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22/06/2011 | FRANCE | N°10/11049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 22 juin 2011, 10/11049


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 22 JUIN 2011



(n° , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11049



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 11ème Chambre M

RG n° 07/08695













APPELANTE



Madame [T] [L] épouse [B]

demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Annie TAIEB TORDJMAN, avocat au barreau de CRETEIL















INTIME



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 22 JUIN 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11049

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 11ème Chambre M

RG n° 07/08695

APPELANTE

Madame [T] [L] épouse [B]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Annie TAIEB TORDJMAN, avocat au barreau de CRETEIL

INTIME

Monsieur [F] [B]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Sonia HALIMI-D'ALESSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/027610 décision du 04/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame DULIN, greffier présent lors du prononcé.

Mme [T] [L], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] (Algérie), et M. [F] [B], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] (Maroc) ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 7] sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Autorisé par l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2008, M. [F] [B] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Mme [T] [L] est appelante du jugement rendu le 23 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry qui a notamment :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et fixé au 3 septembre 2005 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne les biens

- débouté Mme [T] [L] de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.

Mme [T] [L] a relevé appel le 25 mai 2010.

M. [F] [B] a constitué avoué le 11 août 2010.

Avec 2 500 € de frais, Mme [T] [L], le 23 avril 2011, demande à la Cour de :

- dire que la date des effets du divorce sera fixée au 3 novembre 2007

- condamner M. [F] [B] à payer à Mme [T] [L] 20 000 € de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil

- condamner M. [F] [B] à payer à Mme [T] [L] 30 000 € au titre de la prestation compensatoire au visa des articles 270 et suivants du code civil

- condamner M. [F] [B] aux entiers dépens.

Avec 1 200 € de frais, M. [F] [B], le 10 mai 2011 demande à la Cour de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil

- dire n'y avoir lieu à condamner M. [F] [B] aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts

- débouter Mme [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2011.

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;

SUR LE DIVORCE

Considérant que par des motifs circonstanciés et précis le Tribunal a constaté que pendant plus de 10 ans la participation très limitée du mari (redevance télé en son nom en 2000) à la charge matérielle du ménage constitue un grief ; que Monsieur [B] ne donne aucun élément pour contester ce moyen devant la Cour ; qu'il ne produit aucune pièce pour justifier la participation alléguée alors que le mariage a eu lieu en 1995 ; qu'il a été en CDI salarié à temps plein dans la même entreprise dès le 2 décembre 1996 ; qu'il partait en vacances au Maroc notamment en 2005 et dans le même document déclarait le 31 mai 2006, spontanément à la police, être domicilié à la même adresse que son épouse [Adresse 2], alors que pièce 1 il indiquait un divorce le 29 juillet 2005 et qu'au renouvellement de son passeport le 10 novembre 2006 il énonçait aucun changement d'adresse (pièce 41) ; que cette carence prolongée de participation aux charges du ménage constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts du mari qui justifie être père de deux enfants nés en 2009 et 2010 alors que le divorce n'est pas définitif et avoir ainsi manqué au devoir de fidélité résultant du mariage et d'infirmer la date des effets du divorce entre les époux qui, au vu des pièces aux débats est fixée au 30 septembre 2007 puisque le mari ne conteste pas sérieusement être venu prendre des repas à [Localité 7] jusqu'à cette date ;

Considérant sur la demande de dommages intérêts que Madame [L] ne démontre pas l'existence des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage ; que cette demande non fondée est rejetée ;

Considérant sur la demande de prestation compensatoire que le mariage a eu lieu sans contrat en France en 1995 ; que l'épouse née en 1953 est française et le mari né en 1964 marocain ; qu'il justifie avoir négocié un licenciement conventionnel le 4 mars 2011 pour rechercher un emploi de cariste (pièce 40) alors qu'il a eu deux enfants en 2009 et 2010 dont la mère née en 1975 au Maroc ne travaille pas ; qu'il ne conteste pas effectuer quelques activités annexes de réparation mécanique ou de brocante et avait, depuis 1996 un salaire brut à temps plein de 1.520 € par mois ; qu'il ne déclare aucune somme pour l'entretien des deux enfants dont la mère ne travaille pas ni n'évoque les prestations familiales ou une allocation logement ; qu'il ne conteste pas que, pièce 27, dès avril 1996, son épouse lui ait remis de l'argent pour acquérir un immeuble à son nom situé au Maroc évalué 140.000 € ainsi que pour l'achat d'un camion ; que les biens feront l'objet de la liquidation ordonnée par le juge et non critiquée ; que l'épouse chef d'équipe ISS âgée de 57 ans est suivie régulièrement médicalement, pièce 26, pour un rhumatisme inflammatoire qui l'empêche d'effectuer des heures supplémentaires au delà de son salaire annuel de 15.000 € environ ; qu'elle possède un appartement évalué 120.000 € à Courcourronnes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il existe une disparité dans les conditions respectives de vie des époux à la suite du divorce ; qu'il convient de la réparer en allouant à l'épouse une prestation de 9.000 €, 1.800 € de frais et les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement à l'exception de la date des effets du divorce et de la prestation compensatoire qui sont infirmés,

Fixe au 30 septembre 2007 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

Condamne Monsieur [B] à verser à Madame [L] la somme de 9.000 € à titre de prestation compensatoire,

Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle et au paiement de 1.800 € de frais à Madame [L] ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/11049
Date de la décision : 22/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°10/11049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;10.11049 ?
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