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29/06/2011 | FRANCE | N°10/10545

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 29 juin 2011, 10/10545


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 Juin 2011

(n° 3 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10545



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/08862





APPELANTE



Madame [C] [K] épouse [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne,

assistée de Me Maude BECKER

S, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141







INTIMEE

SARL H & M

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100









COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 Juin 2011

(n° 3 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10545

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/08862

APPELANTE

Madame [C] [K] épouse [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne,

assistée de Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

SARL H & M

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Violaine GAILLOU, greffier.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [C] [S] du jugement rendu le 2 juin 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Paris qui l'a déboutée de l'intégralité des demandes qu'elle formulait contre son employeur, la SARL H&M.

Faits et demandes des parties :

Aux termes d'un CDD du 11 juin 2002 Mme [C] [S] a été embauchée en qualité de caissière par la société BOUCHARA. Le 30 septembre 2002 le CDD a été transformé en CDI.

Le 2 août 2007 Mme [C] [S] a été placée en arrêt de maladie pour des douleurs à l'épaule. Le 19 novembre suivant sa maladie a été reconnue par la sécurité sociale comme constituant une maladie professionnelle. Le 2 octobre 2008 Mme [C] [S] était déclarée consolidée par le médecin conseil de la sécurité sociale qui lui reconnaissait une IPP de 6% à compter du 11 octobre 2008.

Lors d'une visite de reprise du 13 octobre 2008 le médecin conseil mentionnait qu'il existait, dans le cas de Mme [C] [S], une 'inaptitude prévisible au poste de caissière' mais que la salariée serait 'apte à un poste sans port de charges ni mouvements répétitifs. A revoir sous 15 jours'. Le28 octobre 2008, le même médecin écrivait : 'pas d'avis. N'a pas été en consultation spécialisée car n'a pas reçu la convocation. A revoir après la consultation spécialisée'. Enfin, le 30 octobre 2008, le médecin conseil émettait l'avis d'aptitude suivant : 'aménagement du poste de travail. Apte sans gestes répétitifs, sans port de charges, sans mouvements du bras droit au dessus de l'horizontale.'.

Pendant cette période, la société BOUCHARA, qui était confrontée à d'importantes pertes financières, était cédée à la SARL H&M qui reprenait les contrats de travail en cours conformément à l'article L.1224-1 du code du travail.

Le 5 février 2009 la SARL H&M proposait à Mme [C] [S] deux postes de travail qu'elle refusait le 9 février suivant, circonstance qui conduisait la SARL H&M à notifier à la salariée, par lettre recommandée du 29 février 2009, son congédiement pour motif économique.

Estimant qu'elle n'était pas remplie de ses droits et que la SARL H&M avait failli à son égard à son obligation de reclassement, Mme [C] [S] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 29 juin 2009 aux fins d'entendre juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières s'en suivant, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel qui a retenu que, en raison de son refus des propositions qui lui étaient faites, Mme [C] [S] ne pouvait arguer avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

°°°

Mme [C] [S] poursuit l'infirmation de l'intégralité du jugement.

Exposant que son licenciement a été prononcé sans consultation des délégués du personnel et qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] [S] sollicite la condamantion de la SARL H&M à lui payer :

- 1922 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 40.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle requiert également la remise des documents sociaux conformes.

°°°

La SARL H&M, qui conteste l'intégralité de l'argumentaire de Mme [C] [S], conclut à la confirmation du jugement dont appel et au rejet de l'intégralité des prétentions de l'intéressée.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Considérant que le rappel de la chronologie factuelle du litige était nécessaire pour une bonne compréhension de celui-ci ;

Considérant qu'il sera observé en préalable, que contrairement à ce qu'allègue Mme [C] [S], elle n' a pas fait l'objet le 30 octobre 2008 d'un avis d'inaptitude mais d'un avis d'aptitude avec les réserves ci-dessus mentionnées, ce dont il résulte que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L.1226-10 du code du travail n'était pas nécessaire la concernant ;

Qu'il est constant qu'en suite de l' avis du 30 octobre 2008, le 31 octobre 2008, la SARL H&M proposait à Mme [C] [S] un poste de vendeuse niveau 2 au n° [Adresse 3], soit à proximité de l'ancien site BOUCHARA ; que la SARL H&M écrivait encore le 3 novembre 2008 à Mme [C] [S] en ces termes :

'compte tenu des restrictions ci-dessus apportées à votre poste de travail, nous recherchons actuellement des postes disponibles au sein de l'entreprise en mesure de répondre aux prescriptions du médecin du travail.' ;

Que le 23 novembre 2008 Mme [C] [S] refusait le poste de vendeur proposé, sollicitait une augmentation de 250 € par mois et demandait que sa mobilité géographique soit limitée au [Adresse 3] ;

Qu'en réponse, le 13 janvier 2008, la SARL H&M confirmait à Mme [C] [S] qu'elle allait procéder à l'adaptation de son poste de travail et lui proposait encore le poste de vendeur niveau 2 'avec adaptation pour respecter les prescriptions du médecin du travail', lui confirmait également que son travail s'effectuerait exclusivement au [Adresse 3], mais refusait l'augmentation de salaire sollicitée par la salariée à hauteur de 250 € par mois ;

Considérant que sans se rapprocher à aucun moment de l'employeur, Mme [C] [S] lui écrivait le 16 janvier 2009 pour l'informer de son refus de signer le contrat de travail, lequel, selon elle, 'n'était pas aux normes vis à vis du code du travail', 'la limitait dans ses droits fondamentaux' ('droit de choisir, être d'accord ou pas d'accord, négocier' etc...), force étant de constater que cette lettre se situait en droite ligne d'une précédente lettre écrite par la salariée à la SARL H&M le 9 septembre 2008 ( lors de la reprise par la SARL H&M de la société BOUCHARA) dans les termes suivants :' La SARL H&M a racheté la société BOUCHARA HAUSSMANN avec tous ses employés. Je vous rappelle que nous vivons dans un pays libre et je ne suis pas une esclave pour être achetée par quelqu'un. Je suis libre de choisir pour qui, comment, et quand je vais travailler. ... Après mon arrêt de travail dans la société qui n'existe plus, mais avec qui j'ai un contrat, je ne veux pas signer aucun contrat avec la SARL H&M, qui a acheté les locaux du magasin BOUCHARA mais pas moi.' ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir pris en compte les propositions de la SARL H&M, lesquelles étaient des propositions correctes et cohérentes exemptes de mauvaise foi, ainsi que le refus de ces propositions par Mme [C] [S], a considéré que ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'aucun élément d'équité ne commande de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [C] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/10545
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/10545 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;10.10545 ?
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