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22/06/2011 | FRANCE | N°10/06206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 22 juin 2011, 10/06206


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 JUIN 2011



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06206



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 05/02333







APPELANTS





Madame [B] [S] [N] [P] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Loc

alité 18]

[Adresse 12]

[Localité 14]



représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand FAURE de la SCP MORIN-FAURE et LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC







INTIMÉE ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JUIN 2011

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06206

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 05/02333

APPELANTS

Madame [B] [S] [N] [P] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18]

[Adresse 12]

[Localité 14]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand FAURE de la SCP MORIN-FAURE et LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE

Madame [J] [X] divorcée [G]

née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 19]

[Adresse 9]

[Localité 14]

INTERVENANTS FORCÉS

1°) Monsieur [Y] [D] [G]

né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 14]

2°) Mademoiselle [W] [C] [G]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentés par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphanie TONDINI de la SELARL OBADIA et TONDINI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [A] [G] et Mme [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 11] 1965 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé suivant arrêt du 13 mars 2003.

Par ordonnance du 19 mars 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a désigné Me [E] en qualité d'administrateur de l'indivision post-communautaire avec mission de gérer les immeubles de rapport situés à [Localité 14] et à [Localité 21], Me [L] ayant succédé par la suite à Me [E].

Par jugement du 23 novembre 2007, le tribunal de grande instance d'Evry, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial après un procès-verbal de difficultés et une mesure d'expertise, a :

- fixé au 1er décembre 1999 la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux,

- fixé à 468 400 euros la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 9], à 303 300 euros celle du bien immobilier situé [Adresse 7], à 171 000 euros celle du bien immobilier situé [Adresse 20] et à 757 000 euros celle du bien immobilier situé [Adresse 2], sous réserve de justifier du jeu de l'accession du bâti au profit du bailleur,

- dit ces sommes exemptes d'indexation sur l'indice du coût à la construction publié par l'Insee,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la valeur des parts de la sci du Fonds des Prés et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour ce qui la concerne,

- dit n'y avoir lieu de fixer le solde créditeur des comptes et avoirs ouverts au nom de M. [G] à 41 619,21 euros au 1er décembre 1999, le solde des comptes et avoirs ouverts au nom de Mme [X] à 36 222,25 euros au 1er décembre 1999, le solde du compte propriétaire de Me [E] à 137 233,28 euros au 14 décembre 2006 et la valeur des meubles meublants garnissant l'ancien domicile conjugal à 5% de la valeur du bien immobilier,

- déclaré recevables les demandes formées par Mme [X] en attribution préférentielle des biens immobiliers situés [Adresse 9], [Adresse 7] et [Adresse 20],

- attribué préférentiellement à Mme [X] l'immeuble situé [Adresse 9], sous réserve de la possibilité qu'elle aura de régler une éventuelle soulte,

- rejeté le surplus de ses demandes en attribution préférentielle,

- déclaré la communauté redevable envers Mme [X] d'une récompense d'un montant de 41 399 euros, ladite récompense évaluée à son montant nominal,

- déclaré la communauté redevable envers Mme [X] d'une récompense d'un montant de 64 408 euros, ladite récompense calculée selon la règle du profit subsistant,

- déclaré Mme [X] redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 16 007 euros,

- rejeté pour le surplus les demandes de récompense de la communauté envers M. [G] ou de Mme [X] envers la communauté,

- dit que Mme [X] devra à l'indivision une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois indexée à l'avenir sur l'indice du coût de la construction publié par I'Insee ayant pour base le 1er janvier 2006, en raison de sa jouissance exclusive du pavillon situé [Adresse 9], à compter du 1er décembre 1999,

- débouté M. [G] de ses prétentions à voir condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement situé [Adresse 20],

- dit qu'il appartiendra à chaque partie de produire devant le notaire tous justificatifs des sommes par elle perçues ou réglées sur ses deniers personnels pour le compte de l'indivision,

- renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement des comptes d'administration de l'indivision,

- déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 février 2008, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Il est décédé le [Date décès 3] 2009, en laissant pour lui succéder Mme [B] [P], sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 8] 2006, ainsi que M. [Y] [G] et Mlle [W] [G], ses deux enfants issus de son premier mariage.

Après interruption de l'instance, Mme [P] a repris l'instance au nom de [A] [G] et a assigné M. [G] et Mlle [G] en intervention forcée.

Par ordonnance du 25 mai 2010, le conseiller de la mise en état a joint les instances.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2011, Mme [P] demande à la cour de :

- lui décerner acte de son intervention volontaire en qualité d'épouse survivante et d'héritière de [A] [G] aux fins de reprise d'instance,

- débouter Mme [X] de I'ensemble de ses demandes,

- fixer au 1er décembre 1999, date de l'assignation en divorce, la date des effets du divorce,

- entériner le rapport d'expertise de M. [F], sauf en ce qui concerne la valeur locative du bien situé [Adresse 20] et la fixer à la somme de 800 euros par mois,

- fixer à 124 857,15 euros les récompenses dues par Mme [X] à la communauté, sauf erreur ou omission,

- fixer à 19 818,37 euros les récompenses dues par la communauté à [A] [G], sauf erreur ou omission,

- fixer à 468 400 euros la valeur du pavillon situé [Adresse 9],

- fixer à 303 300 euros la valeur de I'immeuble situé [Adresse 7],

- fixer à 757 000 euros la valeur des immeubles situés [Adresse 2],

- fixer à 171 000 euros la valeur de I'appartement situé [Adresse 20],

- juger que ces valeurs seront indexées sur l'évolution de l'indice du coût de la construction selon la formule : valeur actualisée = 1 699 700 euros x A / B, dans laquelle B est I'indice de base publié au 30 décembre 2005 et A le dernier indice publié à la date des opérations de partage,

- fixer à 132 860 euros, outre indexation dans les conditions ci-après, l'indemnité d'occupation due par Mme [X] du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2005,

- fixer à 1 820 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à compter du 1er janvier 2006, outre indexation Insee du coût de la construction à partir du 1er janvier 2006, jusqu'à la liquidation de la communauté,

- fixer à 69 600 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [X] pour l'immeuble situé [Adresse 20] pour la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2005,

- fixer à 1 000 euros l'indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 20], outre indexation Insee du coût de la construction à partir du 1er janvier 2006, jusqu'à la liquidation de la communauté,

- fixer la valeur des meubles meublant l'ancien domicile conjugal à 5 % de la valeur du bien immobilier, tel qu'il sera fixé au moment de la liquidation de la communauté,

- fixer à 36 222,25 euros Ie solde créditeur des comptes bancaires de Mme [X] au 1er décembre 1999,

- fixer à 41 619,21 euros le solde créditeur des comptes bancaires de [A] [G] au 1er décembre 1999,

- réserver la valorisation des parts de la sci du Fonds des Prés,

- fixer à 230 335,89 euros Ie compte propriétaire tenu par Me [L], arrêté au 9 septembre 2009,

- fixer à 34 831,71 euros le solde créditeur du compte d'administration de Mme [X], sous réserve des justificatifs à produire, sauf erreur ou omission,

- fixer à 2 504 euros le solde créditeur du compte d'administration de [A] [G],

- juger que Mme [X] devra rapporter la valeur du véhicule Renault Safrane à la date du 4 décembre 2009,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux héritiers,

- condamner les intimés à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 février 2011, Mme [X], M. [G] et Mlle [G] demandent à la cour de :

- à titre principal,

- prendre acte de l'acceptation pure et simple de la succession par Mme [P] aux termes de ses dernières écritures,

- à défaut,

- constater que Mme [P] ne justifie ni avoir exercé d'option successorale ni

bénéficier d'un mandat à effet posthume,

- déclarer irrecevable la demande de reprise volontaire d'instance formulée par Mme [P],

- à titre subsidiaire,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* fixé au 1er décembre 1999 la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux,

* fixé à 468 400 euros la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 9], à 303 300 euros celle du bien immobilier situé [Adresse 7], à 171 000 euros celle du bien immobilier situé [Adresse 20] et à 757 000 euros celle du bien immobilier situé [Adresse 2], sous réserve de justifier du jeu de l'accession du bâti au profit du bailleur,

* dit ces sommes exemptes d'indexation sur l'indice du coût à la construction publié par l'Insee,

* dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la valeur des parts de la sci du Fond des Prés et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour ce qui la concerne,

* dit n'y avoir lieu à fixer le solde créditeur des comptes et avoirs ouverts au nom

de M. [G] et de Mme [X],

* attribué préférentiellement à Mme [X] l'immeuble situé [Adresse 9], sous réserve de la possibilité qu'elle aura de régler une éventuelle soulte,

* dit que Mme [X] devra à l'indivision une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois indexée pour l'avenir sur l'indice du coût de la construction publié par I'Insee ayant pour base le 1er janvier 2006, en raison de sa jouissance exclusive du pavillon situé [Adresse 9], à compter du 1er décembre 1999,

* débouté M. [G] de ses prétentions à voir condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement situé [Adresse 20],

* dit qu'il appartiendra à chaque partie de produire devant le notaire tous justificatifs des sommes par elle perçues ou réglées sur ses deniers personnels pour le compte de l'indivision,

* renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement des comptes d'administration de l'indivision,

* déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire,

* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- rapporter à la succession le véhicule Peugeot 206 acquis par [A] [G] le 6 juin 1999 pour une valeur de 12 104,45 euros,

- déclarer la communauté redevable envers Mme [X] d'une récompense d'un montant de 30 538 euros, ladite récompense évaluée à son montant nominal,

- déclarer la communauté redevable envers Mme [X] d'une récompense d'un montant de 213 893,49 euros, ladite récompense calculée selon la règle du profit subsistant,

- subsidiairement, si l'aveu judiciaire n'était pas retenu, fixer les récompenses dues à Mme [X] comme suit :

- déclarer la communauté redevable envers Mme [X] d'une récompense d'un montant de 40 059 euros, ladite récompense évaluée à son montant nominal,

- déclarer la communauté redevable envers Mme [X] d'une récompense d'un montant de 73 294,96 euros, ladite récompense calculée selon la règle du profit subsistant,

- préciser que Mme [X] ne doit pas récompense à la communauté,

- juger que la communauté ne doit pas récompense à [A] [G],

- juger que [A] [G] doit récompense au titre des inscriptions hypothécaires consenties sur les biens communs sans autorisation de son ex-épouse, à concurrence de 120 538 euros,

- juger que [A] [G] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre des deux appartements dont il s'était réservé la jouissance à [Localité 21], comme suit :

* à concurrence de 616,24 euros par mois à compter du 12 décembre 2004 pour

l'appartement n° 2, indexé suivant l'indice du coût de la construction, indice de base,

3ème trimestre 2004,

* à concurrence de 787,23 euros par mois, à compter du 5 janvier 2006 pour l'appartement n° 3, indexé suivant l'indice du coût de la construction, indice de base, 4ème trimestre 2005,

- juger que la valeur des meubles qui meublent l'ancien domicile conjugal et dont Mme [P] justifiera qu'ils constituent des biens communs sera évaluée à une date proche du partage,

- rappeler, à toutes fins, que les dépenses d'entretien d'un bien propre doivent être supportées par la communauté, dont notamment la taxe foncière, et que seules restent à la charge de l'époux détenant en propre le bien concerné les dettes contractées dans son intérêt personnel, à savoir les dépenses d'acquisition, d'amélioration et de conservation au sens de l'article 1416 du code civil,

- condamner Mme [P] à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros et à M. [G] et à Mlle [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il y a lieu au préalable d'observer que, dans le corps de leurs écritures, les intimés ont rarement visé expressément, et parfois de manière erronée, les pièces de nature à justifier leurs demandes, contraignant de ce fait la cour à rechercher, parfois vainement, parmi les 149 pièces produites, celle(s) s'y rapportant, de sorte qu'il ne pourrait être reproché à la juridiction saisie une quelconque erreur ou omission à cet égard ;

I.- sur la recevabilité de la reprise d'instance

Considérant qu'en sa qualité de conjoint survivant et d'héritière de [A] [G], Mme [P] est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, conformément à l'article 724 du code civil, et a par conséquent qualité pour poursuivre l'instance engagée par [A] [G], de sorte que la reprise d'instance qu'elle a formée est recevable ;

II.- sur le fond

A.- sur la date d'effet de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux

Considérant que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé au 1er décembre 1999 la date d'effet de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ;

B.- sur les actifs de communauté

Considérant que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la communauté ;

Considérant que, le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal ayant été déposé le 30 décembre 2005, il y a lieu de décider, infirmant le jugement, que les évaluations seront indexées sur l'indice trimestriel du coût de la construction jusqu'à la date du partage ;

Considérant, sur la demande d'attribution préférentielle de la maison située [Adresse 9] et consistant en l'ancien domicile conjugal, que Mme [X], dont la demande est parfaitement explicitée et donc recevable, justifie de la condition de résidence à la date de la dissolution de la communauté et à la date à laquelle le juge statue, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué préférentiellement le bien ;

Qu'en revanche, le bénéfice de l'attribution préférentielle ne pouvant être subordonné au paiement de la soulte, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a attribué préférentiellement le bien à Mme [X] 'sous réserve de la possibilité qu'elle aura de régler une éventuelle soulte' et de décider que celle-ci sera redevable de la soulte, payable comptant, qui résultera de l'attribution préférentielle et dont Mme [P] ne prétend pas qu'elle ne pourrait pas être réglée par Mme [X] ;

Considérant que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes d'attribution préférentielle ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir fixer le solde créditeur des comptes et avoirs des deux époux au 1er décembre 1999, aucun élément nouveau n'étant apporté en appel ;

Considérant, sur les meubles meublants, que, alors que Mme [X] n'est pas démentie lorsqu'elle affirme que [A] [G] a emporté la quasi-totalité de ces biens, il y a lieu de retenir que ceux dépendant de la communauté ayant existé entre les époux seront évalués à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, la demande formée par Mme [P] et tendant à voir fixer à 5 % de la valeur des biens immobiliers celle des biens mobiliers étant dépourvue de fondement ;

Considérant que, alors que les parties évoquent la liquidation et le partage de la sci du Fonds des Prés, il y a lieu de décider que la valeur des parts de la sci au 1er décembre 1999 doit être inscrite à l'actif de communauté ; que la demande formée par Mme [P] et tendant à voir répartir 'le produit de la liquidation' de la sci au prorata des parts détenues par chaque associé doit être rejetée dès lors qu'elle est étrangère au présent litige et que, de surcroît, la sci n'est pas dissoute ;

Considérant que les véhicules Renault Safrane et Peugeot 206 acquis au cours du mariage sont des biens communs dont la valeur au 1er décembre 1999 doit figurer à l'actif de la communauté, sans qu'ils puissent donner lieu à rapport à succession ou à récompense à la communauté ;

C.- sur les récompenses

a) sur les récompenses dues à la communauté par Mme [X]

Considérant que, le 7 juin 1999, M. [G] et Mlle [G] ont déclaré à l'administration fiscale avoir bénéficié chacun, de la part de leurs parents, d'un don manuel d'un montant total de 300 000 francs (45 734,70 euros) ;

Considérant que, dans des conclusions ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2003, [A] [G] avait indiqué qu'il avait 'fait un don manuel conjointement avec son épouse d'une somme de 300.000 francs à chacun de ses enfants' ;

Considérant que, si l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, en l'espèce l'aveu dont se prévaut Mme [X] a été fait au cours de la même instance, dès lors que la cour est saisie de l'instance en liquidation et partage du régime matrimonial qui a été initiée par le jugement du 28 janvier 2002, confirmé de ce chef par l'arrêt du 13 mars 2003, ayant désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial et ayant commis un juge ; que, pour le moins, l'aveu de [A] [G] vaut comme aveu extrajudiciaire et constitue donc un commencement de preuve par écrit corroboré par la déclaration de don manuel de M. [G] et de Mlle [G] qui ont précisé que leurs deux parents étaient donateurs ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de récompense de [A] [G] ;

Considérant que, les 20 mai et 16 juin 1999, à partir d'un compte joint des époux, Mme [X] a émis deux chèques d'un montant respectif de 25 000 francs (3 811,22 euros) et de 80 000 francs (12 195,92 euros) au nom de la Sarl Bolzano dont ses enfants étaient les seuls associés ; que, Mme [X] n'expliquant pas la cause de ces versements et n'invoquant pas l'existence d'un prêt ou d'une dot, il en résulte qu'elle n'a pu qu'être animée d'une intention libérale, de sorte que la qualification de don manuel doit être retenue ; qu'ayant ainsi disposé entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté sans son époux et l'action en nullité de l'acte étant désormais prescrite, elle doit être déclarée redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 16 007,14 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a décidé qu'aucune récompense n'était due à la communauté en raison de prélèvements bancaires opérés par Mme [X] au cours du mariage ; qu'étant rappelé qu'il résulte de l'article 1421 du code civil que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, et que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre, il suffit d'ajouter qu'en l'espèce Mme [P] ne démontre pas que Mme [X] aurait commis une faute ou une fraude en prélevant au cours du mariage différentes sommes sur les comptes bancaires joints ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

b) sur les récompenses dues par la communauté à Mme [X]

Considérant que Mme [P] ne conteste pas que Mme [X] a perçu, au cours du mariage, à la suite de la vente de biens propres ou par succession, les sommes respectives de 6 480 euros (vente du 7 août 1973), 2 668 euros (vente du 9 juillet 1977), 11 426,51 euros (vente du 14 mars 1980), 11 586 euros (vente du 4 novembre 1993), 18 952 euros (vente du 21 octobre 1994) et 5 227 euros (succession de sa mère) ;

Que Mme [P] dénie cependant tout droit à récompense à Mme [X] au motif que celle-ci ne démontre pas le profit tiré par la communauté ;

Qu'il ne saurait être déduit de l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par la cour un quelconque aveu de [A] [G], la décision indiquant que celui-ci 'chiffre le montant des reprises prétendues par Madame [X], qu'il conteste
1: Souligné par la cour.

, à 200.682 euros si l'on se base sur les estimations de celle-ci et à 206.311 euros si l'on se base sur les estimations avancées par lui-même [...]' ; qu'en tout état de cause, un tel aveu, fait au cours d'une autre instance, la cour ayant été saisie d'un recours en révision de l'arrêt du 13 mars 2003, ne vaudrait que comme aveu extrajudiciaire et ne constituerait donc qu'un commencement de preuve par écrit qui n'est corroboré par aucun élément ;

Que, alors que Mme [X] ne vise expressément aucune pièce dans ses écritures à cet égard, la cour est parvenue à trouver parmi celles-ci la preuve qu'ont été déposées sur un compte joint des époux les sommes respectives de 2 667,85 euros (13 août 1977), 11 624,61 euros (1er décembre 1993) et 18 951,99 euros (8 novembre 1994) ; que ces sommes, encaissées par la communauté, ouvrent ainsi droit à récompense au profit de Mme [X] ;

Qu'en revanche, étant rappelé que, dès lors que des deniers propres ont été versées sur un compte ouvert au nom d'un seul époux, leur encaissement par la communauté n'est pas établi, en l'espèce, la somme de 11 426,52 euros versée le 26 avril 1982 par Mme [X] sur un compte épargne logement à son seul nom ne lui ouvre pas droit à récompense ;

Que, par ailleurs, la cour n'a pas trouvé la preuve du profit tiré par la communauté des sommes de 6 480 euros et de 5 227 euros ;

Considérant, sur le montant de la récompense, alors que les sommes retenues ont été encaissées les 13 août 1977, 1er décembre 1993 et 8 novembre 1994, Mme [X] ne prouve pas, en l'absence notamment de concomitance entre les dates, que celles-ci ont servi à financer les biens immobiliers communs acquis respectivement les 10 avril 1972, 19 juin 1980, 10 avril 1981 et 15 avril 1994 ;

Que, dès lors, Mme [X] ne peut prétendre qu'à une récompense égale au montant de ces sommes, soit à la somme de 33 244,45 euros ;

c) sur les récompenses dues à la communauté par [A] [G]

Considérant que les hypothèques inscrites conventionnellement en 2007 entre la Société Générale et [A] [G] sur les biens dépendant de l'indivision post-communautaire et situés à [Localité 17], [Localité 21] et [Localité 14] afin de garantir un emprunt souscrit par celui-ci, si elles sont inopposables à Mme [X], faute de consentement donné par elle, ne sauraient de toute évidence donner lieu à 'récompense' envers la communauté 'à concurrence des dettes contractées' ; que les intimés doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef ;

d) sur les récompenses dues par la communauté à [A] [G]

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté [A] [G] de sa demande de récompense envers la communauté ; qu'il suffit d'ajouter qu'à supposer que les fonds invoqués aient constitué des biens propres, Mme [P] ne démontre par aucun élément que la communauté en a tiré profit ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

D.- sur les indemnités d'occupation

Considérant, sur l'indemnité due par Mme [X] pour l'occupation de la maison située [Adresse 9], qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré celle-ci redevable envers l'indivision, à compter du 1er décembre 1999, d'une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois indexée sur l'indice du coût de la construction publié par I'Insee ayant pour base le 1er janvier 2006 ; qu'en effet, le tribunal, se basant sur la valeur locative de 1 820 euros proposée par l'expert, a pratiqué un juste abattement sur cette valeur afin de tenir compte de la précarité de l'occupation ;

Considérant, sur l'occupation de l'appartement situé [Adresse 20], que Mme [P] ne démontre nullement que Mlle [G] occupe ce bien du chef de sa mère, alors que cette dernière prouve, en produisant la taxe d'habitation au titre de l'année 2005, que sa fille est entrée dans les lieux bien avant l'introduction de l'instance en divorce, de sorte que la demande qui a été formée à ce titre par Mme [P], au demeurant sans précision du débiteur de l'indemnité, doit être rejetée ;

Considérant que l'indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul les clés, a la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d'une indemnité d'occupation ; que, sur l'occupation de deux des trois appartements situés [Adresse 7], Mme [P] énonce dans ses écritures, au sujet de [A] [G], que 'tout au plus s'est-il comporté en bailleur en changeant les serrures et en faisant réaliser des devis de travaux de remise en état' ; que ceci est confirmé par un procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2005, aux termes duquel un voisin a indiqué avoir vu [A] [G] 'changer les serrures de la porte palière' d'un appartement ; que, s'il en résulte que [A] [G] détenait les clés de l'un des appartements et était ainsi redevable d'une indemnité d'occupation, l'indemnité est due à compter du 21 mars 2005, en l'absence de preuve d'une occupation antérieure à cette date, jusqu'au [Date décès 3] 2009, date du décès de [A] [G] ; que, l'expert ayant évalué la valeur locative mensuelle de l'appartement à 530 euros, il y a lieu, afin de tenir compte de la précarité de l'occupation, de fixer à 450 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par l'indivision successorale à l'indivision post-communautaire ; que, s'agissant de l'autre appartement, alors que, dans son rapport déposé le 30 décembre 2005, M. [F], expert, a relevé que celui-ci était loué et alors qu'il n'est pas démontré par ailleurs à partir de quelle date [A] [G] l'aurait occupé, la demande d'indemnité d'occupation ne peut prospérer ;

E.- sur les comptes d'administration

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de rappeler les règles de droit applicables, lesquelles résultent de la simple lecture des textes, mais de trancher le litige opposant les parties ;

Considérant qu'il y a lieu d'inscrire à l'actif de l'indivision le solde créditeur du compte administré par Me [L], d'un montant de 183 775,71 euros au 20 octobre 2008, le solde créditeur de 230 335,89 euros au 3 septembre 2009 allégué par Mme [P] n'étant pas justifié ;

Considérant que, pour le reste, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire, la partie la plus diligente disposant de la faculté de saisir la cour en cas de désaccord sur le principe et le montant des dépenses exposées au titre de l'article 815-13 du code civil ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt 'commun et opposable' aux héritiers, qui sont parties à l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable la reprise d'instance formée par Mme [P],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré les valeurs des biens immobiliers exemptes d'indexation sur l'indice du coût à la construction publié par l'Insee, subordonné l'attribution préférentielle à Mme [X] de l'immeuble situé [Adresse 9] à la possibilité qu'elle aura de régler une éventuelle soulte, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour ce qui concerne la valeur des parts de la sci du Fonds des Prés, déclaré la communauté redevable envers Mme [X] de deux récompenses d'un montant respectif de 41 399 euros et 64 408 euros,

Statuant à nouveau,

Dit que les évaluations immobilières fixées au 23 novembre 2007 seront indexées sur l'indice trimestriel du coût de la construction jusqu'à la date du partage,

Dit que Mme [X] sera redevable de la soulte, payable comptant, résultant de l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 9],

Dit que la valeur des parts de la sci du Fonds des Prés au 1er décembre 1999 doit être inscrite à l'actif de communauté,

Déclare la communauté redevable envers Mme [X] d'une récompense d'un montant de 33 244,45 euros,

Y ajoutant,

Dit que les meubles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux seront évalués à la date la plus proche du partage,

Dit que la valeur des véhicules Renault Safrane et Peugeot 206 au 1er décembre 1999 doit être inscrite à l'actif de la communauté,

Déboute Mme [X], M. [G] et Mlle [G] de leur demande de récompense due à la communauté par [A] [G],

Déclare l'indivision successorale redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'un montant mensuel de 450 euros par mois pour l'occupation par [A] [G] de l'un des appartements situés [Adresse 7] entre le 21 mars 2005 et le 10 février 2009,

Dit que le solde créditeur du compte administré par Me [L], d'un montant de 183 775,71 euros au 20 octobre 2008, doit être inscrit à l'actif du compte de l'indivision post-communautaire,

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour en cas de désaccord sur le principe et le montant des dépenses exposées au titre de l'article 815-13 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/06206
Date de la décision : 22/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/06206 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;10.06206 ?
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