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28/06/2011 | FRANCE | N°10/027247

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 28 juin 2011, 10/027247


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 248, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/00444
APPELANT
Monsieur Jean Albert X......75014 PARISreprésenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Courassisté de Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : J100substituant Me Gwénaëlle MADEC, avocat au barreau de PA

RIS SCP LARANGOT HENRIOT - BELLARGENT LE DOUARIN et ASSOCI ES, avocats au barreau de PARIS
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 248, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/00444
APPELANT
Monsieur Jean Albert X......75014 PARISreprésenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Courassisté de Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : J100substituant Me Gwénaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS SCP LARANGOT HENRIOT - BELLARGENT LE DOUARIN et ASSOCI ES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Maître Juliette A......75005 PARISreprésenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassisté de Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
SOCIETE COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux14 boulevard Alexandre Oyon72030 LE MANSreprésentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassistée de Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant que, par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce entre M. Jean X..., représenté et assisté par Mme Juliette A..., avocat, et Mme Monique C... aux torts du mari qui, en particulier, n'a pas été condamné au versement d'une prestation compensatoire ; le jugement a été signifié à M. X... par acte du 16 juin 2006 ;Que, par lettre du 30 juin 2006, M. X... a donné instruction à Mme A... d'interjeter appel du jugement ; que, toutefois, il s'est laissé convaincre par son avocat de ne pas exercer cette voie de recours ; Que, faisant grief à Mme A... de l'avoir mal défendu devant les premiers juges et de ne pas lui avoir conseillé d'interjeter appel, M. X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 2 décembre 2009, l'a débouté de ses demandes, débouté Mme A... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné M. X... à payer à Mme A... la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que Mme A... soit condamnée, avec la garantie de la société Covéa Risks, son assureur, à lui payer la somme de 75.498 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;Qu'à ces fins, l'appelant fait valoir que Mme A... a manqué à son devoir d'information et de conseil, 1o) en ne l'informant pas complètement sur les conséquences financières du divorce, en ne lui communicant pas en temps utile et de façon spontanée les conclusions récapitulatives du 9 janvier 2006 et en ne tenant pas compte de ses observations, 2o) en lui déconseillant d'interjeter appel alors qu'elle n'a attiré son attention, ni sur la perte des avantages matrimoniaux liés aux torts retenus contre lui alors que, contrairement à ce que Mme A... lui a écrit, les torts n'ont aucune influence sur l'attribution d'une prestation compensatoire et qu'il ne courait aucun risque d'aggravation de sa situation, ni de perte du droit de demander le report des effets du divorce, 3o) en omettant de soulever de nombreux moyens de fond et notamment, les départs intempestifs de Mme C..., l'adultère par elle commis et, à partir d'un procès-verbal d'audition du 24 novembre 1998, l'absence de responsabilité dans les blessures dont souffrait son épouse à cette date ainsi que le défaut d'action en faux témoignage contre M. D..., 4o) en lui donnant un mauvais conseil sur la possibilité de recours et 5o) en refusant de lui restituer l'intégralité du dossier ;Que M. X... ajoute qu'il a perdu la chance de pouvoir interjeter appel, de voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de Mme C... ou aux torts partagés, de se voir attribuer les droits et avantages matrimoniaux résultant de la communauté universelle et, tout particulièrement, une partie de la succession du père de Mme C..., soit 58.000 euros, et de voir reportée la date d'effet du divorce au 20 juillet 2002, date de cessation de la communauté de vie, ce qui lui aurait permis de demander le remboursement de la moitié de ses dépenses, soit 17.498 euros ;
Considérant que Mme A... et la société Covéa Risks concluent à la confirmation du jugement aux motifs que Mme A..., qui conteste chacun des griefs articulés contre elle, n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et que M. X... ne démontre pas la perte de chance qu'il allègue. Ils soulignent que, même prononcé aux torts partagés, le divorce laisse à chacun des époux la faculté de révoquer les avantages matrimoniaux ; Qu'estimant la procédure abusive, Mme A... et la société Covéa Risks sollicitent une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE :
Considérant qu'il est constant que, par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce entre M. X... et Mme C... aux torts du mari qui, en outre, a été condamné à payer à son épouse une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que M. X... a exercé des violences sur la personne de son épouse alors que les griefs qu'il articulait reconventionnellement contre elle n'étaient pas établis ;Qu'en outre, le Tribunal a débouté Mme C... de sa demande de prestation compensatoire et M. X... de sa demande de report de la date des effets du divorce ;Considérant que les deux lettres et les dix télécopies versées aux débats par Mme A... démontrent qu'elle a transmis à son client les projets de conclusions ainsi que les conclusions signifiées et les pièces communiquées par Mme C... ; que, de plus, les conclusions rédigées par Mme A... font apparaître qu'elle a tenu compte des nombreuses observations formulées par M. X..., dès lors qu'elles étaient utiles à sa défense, de sorte que, pleinement informés, les premiers juges disposaient de tous les éléments nécessaires pour statuer sur l'exclusivité ou le partage des torts ;Qu'à cet égard, Mme A... démontre qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, pas plus qu'à son obligation de diligence ; Considérant que, s'il est exact que, dans le temps qui a suivi le prononcé du divorce, M. X... a souhaité interjeter appel du jugement, il n'en demeure pas moins que, par lettre du 22 mars 2007, il a rappelé à Mme A..., qui lui avait exposé la «neutralité patrimoniale» de la décision, l'a convaincu de ne pas interjeter appel ; que, sur ce point, il y a lieu de relever que, si, par cette lettre, il fait état de la difficulté, sur le plan moral, d'accepter un divoce prononcé à ses torts exclusifs, une lettre du 1er juin 2006, établit qu'à cette date, il hésitait à interjer appel du jugement et que «à ce stade, il ne s'agissait plus que d'une question de dollars» ; que, de plus, une lettre écrite le 30 juin 2006 par M. X..., qui alors avait l'intention d'interjeter apppel du jugement, fait apparaître qu'il avait eu de nombreux entretiens avec son avocat ;Qu'il suit de là que la décision de ne pas interterjer appel a été prise par M. X..., qui hésitait sur la suite à donner à la procédure, sur les conseils de Mme A... qui, partant, n'a commis aucun manquement à l'oligation de conseiller et d'informer son client ;Considérant qu'enfin, il convient de rechercher si le conseil donné a été utile ;Considérant qu'en interjetant appel du jugement de divorce, M. X..., qui ne verse aux débats aucune pièce prouvant la réalité des griefs articulés contre Mme C... et la fausseté des faits qui lui étaient reprochés, n'était aucunement assuré de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, ni même aux torts partagés ;Que, surtout, il aurait pris le risque d'être confronté à un appel incident de Mme C... qui aurait pu solliciter, à nouveau, une prestation compensatoire alors surtout qu'en première instance, il en proposait, à titre subsidiaire, le versement sous forme d'une rente viagère ;Considérant qu'en réalité, M. X... souhaitait que le divorce fût prononcé aux torts partagés afin de conserver le bénéfice des avantages matrimoniaux ; que, toutefois, l'article 267-1 du Code civil, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, prévoit que «... quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux, peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre» ; qu'il s'infère de ce texte que chacun des époux a la faculté de révoquer les avantages matrimoniaux et que, surtout, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation en la matière dès lors qu'il suffit qu'un époux présente une telle demande pour qu'elle lui soit accordée, ce qui, en l'espèce, était inévitable de la part de Mme C... ;Qu'enfin, M. X... n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'il était en mesure de faire réformer le jugement quant à sa demande de report de la date des effets du divorce ;Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme A... prouve qu'elle a accompli sa mission non seulement en respectant ses devoirs et obligations de conseil, d'information et de diligence, mais également en conseillant utilement à M. X... de ne pas interjeter appel du jugement dès lors qu'il n'avait aucune chance réelle et sérieuse de triompher en ses prétentions ;Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que M. X... ait abusé du droit d'agir en justice et d'interjeter appel du jugement dans des conditions préjudiciables à Mme A... ; que, partant, le jugement sera également confirmé en ce que les premiers juges ont débouté Mme A... de sa demande de dommages et intérêts ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamamtion ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à Mme A... et à la société Covéa Risks les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros pour Mme A... et à la somme de 1.500 euros pour la société Covéa Risks ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de Mme Juliette A... et de la société Covéa Risks ;
Déboute M. Jean X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Mme A... la somme de 3.000 euros et à la société Covéa Risks la somme de 1.500 euros ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Bommart-Forster et Fromantin, avoué de Mme A... et de la société Covéa Risks, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 10/027247
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-28;10.027247 ?
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