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29/06/2011 | FRANCE | N°10/11681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 juin 2011, 10/11681


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 JUIN 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11681



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/36570





APPELANT





Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (TUNISIE)
r>[Adresse 2]

[Localité 7]



représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Claire PIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 616







INTIMÉE





Madame ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11681

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/36570

APPELANT

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Claire PIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 616

INTIMÉE

Madame [S] [L] [P] divorcée [W]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (TUNISIE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 33

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le divorce de Monsieur [K] [W] et Madame [S] [P], qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 1977 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 1999 qui a été confirmé en ses principales dispositions par arrêt de cette cour du 13 septembre 2000 et qui a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 13 mai 2004, Maître [B], notaire, a dressé procès-verbal de difficultés et, le 17 mai 2005, le juge commis, constatant la non-conciliation des parties, les a renvoyées devant le juge de la mise en état.

Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté que Monsieur [W] était propriétaire indivis avec Madame [P], à hauteur de 50% chacun, des biens suivants :

* un appartement et une cave situés [Adresse 6],

* un appartement et un parking extérieur situés 'Résidence de Sévigné' à Deauville,

et totalement propriétaire de :

* deux chambres situées [Adresse 6],

- dit que dans l'hypothèse où ces biens ou certains d'entre eux auraient été vendus, Monsieur [W] serait en droit d'obtenir, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial :

* 50% de 220 000 francs, soit 16 769 euros, pour le bien du [Adresse 6],

* 50% de 801 705 francs, soit 61 109 euros, pour le bien de la 'Résidence de Sévigné' à Deauville,

* 120 000 francs, soit 18 294 euros, pour le bien du [Adresse 6],

- dit Madame [P] redevable à l'égard de Monsieur [W] de la somme de 14 577 euros au titre de l'indemnité d'assurance perçue à la suite du vol commis au domicile des époux en août 1987,

- dit Monsieur [W] redevable à l'égard de Madame [P] de la somme de 15 244,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2008, au titre de l'avance versée par celle-ci pour l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 8],

- dit Monsieur [W] redevable à l'égard de Madame [P] de la somme de 2 143,13 euros au titre de sa part dans l'impôt sur le revenu qu'elle justifie avoir réglé pour le ménage au titre de l'année 1989,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties,

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2011, Monsieur [K] [W], appelant, demande à la cour, de :

- infirmer le jugement sur l'estimation chiffrée de ses droits sur les biens immobiliers indivis et dire que ces droits devront être rétablis, soit au vu de la valeur du prix de vente perçu par Madame [P] au cas où ils auraient été vendus, soit au vu d'une valeur 'marché' au jour du partage à intervenir,

- le recevoir en sa demande tendant à voir fixer ses droits à 'récompense' sur la partie mobilière du patrimoine indivis et, y faisant droit, fixer sa créance à la somme de 193 215 euros, sauf à parfaire,

- le recevoir en sa demande en paiement, au titre de la répétition de l'indu (31 500 euros en principal), des sommes perçues par Madame [P] au titre de prétendues indemnités d'occupation auxquelles il ne pouvait être tenu sur les biens situés [Adresse 6] dont il est propriétaire,

- dire que Madame [P] devra rembourser, tant à lui qu'à l'indivision, les sommes perçues à titre de loyer sur les biens situés [Adresse 6] et 'Résidence de Sévigné' à Deauville depuis la 'jouissance divise' (avril 1998) et jusqu'au partage ou jusqu'à la vente desdits biens le cas échéant,

- le recevoir en sa demande visant à voir fixer ses droits à 'récompense' sur la partie immobilière du patrimoine indivis et, y faisant droit, fixer sa créance à la somme de 536 600 euros sauf à parfaire,

- confirmer pour le surplus le jugement,

- dire Madame [P] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident et autres prétentions qui seraient contraires et l'en débouter,

- condamner Madame [P] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 14 janvier 2011, Madame [S] [P] entend voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de remboursement des frais maladie,

- le débouter de sa demande de remboursement du véhicule Mercedes,

infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- constater que Monsieur [W] a déposé la somme de 191 444 francs sur le compte personnel de Madame [P] au titre du remboursement des objets volés à l'occasion du sinistre vol du 6 août 1987,

- constater que Monsieur [W] a reconnu que cette somme appartenait à son épouse comme étant l'accessoire d'un bien 'propre',

- subsidiairement, appliquer la règle proportionnelle et dire que la totalité des bijoux et objets personnels lui appartenant feront l'objet d'un paiement préférentiel, le solde étant divisé par deux, s'agissant des objets mobiliers et autres meubles meublants,

- condamner Monsieur [W] à lui rembourser, au titre de la contrepartie de son apport personnel pour l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 11], la somme de 64 943,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- infirmer la décision en ce qui concerne les impôts sur le revenu des personnes physiques et condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 27 161,38 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de paiement, outre la capitalisation des intérêts,

- condamner Monsieur [W] à lui payer, au titre de la CITY BANK, la somme de 6 677,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions, outre la capitalisation des intérêts,

- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en premier lieu, il convient d'observer que, dans le corps de leurs écritures, au demeurant désordonnées et confuses, les parties ne visent que de manière aléatoire les pièces de nature à justifier leurs demandes, contraignant ainsi la cour à rechercher, parfois vainement, parmi les très nombreuses pièces produites, celle(s) s'y rapportant, de sorte qu'il ne pourrait lui être reproché une quelconque erreur ou omission à cet égard ;

Considérant, sur la propriété des biens immobiliers acquis pendant le mariage, que, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété, sans avoir égard à son financement, de sorte que l'époux qui acquiert un bien pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, en devient seul propriétaire, son conjoint ayant seulement la possibilité d'obtenir, lors du partage, le règlement d'une créance s'il prouve avoir financé en tout ou en partie cette acquisition ;

Qu'en l'espèce, encore que les actes d'acquisition ne soient pas produits, il est constant que les biens immobiliers situés [Adresse 6] ont été acquis par Madame [P] qui en est donc seule devenue propriétaire, peu important les conditions de leur financement ;

Que le jugement doit, en conséquence, être infirmé de ce chef ;

Considérant, sur les créances de Monsieur [W] au titre du financement de ces acquisitions, que la circonstance que le prix de l'appartement de la rue de Donrémy, de 100 000 francs, ait été couvert par un chèque de 103 000 francs émis le 4 janvier 1989 du compte joint des époux, est insuffisant à faire la preuve du financement revendiqué par Monsieur [W] alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que le compte joint a été crédité, le même jour, d'un chèque de 105 000 francs dont il ne peut se prévaloir puisque émanant d'une société PNEUGOM, laquelle n'est pas dans la cause ; qu'au demeurant, Madame [P] justifie être titulaire d'une créance de 81 041,90 euros fixée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 28 février 2006 et inscrite au passif de la société PNEUGOM placée en liquidation judiciaire ;

Que l'appartement de [Localité 10], acquis en l'état futur d'achèvement au prix de 801 705 francs par acte du 11 avril 1989, a été financé au moyen d'un apport personnel de 401 705 francs et d'un prêt de 400 000 francs souscrit par les deux époux ; que Monsieur [W] ne fait pas davantage la preuve de sa participation 'indirecte' au financement de cette acquisition par la production de copies de chèques et relevés de compte émanant de la société PNEUGOM ;

Que les chambres situées [Adresse 6] (lots n° 6 et 7) ont été acquises, selon le seul extrait d'acte produit par Monsieur [W], le 22 novembre 1989, par Madame [S] [P], épouse de Monsieur [K] [W], et Madame [V] [T], épouse de Monsieur [J] [W], au prix de 220 000 francs ; que Monsieur [W], qui ne s'explique pas précisément dans ses écritures sur sa participation au financement de cette acquisition, verse néanmoins aux débats copies de quatre chèques dont deux chèques de 23 800 francs et 90 000 francs, établis par lui à cette date au nom du notaire rédacteur de l'acte, qui attestent de sa participation financière à hauteur de 113 000 francs ; qu'il n'est pas démontré que les deux autres chèques, l'un d'une autre date que celle de l'acte et l'autre au nom d'une SCI, aient été affectés au financement de cette acquisition ;

Que les avis d'impositions sur le revenu fournis pour les années 1984 à 1996, qui montrent que Madame [P] percevait des revenus, notamment commerciaux, non négligeables et, certaines années, supérieurs à ceux de son mari, ne sauraient faire la preuve du financement des biens par Monsieur [W] qui ne démontre pas non plus avoir assumé seul les charges du mariage ;

Qu'à défaut de précision dans l'extrait d'acte d'acquisition sur la part de chacune des co-indivisaires et d'explications des parties sur ce point, elles sont présumées avoir fait cette acquisition pour moitié chacune, de sorte que la participation de Monsieur [W] couvrait le prix d'acquisition incombant à Madame [P] ; que les deux chambres étant décrites à l'acte de manière identique et Madame [P] justifiant avoir vendu, seule, le lot n° 6 en janvier 2005 au prix de 39 000 euros, la créance de Monsieur [W] doit être évaluée, par application combinée des dispositions des articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil, au prix d'aliénation du lot n°6, soit à la somme de 39 000 euros ;

Considérant, sur les autres demandes de Monsieur [W] relatives aux biens immobiliers, que, n'étant titulaire d'aucun droit de propriété sur lesdits biens, Monsieur [W] ne peut prétendre, ni au remboursement des loyers perçus par Madame [P] au titre de ces biens, ni à la répétition de l'indu des sommes perçues par elle à titre d'indemnités pour l'occupation, par lui, des chambres de l'[Adresse 9] en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2006, ni, encore, à réparation du préjudice tenant au manque à gagner résultant de la saisie immobilière d'un bien lui appartenant en propre, poursuivie par Madame [P] pour obtenir paiement de ces indemnités ;

Considérant, sur la créance de Madame [P] au titre de l'acquisition du bien du [Adresse 2], qu'appelante de ce chef du jugement, Madame [P] affirme avoir financé l'achat de cet appartement, effectué par Monsieur [W] le 14 avril 1988, au prix de 1 100 000 francs, en réglant, le 26 décembre 1987, l'acompte de 100 000 francs provenant de son CEL personnel, en effectuant, le 19 avril 1987, deux versements de 100 000 et 220 000 francs, puis, postérieurement à l'assignation en divorce, en payant quatre échéances, d'un montant de 228,67 euros, du prêt souscrit pour compléter le financement du bien que Monsieur [W] avait cessé de rembourser, soit une somme totale de 64 943,27 euros ; que, cependant, outre que les pièces figurant à son dossier, qui ne portent pour la plupart ni tampon, ni numéro de communication, ne semblent pas toutes avoir été communiquées, les relevés de compte fournis par Madame [P], qui ne mentionnent pas la destination des fonds débités, sont insuffisants à démontrer leur affectation au financement de l'appartement ;

Que Madame [P] doit, en conséquence, être déboutée de son appel incident sur ce point et le jugement confirmé de ce chef, en l'absence de critique émise par Monsieur [W] ;

Considérant, sur la demande de 'récompense' de Monsieur [W] au titre de la plus-value réalisée par Madame [P] sur la vente de sa pharmacie, que, se prévalant de versements opérés sur les comptes personnels de son épouse, par chèques de son compte ou par prélèvements opérés par ses soins sur les comptes de la société PNEUGOM, Monsieur [W], qui affirme avoir, par ailleurs, assumé seul la totalité des charges du mariage, s'estime fondé à faire valoir des droits à concurrence de moitié sur la plus-value réalisée par l'intimée à l'occasion de la cession de son officine en 1991 ;

Qu'il convient d'abord d'observer qu'en régime de séparation de biens, il n'y a pas lieu à récompense entre époux qui peuvent néanmoins avoir l'un contre l'autre des créances de sorte que les demandes de récompense de Monsieur [W] doivent s'entendre comme des prétentions à se voir reconnaître une créance à l'encontre de Madame [P] ;

Qu'outre qu'il ne peut se prévaloir, à titre personnel, de versements qui auraient été effectués par la société PNEUGOM, les relevés de comptes de la société qu'il produit ne mentionnent pas les bénéficiaires des prélèvements qui y figurent ; que les relevés de compte courant au nom de la pharmacie Lafayette exploitée par Madame [P] ne mentionnent pas davantage l'origine des fonds qui y apparaissent au crédit et que les notes manuscrites de la main de Monsieur [W] sont sans aucune valeur probante ; qu'en tout état de cause, d'éventuels transferts de fonds au profit de Madame [P] ne seraient pas susceptibles de faire la preuve d'une créance de Monsieur [W] sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'officine de Madame [P] ;

Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa prétention au titre de la plus-value réalisée par Madame [P] sur la vente de la pharmacie Lafayette ;

Considérant, sur le sort de l'indemnité d'assurance, que la compagnie Groupe Médical de France a versé le 25 mai 1988 une indemnité de 191 244 francs/29 155 euros destinée à indemniser le couple d'un sinistre du 6 août 1987 dont le rapport d'expertise révèle qu'il s'agissait d'un vol d'espèces, de bijoux et objets précieux et de mobilier ; qu'appelante de ce chef du jugement, Madame [P] soutient en premier lieu qu'en versant lui-même sur son compte personnel l'indemnité qu'il avait perçue, Monsieur [W] a reconnu qu'elle lui revenait intégralement ; qu'elle propose subsidiairement un partage du solde de l'indemnité représentant la valeur du mobilier, après déduction de la quote-part de l'indemnité correspondant aux bijoux présumés lui appartenir ;

Que cependant les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'indemnité ait été perçue par Monsieur [W] et reversée par lui sur le compte de Madame [P] ; que cette dernière, qui se borne à suggérer à la juridiction de partager l'indemnité selon une règle proportionnelle, s'abstient d'effectuer le calcul préconisé et de préciser et chiffrer sa demande, alors qu'il résulte du rapport de l'expert qu'au nombre des objets précieux figurent de l'argenterie et des bijoux masculins ;

Que Madame [P] doit en conséquence être déboutée de son appel de ce chef et le jugement confirmé en ce qu'il l'a dite débitrice envers Monsieur [W] de la moitié de l'indemnité reçue ;

Considérant, sur le véhicule Mercedes, que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [W] de sa demande au titre du véhicule Mercedes qu'il ne conteste pas avoir en sa possession et que Madame [P] ne revendique pas, peu important que la carte grise soit au nom de cette dernière ;

Considérant, sur le remboursement des frais maladie, que Monsieur [W], qui se borne à réitérer devant la cour sa demande au titre de remboursements effectués par la mutuelle en sa faveur au crédit du compte personnel de Madame [P] d'août 1993 à février 1997 pour un montant total de 13 148 euros, n'émet cependant aucune critique à l'encontre du jugement qui l'a débouté de cette prétention au motif que l'intimée justifiait avoir reversé une somme supérieure sur le compte joint des époux ;

Que le jugement doit également être confirmé de ce chef ;

Considérant, sur le remboursement du solde débiteur du compte joint, que Monsieur [W], qui prétend avoir remboursé sur ses deniers personnels la totalité du solde débiteur du compte joint des époux à la BNP, d'un montant de 4 875 euros, ne se prévaut d'aucune pièce qui en justifierait de sorte qu'il doit être débouté de ce chef de demande ;

Considérant, sur l'impôt sur le revenu, que, de même, Monsieur [W], qui affirme avoir réglé en totalité l'impôt sur le revenu, en ce compris la quote-part incombant à Madame [P], n'en offre pas la preuve ; qu'en revanche, cette dernière justifie avoir réglé une somme de 54 322,77 euros au titre de l'impôt sur les revenus du couple pour l'année 1989 ;

Que, si, l'impôt sur le revenu constituant, en régime de séparation de biens, une dette personnelle à chacun des époux, Madame [P] n'est pas fondée à réclamer le remboursement de cette somme par moitié, sa créance à ce titre s'établit, au vu de l'avis d'imposition 1989 versé aux débats par ailleurs, à la somme de :

21 190,41 x 54 322,77 = 23 497,25 euros

48 989,64

Considérant, sur la créance de Madame [P] au titre de CITIBANK, que l'intimée qui affirme avoir réglé une somme de 87 602 francs au titre d'une autorisation de découvert du compte joint des époux souscrite auprès de CITIBANK, justifie des poursuites engagées par la banque pour une somme de 26 755 francs et des règlements couvrant ce montant ;

Que Madame [P] dispose, en conséquence, à ce titre d'une créance de 2 039 euros à l'encontre de Monsieur [W] ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P], qu'à l'appui de cette demande, Madame [P] invoque la situation financière dans laquelle elle se trouve malgré son divorce du fait de l'impossibilité d'emprunter ' tant que ses problèmes avec Monsieur [W] ne seraient pas réglés ' ; que cependant, elle ne justifie nullement d'un refus de prêt, lié à la situation de Monsieur [W], qui lui aurait été opposé par la banque ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,

DIT que Madame [P] est seule devenue propriétaire de l'appartement et sa cave situés [Adresse 6], de l'appartement et son parking extérieur situés 'Résidence de Sévigné' à Deauville et des deux chambres situées [Adresse 6],

FIXE à la somme de 39 000 euros la créance de Monsieur [W] envers Madame [P] au titre du financement de l'acquisition des chambres de l'[Adresse 9],

FIXE à la somme de 23 497,25 euros la créance de Madame [P] envers Monsieur [W] au titre de l'impôt sur le revenu 1989,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

Y AJOUTANT,

DIT que Madame [P] dispose d'une créance de 2 039 euros à l'encontre de Monsieur [W] au titre du remboursement de la CITIBANK,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, 

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/11681
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/11681 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;10.11681 ?
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