COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 226, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06096
Décision déférée à la Cour :
requête en suspicion légitime déposée le 3 mars 2011 entre les mains du greffier du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, par M. Jean-Paul X... qui a récusé « la juridiction du juge de l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur les présentes affaires de procédures de saisie immobilière devant le juge de l'exécution et de la chambre des criées …, y compris pour suspicion légitime avec demande de renvoi et de dessaisissement au profit du Tribunal ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg » (instance no 09/ 00213)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Jean-Paul X...
né le 23 janvier 1946 à SAINT-OUEN (93)
de nationalité française
BP 421 75824 PARIS CEDEX
demeurant...
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame BrigitteHORBETTE, Conseiller
Madame Françoise DESBORDES, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour,
Considérant que, par requête déposée le 3 mars 2011 entre les mains du greffier du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, M. Jean-Paul X... a récusé « la juridiction du juge de l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur les présentes affaires de procédures de saisie immobilière devant le juge de l'exécution et de la chambre des criées …, y compris pour suspicion légitime avec demande de renvoi et de dessaisissement au profit du Tribunal ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg » afin qu'il soit statué sur le fond ;
Que cette requête fait également état d'une « demande de recours préjudiciel en interprétation et de questions préjudicielles auprès de la Cour européenne de justice de Luxembourg » et d'une « demande de contrôle de conventionalité des lois, textes et codes auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg, demande de contrôle de constitutionnalité des mêmes textes », sans que ces demandes soient plus amplement formulées ;
Considérant qu'à l'appui de ses prétentions et après avoir exposé que la demande de renvoi est présentée à l'occasion d'une affaire de saisie immobilière l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis,..., 17ème arrondissement, enregistrée sous le numéro de R. G. 09/ 00213 et, appelée à l'audience du 3 mars 2011, M. X... fait valoir qu'il a présenté une déclaration de faux à titre principal contre le titre exécutoire qui lui est opposé et dont il invoque l'inexistence et la nullité dès lors que tous les prétendus lois et décrets publiés depuis 1848 ne lui sont pas applicables ; qu'il ajoute que le déroulement des procédures dirigées contre lui à la requête d'un syndicat de copropriété fait apparaître qu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu et que cette « entrave et obstruction à la justice », qui dure depuis 1993, tend à l'empêcher d'assurer la défense de ses intérêts et de bénéficier d'un procès équitable devant les juridictions de l'ordre judiciaire et ce, en vue de « favoriser une opération d'escroquerie et une véritable spoliation » ; qu'il ajoute que son créancier n'a aucune existence légale et qu'il n'existe aucun titre exécutoire contre lui ;
Considérant que M. Y..., juge au Tribunal de grande instance de Paris, fait observer qu'afin de paralyser systématiquement la vente forcé de ses biens, M. X... forme, lors de chaque audience, une demande de récusation de tous les magistrats alors que les termes généraux et incohérents de ses requêtes ne sont pas conformes aux textes régissant la matière ;
Considérant que M. Xavier Z..., juge, délégué par Mme le président du Tribunal de grande instance de Paris, estime également que la demande doit être rejetée comme ne répondant pas aux exigences des articles 341 du Code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été transmis, conclut au rejet de la demande qui, déposée tardivement, ne repose sur aucune des causes énoncées par les articles 341 du Code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
SUR CE :
Considérant que M. X..., qui invoque une prétendue impossibilité de se défendre dans l'affaire fixée à l'audience du 3 mars 2011 et divers moyens qui touchent au fond du litige, reproche au juge de l'exécution et à la chambre des criées d'avoir refusé d'entendre son argumentation ; que, toutefois, il ne démontre aucunement qu'en procédant comme elle l'a fait, la juridiction chargée des ventes immobilières l'aurait privé du droit à un procès équitable ou manqué à son devoir d'impartialité ;
Qu'en réalité, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne repose, ni sur l'une ou l'autre des causes énumérées par l'article 341 du Code de procédure civile, ni sur les exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. X... contre la juridiction du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris et contre la chambre des criées du même tribunal ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner M. X... à une amende civile de 2. 500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort,
Déboute M. Jean-Paul X... de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée contre la juridiction du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris et contre la chambre des criées du même tribunal dans l'affaire enregistrée sous le numéro de R. G. 09/ 00213 ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2. 500 euros.