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28/06/2011 | FRANCE | N°08/18237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 juin 2011, 08/18237


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 28 juin 2011



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18237



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18309







APPELANTE





SA FRANCE CONSULTANTS agissant poursuites et diligences en la Pers

onne de son Président.

[Adresse 4]

[Localité 3]





Représentée par Me HARDOUIN, avoué

Assistée de Me Maxime CAUCHY, avocat de la SELARL DAMC (Rouen)





INTIMEE





GIE LA MONDIALE GROUPE prise en...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 28 juin 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18309

APPELANTE

SA FRANCE CONSULTANTS agissant poursuites et diligences en la Personne de son Président.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me HARDOUIN, avoué

Assistée de Me Maxime CAUCHY, avocat de la SELARL DAMC (Rouen)

INTIMEE

GIE LA MONDIALE GROUPE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué

Assistée de Me Delphine POLY, avocat substituant Me MUSELET Espace juridique avocats à Lille

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31.05.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Président

M. Christian BYK, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier.

****

Le 1er mars 1999, la société FRANCE CONSULTANTS, cabinet d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, a adhéré au profit de ses cadres au contrat d'assurance de groupe n° 991200 souscrit par l'Association Mondiale de Prévoyance auprès des sociétés d'assurances LA MONDIALE et LA MONDIALE-ACCIDENTS comportant les garanties décès-invalidité, décès accidentel et rente éducation.

Madame [Y] [L], salariée cadre de la société FRANCE CONSULTANTS, a été placée en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2005.

La compagnie LA MONDIALE ayant refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que le contrat souscrit ne comportait pas de garanties liées à l'incapacité de travail, la société FRANCE CONSULTANTS l'a assignée par acte d'huissier du 7 novembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice subi.

Par jugement rendu le 1er septembre 2008, ce tribunal a débouté la société FRANCE CONSULTANTS de toutes ses demandes, débouté la compagnie LA MONDIALE GROUPE de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, condamné la société FRANCE CONSULTANTS à payer à la compagnie LA MONDIALE GROUPE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société FRANCE CONSULTANTS a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2008.

Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2011, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que la compagnie LA MONDIALE a manqué à ses obligations de conseil et d'information,

- en conséquence, condamner LA MONDIALE au paiement des sommes de 188 082 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 juin 2006 et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,

- la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions du 30 avril 2009, le GIE LA MONDIALE GROUPE prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, constater que la société FRANCE CONSULTANTS ne justifie aucunement des sommes réclamées et en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses prétentions,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que la société FRANCE CONSULTANTS a commis une faute, en majeure partie cause du préjudice invoqué, et en conséquence retenir pour partie seulement la responsabilité de l'assureur,

- condamner reconventionnellement la société FRANCE CONSULTANTS à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société FRANCE CONSULTANTS soutient que l'assureur ne lui a pas donné l'information préalable à l'adhésion exigée par l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, que le bulletin d'adhésion a été rempli par un conseiller salarié de l'assureur et manque de clarté, qu'enfin il ne ressort pas des conditions particulières que l'assureur lui a expressément et clairement signalé la non-garantie des risques incapacité et invalidité ;

Qu'elle fait valoir que sa qualité de professionnel de l'expertise comptable ne saurait exonérer l'assureur de son obligation d'information et de conseil alors qu'elle est profane en matière de droit des assurances et reproche à LA MONDIALE de ne pas avoir veillé à l'adéquation de la police à ses besoins en matière de prévoyance complémentaire pour l'ensemble de ses salariés cadres et non cadres, en faveur desquels elle est débitrice d'une obligation de couverture des risques décès, incapacité et invalidité en application de l'article 7-4 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974, ni attiré son attention sur le défaut de couverture ; qu'elle ajoute que LA MONDIALE a du reste implicitement reconnu cette obligation dans une lettre du 19 décembre 2006 ;

Considérant que le GIE LA MONDIALE GROUPE dénie tout manquement à son obligation d'information et de conseil, eu égard à la qualité de professionnel de la société FRANCE CONSULTANTS ; qu'il affirme avoir satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information et conteste avoir prodigué des conseils erronés à l'assuré ou reconnu sa responsabilité dans sa lettre du 19 décembre 2006 ;

Considérant que les moyens développés par la société FRANCE CONSULTANTS au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs il convient d'ajouter, d'une part, que si aux termes de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, l'assureur doit remettre à l'assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré, cette obligation d'information pré-contractuelle a bien été respectée en l'espèce puisque la société FRANCE CONSULTANTS a reconnu lors de son adhésion par une mention précédant sa signature avoir pris connaissance des statuts de LA MONDIALE qui lui ont été remis et demandé à bénéficier du contrat souscrit auprès de celle-ci par l'APM selon les indications figurant dans la demande d'adhésion elle-même, précisant les caractéristiques du contrat quant aux garanties souscrites et au taux de cotisation ;

Que par ailleurs, il est sans incidence que le bulletin d'adhésion ait été rempli par un préposé de l'assureur dès lors qu'en y apposant sa signature, le représentant de la société FRANCE CONSULTANTS en a accepté les termes, et que contrairement à ce que soutient l'appelante, ce document est parfaitement clair et dépourvu de la moindre ambiguïté sur l'étendue des garanties souscrites, la case concernant la garantie 'ARRET DE TRAVAIL (ITT) - INVALIDITE (IPT)'n 'ayant pas été cochée ni le taux de cotisation correspondant mentionné, tandis que les conditions particulières indiquent que le contrat souscrit comporte les garanties 'DECES-INVALIDITE', celle-ci étant définie comme l'invalidité absolue et définitive (IAD), 'DECES-ACCIDENTEL' et 'RENTE EDUCATION', sans référence aucune à une quelconque garantie incapacité temporaire de travail ou invalidité permanente totale ;

Considérant, d'autre part, que la société FRANCE CONSULTANTS, cabinet d'experts-comptables qui n'ignorait rien des obligations conventionnelles lui incombant en matière de prévoyance complémentaire de ses salariés, qu'elle avait antérieurement placées auprès du GAN, n'a pu se méprendre sur l'étendue des garanties souscrites, clairement définies dans sa demande d'adhésion, étant observé qu'elle a adhéré quelques mois plus tard, le 19 juillet 1999, au contrat de prévoyance de LA MONDIALE pour ses salariés non cadres, comprenant cette fois la garantie 'ARRET DE TRAVAIL (ITT) - INVALIDITE (IPT)' ;

Que compte tenu de la qualité de l'adhérent, parfaitement à même d'analyser le contrat souscrit et de vérifier sa conformité éventuelle avec la convention collective à laquelle il est soumis, l'assureur n'avait pas à son égard l'obligation particulière d'attirer son attention sur le fait que le contrat souscrit au bénéfice des cadres ne comportait pas de garantie liée à l'incapacité de travail, risque que la société FRANCE CONSULTANTS avait la faculté d'assurer auprès d'un autre organisme, ni de vérifier plus avant l'adéquation des garanties souscrites aux exigences et aux besoins du souscripteur ;

Qu'enfin, aucune reconnaissance de responsabilité ne s'induit de la lettre adressée par LA MONDIALE à la société FRANCE CONSULTANTS le 19 décembre 2006 lui signalant avoir constaté que le contrat souscrit au profit de ses cadres ne comportait pas de garanties en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité et lui rappelant ses obligations découlant de l'article 7-4 de la convention collective de sa profession ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société FRANCE CONSULTANTS de l'intégralité de ses demandes ;

Considérant que le GIE LA MONDIALE GROUPE ne démontrant pas que la société FRANCE CONSULTANTS, qui a pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits, a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie ;

Considérant que la société FRANCE CONSULTANTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au GIE LA MONDIALE GROUPE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société FRANCE CONSULTANTS à payer au GIE LA MONDIALE GROUPE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société FRANCE CONSULTANTS aux dépens d'appel, que la SCP CALARN DELAUNAY, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/18237
Date de la décision : 28/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/18237 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;08.18237 ?
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