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28/06/2011 | FRANCE | N°10/09152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 juin 2011, 10/09152


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 JUIN 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09152



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17286





APPELANTE



Société Civile [I] ET ASSOCIES

prise en la personne de son représenta

nt légal

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C820





I...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUIN 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09152

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17286

APPELANTE

Société Civile [I] ET ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C820

INTIMES

Maître [F] [N], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP [I]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque P82

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Francis RAIMON, avocat au barreau de CRETEIL, 112

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA SCP [I], créée en janvier 1989, pour l'exercice de la profession d'avocat, a pour gérant et associé unique, Monsieur [Z] [I].

Par acte authentique du 31 juillet 2000, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SCP [I] un prêt d'un montant de 807.979,79 € (530.000.000 francs) destiné à lui permettre d'acquérir un immeuble à SAINT MAURICE.

Par un arrêt rendu le 29 septembre 2006, la 15ème chambre B de la Cour a condamné la SCP [I], qui ne s'était pas acquittée du remboursement du crédit, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 103.939, 13 € en 29 mensualités à compter de la signification de l'arrêt.

Le 25 avril 2008, la SCP [I] a déclaré la cessation de ses paiements devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 13 janvier 2009 le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCP [I], désigné Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la durée de la période d'observation à deux mois. Celle-ci a été prorogée par plusieurs jugements successifs.

Le 28 janvier 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de:

- 1.545.830,93 € à titre privilégié, au titre des sommes restant dues sur le prêt consenti par acte authentique du 31 juillet 2000,

- 16.387,04 € à titre privilégié au titre des frais taxés de vente sur saisie,

- 14.336,30 € à titre chirographaire au titre d'un prêt de 182.938,92 € consenti le 18 juin 1999.

Le 4 juin 2009, Maître [N], ès qualités, a contesté la créance déclarée dans son intégralité

Par ordonnance du 6 avril 2010, le juge- commissaire a admis la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la SCP [I]:

- à titre privilégié : soit la somme de 1.545.830,93 € outre intérêts calculés au taux contractuel de 9,70% jusqu'à parfait règlement au titre du prêt de 807.979,79 € signé le 31 juillet 2000, ladite créance étant déterminée par jugement du 17 septembre 2008, intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 9,70 % arrêtés au 13 janvier 2009 et la somme de 16.387,04 € au titre des frais pour vente sur saisie immobilière,

- à titre chirographaire, soit la somme de 14.336,38 € au titre du prêt de 182.982,82 € en date du 18 juin 1999, ladite créance étant fixée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 29 septembre 2006, sous déduction des versements opérés par la SCP [I].

Pour admettre la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le juge-commissaire a essentiellement retenu:

- que Monsieur [Y], qui a signé la déclaration de créance, avait qualité pour agir dés lors que la délégation de pouvoir est valable en dépit du changement de la personne du dirigeant qui l'a donnée tant qu'elle n'a pas été révoquée ou annulée,

- que le pouvoir donné par Monsieur [G] l'a bien été au titre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et non à titre personnel,

- que la déclaration de créance est conforme aux exigences de l'article L622-25 du code de commerce,

- que le montant des créances qui ont fait l'objet de deux décisions de la cour d'appel de Paris des 29 septembre 2006 et 31 juillet 2009 ne peuvent plus être sérieusement contestées; que les frais doivent rester à la charge de la SCP [I] en application du contrat de prêt qui précise que 'tous les frais engagés par la banque pour la mise en place du contrat ou son exécution seront à la charge du client'.

Par déclaration du 21 avril 2009, la SCP [I] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 1er mars 2011, cette cour a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'appelante.

Par conclusions signifiées le 16 mai 2011, l'appelante demande à la cour, à titre principal d'écarter des débats les pièces 1 à 9 de la société générale, d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer nulle et de nul effet la déclaration de créances de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 28 janvier 2009, faute pour celle-ci d'avoir produit aux débats ses statuts malgré plusieurs sommations de communiquer, à titre subsidiaire, de constater que Monsieur [Y] n'avait, au jour de la déclaration de créance, aucun pouvoir régulier ou valable d'agir au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et de débouter les intimés de toutes leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, de constater que le pouvoir dont se prévaut Monsieur [Y] établi sur papier libre n'a pas de date certaine et est inopposable aux tiers, sur le quantum de la créance, de constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne rapporte pas la preuve des sommes dont elle se prétend créancière au titre du prêt, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 17 mai 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement mal fondé, à titre plus subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SCP [I] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 26 avril 2011, Maître [F] [N], ès qualités, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

SUR CE

Sur la demande visant à écarter des débats les pièces 1 à 9 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

Les pièces 1 à 9 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont été régulièrement communiquées le 29 novembre 2010. Il n'y a en conséquence pas lieu de les écarter des débats.

Sur la demande en nullité de la déclaration de créance,

L'appelante soutient que la déclaration de créances doit être déclarée nulle au motif:

- que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a refusé de déférer aux deux sommations de communiquer ses statuts qui lui ont été signifiées de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si les statuts excluent les délégations de pouvoir et éventuellement, en cas d'autorisation, comment ils les encadrent et les délimitent,

- que la déclaration de créance signée par le responsable du recouvrement, Monsieur [U] [Y], est nulle dès lors que Monsieur [C] [G], à l'origine de la chaîne de délégation des pouvoirs a quitté ses fonctions le 17 avril 2008 et n'avait donc plus qualité pour représenter la société au jour de la déclaration de créances,

- subsidiairement, que la délégation consentie par Monsieur [G] est une délégation de signature et un pouvoir donné à titre personnel et non un pouvoir donné pour le compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que le pouvoir consenti à Monsieur [Y] est inopposable dès lors que le document n'a pas date certaine, ne comporte pas l'entête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et que sa signature est illisible.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réplique:

- que ses statuts sont publiés et disponibles au greffe du tribunal de commerce et sur INFOGREFFE de sorte que la SCP [I] peut parfaitement y avoir accès,

- que Monsieur [Y], qui a déclaré la créance, bénéficiait d'une délégation régulière de pouvoir,

- que la délégation de pouvoir n'a pas à avoir date certaine et qu'en tout état de cause, il peut être justifié de la délégation de pouvoir jusqu'au jour où le juge statue.

Maître [N], ès qualités, fait valoir :

- que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a justifié de la chaîne des pouvoirs depuis Monsieur [C] [G] jusqu'à Monsieur [Y], signataire de la déclaration de créance,

- que la délégation de pouvoir n'a pas à avoir date certaine, aucun formalisme particulier n'étant exigé par la loi.

Lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir l'autorisant à accomplir un tel acte. La délégation donnée par le dirigeant d'une société, au nom et pour le compte de cette société, reste valable même en cas de changement de dirigeant. Si le pouvoir du déclarant doit lui avoir été donné avant la déclaration de créance, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été déclarée le 28 janvier 2009 par Monsieur [U] [Y], responsable du traitement de recouvrement du pôle service client de [Localité 6], que par acte authentique du 10 mai 2007, Monsieur [C] [G], agissant en qualité de Président-Directeur-Général de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a donné délégation à Monsieur [W] [D], directeur délégué de la banque de détail en France, avec faculté de substitution de tous pouvoirs pour notamment 'déclarer toute créance', que par acte authentique du 21 février 2008, celui-ci a délégué les mêmes pouvoirs, avec faculté de substitution, à Monsieur [K] [P], directeur du Pole service clients, et que par acte du 18 mars 2008, celui-ci a délégué les mêmes pouvoirs à Monsieur [Y].

Le fait que ce dernier acte n'ait pas été réalisé par acte authentique n'affecte pas sa régularité dès lors qu'aucune forme particulière n'est exigée par la loi et que l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à le remettre en cause.

Il résulte sans ambiguïté de ce qui précède que Monsieur [G] a délégué ses pouvoirs au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, que cette délégation, qui n'a été ni révoquée, ni annulée, est restée valable en dépit du changement de la personne du dirigeant, et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie ainsi d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoir régulières.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la déclaration de créance effectuée par Monsieur [Y].

Sur le quantum de la créance

La SCP [I] fait plaider :

- que, s'agissant des sommes dues au titre du prêt consenti le 31 juillet 2000, la SCP [I] a introduit, en avril 2008, une action à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour soutien abusif et crédit ruineux, pendante devant la 9ème chambre - 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris et que dès lors, aucune fixation des sommes dues ne peut intervenir tant que le tribunal n'aura pas statué,

- que les sommes dues comprennent à hauteur d'1 M € des intérêts calculés sur le fondement d'une clause abusive, qui doit être annulée d'autant qu'elle ne comporte aucune mention du TEG,

- que, concernant les frais taxés pour vente sur saisie immobilière, il s'agit de frais inutiles et vexatoires qui doivent rester à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'autant que la vente par adjudication ordonnée par le juge de l'exécution de Créteil a été annulée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2009 .

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intimée, après avoir dénoncé le comportement dilatoire de l'appelante, fait valoir :

- que les contestations de la SCP [I] sur la somme due au titre du prêt du 31 juillet 2000 ne sont pas fondées et qu'en particulier, la demande au titre du TEG, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable ; que de surcroît, cette demande est prescrite, le délai de prescription quinquennale courant à partir de la signature de l'acte,

- que la demande fondée sur l'article 1152 du code civil (clause pénale) est une demande nouvelle et doit en conséquence être déclarée irrecevable, et que de surcroît cette demande est prescrite comme visant à remettre en cause la stipulation d'intérêts; qu'en tout état de cause, la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire n'a pas le pouvoir de statuer sur cette question,

- sur les frais de la vente par adjudication, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 14 janvier 2009 ; qu'en tout état de cause, il résulte du contrat de prêt, ainsi que l'a relevé le tribunal, que ces sommes doivent être supportées par l'emprunteur,

- qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle ne rapporterait pas la preuve de sa créance en joignant à sa déclaration l'arrêt de la cour d'appel qui fixe l'échéancier.

Maître [N], ès qualités, soutient:

- que le montant des créances déclarées a donné lieu à deux décisions de la cour d'appel de Paris des 14 janvier 2009 et 26 septembre 2006 , qu'il ne peut donc plus être contesté dans le cadre de la présente instance,

- que le contrat de prêt prévoit que tous les frais engagés par la banque pour l'exécution du contrat, notamment en cas de défaut du client sont à la charge de celui-ci et qu'il est alors normal que la banque déclare au passif les frais taxés pour la vente sur saisie immobilière, entreprise dans le cadre du recouvrement de sa créance,

- que l'action engagée à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour soutien abusif et crédit ruineux qui est en cours d'instruction devant la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris est une action en dommages et intérêts qui ne peut en aucune façon annuler les créances relatives au remboursement des prêts consentis.

La déclaration de créance doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, les sommes déclarées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des deux prêts consentis à la SCP [I], résultent de deux arrêts prononcés par cette cour: une décision du 14 janvier 2009 qui confirme un jugement rendu le 17 septembre 2008 par le juge de l'exécution de Créteil, qui fixe le montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du prêt consenti le 31 juillet 2000 et un arrêt du 29 septembre 2006 qui condamne la SCP [I] à payer le solde du prêt consenti le 18 juin 2009. Il s'ensuit que leur montant ne peut plus être discuté.

S'agissant de la somme de 16.837,04 € qui correspond aux frais taxés sur saisie immobilière, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle devait être supportée par la SCP [I] même si la vente sur saisie a été annulée par la cour d'appel qui l'a remplacée par une vente amiable. Il résulte en effet du contrat de prêt conclu entre les parties que 'tous les frais engagés par la banque pour la mise en place du présent contrat et son exécution, notamment en cas de défaut, seront à la charge du client. Il en sera de même pour tous les frais et honoraires engagés par la Banque, même non répétibles, en vue du recouvrement des sommes dues par le client'.

Enfin, l'action introduite par la SCP [I] à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour soutien abusif et crédit ruineux au titre du prêt consenti le 31 juillet 2000 ne fait pas obstacle à l'admission de la créance litigieuse dès lors qu'elle ne vise qu'à obtenir des dommages et intérêts et n'a en conséquence pas d'influence sur le montant du solde du prêt restant dû.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de la SCP [I] formée sur ce fondement, sera rejetée. Aucune considération d'équité ne justifie en revanche qu'elle soit condamnée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCP [I] aux dépens qui seront comptés en frais de procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/09152
Date de la décision : 28/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/09152 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;10.09152 ?
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