalités de règlement, et affirment que l'acte exprime la réalité et l'intégralité des conventions intervenues entre elles, ne fait aucune référence aux conventions passées le 3 février précédent ;

Que cependant, alors qu'il y est expressément mentionné qu'il ne prendra effet que par son homologation par le juge aux affaires familiales, Madame [Y] est fondée à faire observer que le protocole, n'ayant pas été homologué, est devenu caduc ; qu'en effet, en se bornant, nonobstant la demande d'homologation présentée par chacune des parties, à leur donner acte de leur accord pour procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux conformément au protocole passé devant Maître [I] le 3 mars 2000, le jugement de divorce prononcé le 21 mars 2000 n'a pas homologué ledit protocole qui, en l'absence de cette formalité substantielle, se trouve privé de tout effet ; qu'il importe peu que le jugement ait, ou non, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il ait été autrement procédé à cette liquidation ;

Considérant, sur la caducité du protocole du 3 février 2000, que Monsieur [S] objecte en deuxième lieu que le protocole invoqué est caduc en raison de la défaillance d'une condition suspensive que comportait le premier protocole passé le même jour entre les parties et avec lequel il formait un tout indivisible ;

Que le protocole passé le 3 février 2000 entre Monsieur [S], Madame [Y] et la société CONTINENTAL LEASE dont se prévaut Madame [Y] précise en effet qu'il constitue un tout indivisible avec le protocole intervenu le même jour entre Monsieur [S] et Madame [Y] pour régler les problèmes afférents à leur procédure de divorce et que le protocole passé entre les seuls époux énonce qu'il intervient sous la condition suspensive expresse du prononcé du jugement de divorce et de sa transcription d'ici au 1er juin 2000, passé lequel délai il serait réputé caduc et de nul effet ;

Que, si la condition suspensive est réalisée en ce qui concerne la date du prononcé du divorce intervenu le 21 mars 2000, la transcription du jugement n'a été effectuée que le 27 novembre 2000 ; que le tribunal a, cependant, retenu à bon droit que, le protocole litigieux ayant reçu force exécutoire par ordonnance, non rétractée, du 3 novembre 2008, il ne pouvait qu'être admis qu'il devait produire ses effets et que, se référant aux dispositions de l'article 1156 du code civil selon lesquelles on doit, dans les conventions, rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, le premier juge a justement estimé que les parties n'avaient pas entendu subordonner la validité de leur accord au délai de la transcription du jugement de divorce, formalité seulement destinée à le rendre opposable aux tiers et à compléter leur état civil ; que la cour observe en outre que Monsieur [S], qui s'abstient de préciser dans quelle intention les parties auraient pu subordonner la validité de leur accord à une transcription rapide du jugement de divorce, ne peut utilement soutenir que le fait qu'aucune d'elles ne s'est préoccupée de transcrire le jugement de divorce avant le 1er juin 2000 s'expliquerait par la signature du nouveau protocole le 3 mars 2000 ;

Considérant, sur les conditions d'exécution du protocole du 3 février 2000, que Monsieur [S] soutient enfin que, la cession envisagée n'étant jamais intervenue, les conditions de règlement de la somme de 200 000 francs arrêtées au protocole n'ont jamais été remplies, de sorte que Madame [Y] ne peut prétendre à un quelconque remboursement de sa part ;

Que l'article 1-1 du protocole est ainsi libellé :

' Monsieur [S] s'engage à rembourser à Madame [Y], qui accepte, la somme de 200 000 francs, sans intérêts, (...) lors de la cession des actions qu'il détient dans le capital de la société CONTINENTAL LEASE.

Aussi, affectera-t-il au remboursement, qui devra intervenir en toute hypothèse au plus tard le 31 décembre 2004, 10 % du produit de la vente de ses actions dans CONTINENTAL LEASE, quelque soit le nombre de titres cédés, à concurrence de 2 000 000 francs ' ;

Qu'alors qu'il était ainsi expressément prévu que, s'il pouvait être effectué à l'occasion de la cession, par Monsieur [S], de ses actions dans la société, le remboursement devait en toute hypothèse intervenir au plus tard le 31 décembre 2004, Monsieur [S] ne peut, de bonne foi, prétendre qu'il était subordonné à la cession évoquée, condition qui, sans date limite, eût, au demeurant, été purement potestative ;

Que n'invoquant aucune prescription de l'action en remboursement de Madame [Y], il ne peut utilement, pour tenter de s'y soustraire, se prévaloir de l'inertie dont elle aurait fait preuve jusqu'au placement de la société en liquidation judiciaire ;

Considérant, sur la nullité de la saisie des actions de son PEA, que Monsieur [S] n'invoque à cet égard aucun moyen de nullité ;

Considérant, sur la condamnation de Monsieur [S] aux frais et dommages et intérêts, que, dès lors que le présent arrêt confirme l'existence de la dette de Monsieur [S] envers Madame [Y], la disposition du jugement qui le condamne à la dédommager des frais exposés pour recouvrer sa créance doit être confirmée, l'appelant étant mal venu, après avoir dénoncé son inertie, à lui reprocher ici son acharnement ou le caractère vexatoire des mesures d'exécution auxquelles elle a dû avoir recours alors que la dette remonte 1997, que le protocole du 3 février 2000, dont elle est reconnue fondée à se prévaloir, prévoyait un remboursement au plus tard le 31 décembre 2004 et qu'il ne justifie ni même n'invoque aucun remboursement spontané ;

Que, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la nouvelle demande formée à ce titre en cause d'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [Y], à titre de dommages et intérêts, une somme de 20 000 euros qui réparera suffisamment le préjudice résultant pour elle tant de la procédure engagée, de mauvaise foi, par Monsieur [S] pour tenter de se soustraire aux obligations sciemment contractées que de l'appel interjeté ;

Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [S] débouté de l'intégralité de ses prétentions en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mal fondée dès lors qu'il succombe ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement, en application de l'article 700 du même code, d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/12772
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/12772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;10.12772 ?
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