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29/06/2011 | FRANCE | N°10/12211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 juin 2011, 10/12211


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 JUIN 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12211



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 07/00132





APPELANTE





Madame [N] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (94)>
[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Djourhem SAMARA de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉ

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12211

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 07/00132

APPELANTE

Madame [N] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (94)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Djourhem SAMARA de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉ

Monsieur [T] [B] [L]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Daniel FERNANDEZ, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC. 71

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte notarié reçu le 8 mars 1986 par Me [O] [C], notaire à [Localité 8] (Loiret), les époux [L] ont consenti à leurs deux enfants, [T] et [N], épouse [K], une donation portant sur la nue-propriété de deux biens immobiliers dont ils se sont réservés l'usufruit.

Le premier bien, attribué à M. [L], est une maison située lieudit [Adresse 7] (Yonne), dite maison du garde, et évaluée dans l'acte à 200 000 francs en pleine propriété et à 160 000 francs en nue-propriété.

Le second bien, attribué à Mme [K], est une maison située [Adresse 5] (Val-de-Marne) et évaluée dans l'acte à 575 000 francs en pleine propriété et à 460 000 francs en nue-propriété.

L'acte prévoyait à la charge de Mme [K] le versement d'une soulte d'un montant de 150 000 francs, la moitié ayant été réglée lors de la signature de l'acte, l'autre moitié devant être réglée dans les douze mois suivant le décès du dernier vivant des époux [L], sans intérêts mais avec indexation sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dans la limite de 10 %.

Par acte sous seing privé du 20 août 1994, les époux [L] ont accordé à leur fille la jouissance gratuite de la maison de [Localité 6], à charge pour elle d'assumer les dépenses afférentes au bien.

Les époux [L] sont décédés respectivement les [Date décès 3]

2003 et 1er avril 2005.

Par jugement du 17 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Auxerre, saisi par M. [L], a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [L] et commis le président de la chambre des notaires de l'Yonne pour désigner le notaire liquidateur,

- prononcé la nullité de la clause d'indexation conventionnelle contenue dans l'acte de donation-partage,

- prononcé la nullité de l'acte sous seing privé,

- dit que la jouissance gratuite dont Mme [K] a bénéficié à titre exclusif depuis le 1er septembre 1994 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté à la succession,

- sursis à statuer sur la demande de M. [L] fondée sur les dispositions de l'article 828 du code civil et sur le montant de la créance devant être rapportée à la succession par Mme [K] au titre de sa jouissance gratuite,

- ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Z] [P], avec mission notamment d'évaluer la maison de [Localité 6], de déterminer la part de l'accroissement de la valeur de l'immeuble résultant de circonstances économiques, sur la base de laquelle la revalorisation éventuelle de la soulte doit être calculée, et la part de l'accroissement de la valeur de l'immeuble résultant des travaux effectués par Mme [K], évaluer la valeur locative de la maison à compter du 1er septembre 1994,

- débouté Mme [K] de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause,

- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 11 juin 2010, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2011, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* prononcé la nullité de la clause d'indexation conventionnelle contenue dans l'acte de donation-partage,

* prononcé la nullité de l'acte sous seing privé,

* dit que la jouissance gratuite dont elle a bénéficié à titre exclusif depuis le 1er septembre 1994 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté à la succession,

* sursis à statuer sur la demande de M. [L] fondée sur les dispositions de l'article 828 du code civil et sur le montant de la créance devant être rapportée à la succession par elle au titre de sa jouissance gratuite,

* rejeté ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause et sur l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- débouter M. [L] de sa demande d'annulation de la clause d'indexation conventionnelle contenue dans l'acte de donation-partage,

- débouter M. [L] de sa demande d'annulation de l'acte sous seing privé,

- juger que la jouissance gratuite dont elle a bénéficié à titre exclusif depuis le 1er septembre 1994 ne constitue pas un avantage indirect qui doit être rapporté à la succession,

- en conséquence, débouter M. [L] de sa demande tendant à sa condamnation au versement d'une indemnité de 202 666 euros au profit de la succession,

- juger qu'elle est créancière envers la succession d'une indemnité représentant les 38 855 / 54 855èmes de la valeur actuelle de la maison de Rogny les Sept Ecluses,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2011, M. [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* prononcé la nullité de la clause d'indexation conventionnelle contenue dans l'acte de donation-partage,

* prononcé la nullité de l'acte sous seing privé,

* dit que la jouissance gratuite dont Mme [K] a bénéficié à titre exclusif depuis le 1er septembre 1994 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté à la succession,

* ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Z] [P] avec la mission rappelée ci-dessus,

- y ajoutant,

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 49 507,82 euros, représentant le montant révisé de la soulte, augmenté des intérêts à compter de l'assignation,

- condamner Mme [K] à rapporter à la succession la somme de 202 366 euros au titre de l'avantage indirect tiré de la jouissance gratuite et exclusive de la maison de [Localité 6],

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [K] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.

Dans des conclusions de procédure déposées le 24 mai 2011, M. [L] demande à la cour d'écarter des débats dix pièces communiquées par Mme [K] le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture.

Dans des conclusions de procédure déposées le 24 mai 2011, Mme [K] demande à la cour de débouter M. [L] de sa demande de rejet des débats et de déclarer recevables les pièces communiquées le 10 mai 2011.

A l'audience du 25 mai 2011, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant qu'il y a lieu de déclarer recevables les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture par Mme [K], dès lors que M. [L] ne précise pas en quoi ces pièces nécessitaient une discussion et que celles-ci viennent au soutien des conclusions déposées le 10 mai 2011 par Mme [K] en réplique aux conclusions déposées le 9 mai 2011 par M. [L] ;

- sur le fond

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [L] et commis le président de la chambre des notaires de l'Yonne pour désigner le notaire liquidateur ;

* sur la clause d'indexation de la soulte

Considérant qu'il résulte de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier que, dans les dispositions conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ;

Considérant en l'espèce que, dans l'acte du 8 mars 1986 portant donation-partage de la nue-propriété de deux biens immobiliers par les époux [L] à leurs deux enfants, la clause relative au paiement de la soulte due par Mme [K] à M. [L] énonce que le solde de la soulte, payable dans le délai de douze mois du décès du survivant des donateurs, sera indexé sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ;

Qu'une telle indexation, si elle est en relation directe avec l'objet de l'obligation de paiement de la soulte, n'est pas en relation directe avec l'objet de la convention qui porte sur une donation-partage de biens immobiliers, de sorte qu'elle est illicite ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'indexation de la soulte ;

* sur la révision de la soulte

Considérant que l'article 4 de la loi du 23 juin 2006 a abrogé implicitement l'article 833-1 du code civil et lui a substitué un nouvel article 828 du code civil ;

Qu'il résulte de l'article 47 II, alinéas 1 et 2, de la loi que les dispositions de l'article 4 sont applicables dès le 1er janvier 2007 aux successions ouvertes et non encore partagées à cette date, sauf si l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007 ; que, dès lors que les successions des époux [L], ouvertes respectivement les 16 mars 2003 et 1er avril 2005, ne sont pas encore partagées et que l'instance initiée par Mme [K] a été introduite le 15 janvier 2007, le nouvel article 828 du code civil a vocation à s'appliquer ;

Considérant que l'article 22 de la loi du 23 juin 2006 a énoncé que l'article 1075-2 du code civil devenait l'article 1075-4 du même code ;

Qu'il résulte de l'article 47 II, alinéa 3, que les autres dispositions de la loi, tel l'article 22, ne sont applicables qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ; que, les successions des époux [L] s'étant ouvertes respectivement les 16 mars 2003 et 1er avril 2005, l'article 1075-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, est appelé à s'appliquer ;

Considérant qu'ainsi seraient applicables en l'espèce les dispositions de l'article 828 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, et celles de l'article 1075-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

Mais considérant que, s'agissant en l'espèce d'une donation-partage, il y a lieu d'appliquer d'abord les dispositions de l'article 1075-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

Que ce texte énonce que 'les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire', tandis que l'article 833-1 dispose que, 'lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion' (alinéa 1er) et que 'les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas' (alinéa 2) ;

Que, dès lors que l'article 1075-2 fait expressément et directement référence à l'article 833-1, il y a lieu d'appliquer les dispositions combinées de ces deux textes ;

Qu'au demeurant, il convient d'observer que les nouveaux articles 1075-4 et 828 sont quasiment identiques aux anciens articles 1075-2 et 833-1, de sorte que l'application des anciens textes est sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant en l'espèce que M. [L], qui prétend que 'des avis d'agences immobilières du secteur situent raisonnablement la valeur actuelle [de la maison de [Localité 6]] aux environs de 380.000 Euros (2.492.366 Francs), soit à une augmentation égale à 4,33 fois sa valeur au jour de la donation-partage qui était fixée à la somme de 575.000 Francs', ne produit aucune pièce attestant de la valeur dont il se prévaut, alors que Mme [K], si elle reconnaît que la maison 'a pris de la valeur', soutient que c'est 'en raison des nombreux travaux de réfection et de rénovation' qu'elle y a effectué, en produisant de nombreuses factures pour justifier de la réalité de ces travaux ;

Que, dans ces conditions, M. [L] ne démontrant par aucun élément que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans le lot de Mme [K] a augmenté de plus du quart depuis le partage et une mesure d'expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de débouter M. [L] de sa demande de revalorisation de la soulte, sans qu'il y ait lieu à mesure d'expertise ;

* sur l'acte sous seing privé

Considérant que, par acte sous seing privé du 20 août 1994, les époux [L] et leur fille sont convenus qu'en contrepartie de la jouissance gratuite de la maison de [Localité 6] à compter du 1er septembre 1994, Mme [K] acquittera, d'une part, la taxe d'habitation, la taxe foncière, les charges de consommation, les frais de location des compteurs, les abonnements, les fournitures diverses, les assurances contre l'incendie et les dégâts divers, plus généralement toutes les charges dites locatives, d'autre part, l'ensemble des charges grevant l'immeuble ;

Que, la jouissance gratuite de la maison ayant pour contrepartie la prise en charge de toutes les dépenses relatives à l'immeuble, outre que Mme [K] justifie, par l'attestation des époux [F], de l'accueil de ses parents dans la maison, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'acte du 20 août 1994 a procuré à Mme [K] un avantage indirect rapportable aux successions de ses parents ;

Qu'au demeurant, les avantages indirects, comme les donations indirectes et les donations déguisées, échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de débouter M. [L] de ses demandes de nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 et de rapport à la succession de la somme de 202 666 euros au titre d'un avantage indirect ;

* sur la créance de Mme [K]

Considérant que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer la somme reçue ;

Considérant en l'espèce que Mme [K] justifie, par la photocopie de deux reçus qui n'ont pas été argués de faux, avoir versé, les 22 juillet et 23 août 1975, au notaire chargé de passer l'acte de vente de la maison de Rogny les Sept Ecluses par les consorts [H] aux époux [L], les sommes de 30 000 francs représentant le solde du prix de vente (50 000 francs) et de 4 855 francs au titre des frais de la vente ;

Que, cependant, Mme [K], qui se prétend créancière envers 'la' succession d'une indemnité représentant les 38 855 / 54 855èmes de la valeur actuelle de la maison de Rogny les Sept Ecluses, ne justifie par aucun élément de l'obligation de restitution à laquelle les successions de ses parents seraient tenues ;

Qu'au demeurant, la preuve de l'existence d'une obligation de restitution rendrait irrecevable l'action en enrichissement sans cause qui est diligentée par Mme [K] et qui ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte à celui qui l'exerce ;

Qu'il y a lieu en conséquence, confirmant le jugement, de débouter Mme [K] de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevables les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture par Mme [K],

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [L] et commis le président de la chambre des notaires de l'Yonne pour désigner le notaire liquidateur, en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'indexation conventionnelle contenue dans l'acte de donation-partage et en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [L] de sa demande de revalorisation de la soulte,

Déboute M. [L] de ses demandes de nullité de l'acte sous seing privé du 20 août 1994 et de rapport à la succession de la somme de 202 666 euros au titre d'un avantage indirect,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/12211
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/12211 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;10.12211 ?
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