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28/06/2011 | FRANCE | N°09/22392

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 juin 2011, 09/22392


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 28 JUIN 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22392



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08731





APPELANTE



SCP BETTINGER

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adre

sse 3]

[Localité 7]



représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C820







INTIMES



CONSEIL DE L'ORDRE DES ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 28 JUIN 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22392

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08731

APPELANTE

SCP BETTINGER

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C820

INTIMES

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

assignée - défaillante

Maître [S] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCP BETTINGER

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque P82

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de Son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Francis RAIMON, avocat au barreau de CRETEIL, 112

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance du 19 mai 2009 aux termes de laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCP BETTINGER a accueilli la demande de désignation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en qualité de contrôleur;

Vu le jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré recevable le recours de la SCP BETTINGER à l'encontre de cette ordonnance, l'a déclaré mal fondé et a confirmé la dite ordonnance ;

Vu la déclaration en date du 04 novembre 2009 par laquelle la SCP BETTINGER a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'arrêt rendu le 08 juin 2010 par la cour d'appel de Paris qui a ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'appelante ;

Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2010 par la cour de cassation qui a déclaré irrecevable cette question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'arrêt rendu le 01 mars 2010 par la cour d'appel de Paris qui a refusé la transmission d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité posée par l'appelante ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 29 mars 2011 qui a joint au fond l'incident d'irrecevabilité de l'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 13 mai 2011 par la SCP BETTINGER qui demande à la cour de constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne remplit pas les conditions pour être désignée comme contrôleur et par conséquent de déclarer nulle l'ordonnance entreprise, de l'infirmer en toutes ses dispositions et de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 17 mai 2011 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, subsidiairement, mal fondé, à titre plus subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SCP BETTINGER à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 07 avril 2011 par Maître [S] [G], ès qualités, qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, mal fondé et de confirmer le jugement entrepris ;

SUR CE

Par jugement en date du 13 janvier 2009 le tribunal de grande instance de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCP BETTINGER, désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire et fixé à deux mois la période d'observation qui a été prorogée par jugements successifs.

Par ordonnance du juge-commissaire en date du 19 mai 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été désignée en qualité de contrôleur, conformément aux dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce. La SCP BETTINGER a formé un recours contre cette ordonnance.

Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que le recours formé par la SCP BETTINGER était recevable mais mal fondé. Le tribunal a essentiellement retenu:

- que les conclusions développées par Maître [G] ne peuvent être déclarées irrecevables ni au motif qu'il était assisté d'un conseil, ni au motif qu'il a émis un avis contraire à celui de la SCP BETTINGER,

- que la désignation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est justifiée au regard de l'importance de la créance qu'elle a déclarée, qu'elle ne fait courir aucun risque à la SCP BETTINGER dès lors que l'ordre des avocats est contrôleur de droit et qu'enfin, il n'est pas démontré que cette désignation porte atteinte au principe de l'égalité des armes.

La SCP BETTINGER, appelante, fait valoir :

- que les dispositions de l'article L. 661-6 I 1er alinéa du code de commerce qui réservent au seul Ministère public l'appel des décisions désignant un contrôleur sont contraires aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés sur le droit à un procès équitable, en ce qu'elles privent la SCP BETTINGER d'une voie de recours effective à l'égard d'une décision qui lui fait manifestement grief et devant un tribunal impartial, le juge-commissaire et le tribunal de grande instance, qui statue sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de celui-ci, n'étant pas indépendants l'un de l'autre, que la cour doit en conséquence écarter l'application de l'article L. 661-6 I 1er alinéa du code de commerce et déclarer recevable l'appel interjeté,

- à titre subsidiaire, que l'appel nullité pour violation des règles essentielles de la procédure est recevable, qu'en accueillant une demande nouvelle formée par Maître [G], le jugement déféré a violé l'article 564 du code de procédure civile et encourt la nullité,

- que Maître [G], ès qualités, ne pouvait intervenir dans la présente procédure à laquelle il n'est pas partie, qu'il ne pouvait être assisté d'un conseil dès lors que l'article L812-1 du code de commerce lui impose l'exercice personnel de ses fonctions, que son intervention en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était contraire à l'intérêt collectif des créanciers,

- sur le fond, qu'il existe un conflit d'intérêts entre elle-même et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui s'oppose à la désignation de celle-ci en qualité de contrôleur, que la banque ne remplit pas les conditions d'indépendance et d'impartialité requises, que sa désignation autorise en outre une violation du secret professionnel et du secret bancaire.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intimée, réplique: :

- que l'appel est irrecevable au visa de l'article L661-6 du code de commerce, que l'inconventionnalité de cette disposition ne peut être soulevée pour la première fois devant la cour,

- que les dispositions limitant le droit de recours à certaines parties n'est pas contraire à la convention européenne des droits de l'homme, qu'il ne peut être dérogé aux règles limitant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir, qu'en l'espèce, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la convention ne constitue pas un excès de pouvoir,

- que la nullité du jugement déféré n'est pas davantage encourue au visa de l'article 564 du code de procédure civile qui ne s'applique qu'à la procédure devant la cour d'appel, et qui, en tout état de cause, ne constitue pas un principe essentiel de la procédure,

- subsidiairement, que l'appel est mal fondé, que rien n'interdit au mandataire de se faire assister d'un avocat, qu'il ne peut lui être reproché de donner son opinion, et qu'il ne peut en être déduit qu'il intervient dans l'intérêt exclusif d'un créancier au détriment des autres créanciers de la procédure,

- sur le fond, que l'article L. 621-10 alinéa 1er du code de commerce prévoit expressément la possibilité pour un créancier titulaire d'une sûreté d'être choisi en qualité de contrôleur et qu'il n'y a par conséquent aucun conflit d'intérêts, qu'il n'y a pas davantage rupture de l'égalité des armes et que le risque de violation du secret professionnel n'est pas un argument sérieux dans la mesure où l'Ordre des Avocats est contrôleur de droit.

Maître [G], ès qualités, fait valoir :

- que l'appel est irrecevable en application de l'article L. 661-6 I alinéa 1er du code de commerce,

- subsidiairement, qu'il n'a fait devant le tribunal aucune intervention en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mais qu'il a seulement fourni aux premiers juges, en qualité de représentant des créanciers, tous les éléments qui leur permettaient de statuer ainsi qu'il en avait le devoir,

- que les relations qui opposent un créancier et un débiteur sont par nature conflictuelles de sorte que le contentieux qui opposait la débitrice à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était pas de nature à faire obstacle à la désignation de celle-ci en qualité de contrôleur,

- que la désignation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est conforme aux exigences de l'article L621-10 du code de commerce, sans que ni la rupture d'égalité, ni le risque de violation du secret professionnel ne soient caractérisés.

Sur la recevabilité de l'appel de la SCP BETTINGER,

En application de l'article L661-6-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public.

L'appelante soutient que l'application de ce texte doit être écartée au motif qu'il violerait l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme en la privant d'une voie de recours effective devant un tribunal impartial.

Mais, dès lors que le juge-commissaire est une juridiction et que celles de ses ordonnances qui ne sont pas susceptibles d'appel peuvent être contestées devant le tribunal, l'article L661-6-1 du code de commerce n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Il s'ensuit que l'appel réformation formé par la SCP BETTINGER est irrecevable.

Sur la recevabilité de l'appel-nullité de la SCP BETTINGER,

L'appelante soutient que la nullité du jugement est encourue au motif que le tribunal a accepté une demande nouvelle qui aurait dû être rejetée au visa de l'article 564 du code de procédure civile.

Il ne peut cependant être dérogé à une règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. La violation d'un principe essentiel de la procédure, à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir.

Il s'ensuit que l'appel-nullité formée par la SCP BETTINGER n'est pas davantage recevable.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Compte tenu de la solution donnée au litige, l'appelante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne justifie cependant sa condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de la SCP BETTINGER irrecevable,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCP BETTINGER aux dépens qui seront comptés en frais de procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/22392
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/22392 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;09.22392 ?
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