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21/06/2011 | FRANCE | N°08/14704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 juin 2011, 08/14704


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 21 JUIN 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14704



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007002872





APPELANTES



S.A. GAN ASSURANCES IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Di

rectoir et tous Représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]



Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED

société étrangère ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et dilige...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 21 JUIN 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14704

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007002872

APPELANTES

S.A. GAN ASSURANCES IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoir et tous Représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]

Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED

société étrangère ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

SA ALLIANZ anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général et tous Représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 4]

SA AIG EUROPE

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général et tous Représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentées par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués près la Cour

assistées de Me Cécile METREAU de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocats

INTIMEES

SNC HUTCHINSON

[Adresse 1]

[Localité 5]

SNC LE JOINT FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

SA HUTCHINSON

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués près la Cour

assistées de Me Benoît CHAROT de REED SMITH LLP, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Présidente de Chambre

M. Christian BYK, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de M. Christian BYK, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Dominique BONHOMME, greffier.

*******

Ayant fait l'objet de condamnations, sur le fondement de la faute inexcusable, les ayant conduit à indemniser les préjudices résultant de l'exposition à l'amiante d'anciens salariés, les sociétés HUTCHINSON SNC et SA et le JOINT FRANÇAIS ont assigné, par actes des 26 et 27 décembre 2006, leurs assureurs en responsabilité civile, les compagnies GAN ASSURANCES IARD, AGF ASSURANCES, AIG EUROPE et XL INSURANCE COMPANY LIMITED, devant le tribunal de commerce de PARIS.

Par jugement du 25 juin 2008, cette juridiction a :

- dit que :

*la prescription était acquise pour les réclamations concernant MM [V] et [X],

* les sinistres concernant MM [C] et [E] ou leurs ayants-droit entraient dans le champ d'application de la police souscrite auprès du GAN en qualité d'apériteur et des compagnies AIG EUROPE, XL INSURANCE COMPANY et AGF ASSURANCES (nouvellement dénommée ALLIANZ) dans les limites de leurs garanties et à concurrence de leurs quote-parts dans la co-assurance et que ces compagnies devaient leur garantie à leurs assurés,

-condamné ces compagnies à concurrence de leurs quote-parts à rembourser les sociétés HUTCHINSON SNC et le JOINT FRANÇAIS du montant des frais engagés pour assurer leur défense à la suite des réclamations amiables ou judiciaires dont elles ont fait l'objet pour autant que les réclamations correspondantes ne soient pas prescrites et entrent dans la période de validité du contrat, soit à titre provisionnel la somme de 6 063,57 € TTC, outre celle de 10 000 euros in solidum au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 21 juillet 2008, les compagnies d'assurance ont fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 2 mai 2011, elles sollicitent l'infirmation du jugement, que la cour constate que les sinistres déclarés ne rentrent pas dans le champ de la garantie, la restitution de la somme de 1 196,52 euros au titre de la TVA sur les frais de défense. Il est, par ailleurs, demandé à la cour de dire l'appel incident irrecevable et mal fondé et la condamnation in solidum des intimées à leur rembourser la somme de16 063,37 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 22 avril 2011, les sociétés intimées sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les réclamations concernant les dossiers [V] et [X] comme en ce qu'il a exclu de la garantie le recours exercé par M [K] et a considéré que l'ensemble des recours en faute inexcusable ne constituait pas un sinistre sériel. Elles demandent également à la cour qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles contestent la recevabilité et le bien fondé des réclamations formées par ses anciens salariés ou leurs ayants droit ainsi que les conséquences de toutes réclamations futures. Elles lui demandent encore de dire que les sinistres [C], [K], [V] [E], [X] et [H] entrent dans le champ de la police et que l'ensemble des recours en faute inexcusable initiés contre elles comme tous les recours à venir constituent un risque sériel sur le fondement de l'article L 124-1-1 du code des assurances ou, subsidiairement, sur les dispositions conventionnelles de l'avenant n°11, et de juger en conséquence que les assureurs sont tenus de les garantir des conséquences pécuniaires des sinistres et de toute réclamation à venir, ces assureurs devant être condamnés à cette fin dans la limite de la somme de 9 146 941,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration du sinistre et capitalisation.

A titre subsidiaire, elles demandent que les assureurs les relèvent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de MM [C], [K], [V], [E], [X] et [H] et les remboursent des frais engagés pour leur défense, soit la somme de 14 216,96 euros exposée au jour des conclusions outre leur paiement in solidum de la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. .

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la prescription concernant la réclamation [V]:

Considérant que les sociétés appelantes sollicitent la confirmation ;

Considérant que les sociétés HUTCHINSON et LE JOINT FRANÇAIS répondent que leur courtier a adressé le 19 juin 2006, dans les deux ans suivant l'avis du recours en faute inexcusable reçu de M. [V] par la société LE JOINT FRANÇAIS le 30 juin 2004, une lettre à l'apériteur de la co-assurance, que les co-assureurs ne peuvent donc soutenir que cette lettre n'aurait pas constitué la déclaration de sinistre en ce qu'elle ne contenait pas 'mention de ce que le risque de réclamation s'est réalisé et de sa date', qu'en effet, préalablement à cette lettre, leur avait été notifiée, par lettre du 30 avril 2002, la liste de l'ensemble des maladies professionnelles qui était survenues, dont celle de M. [V];

Considérant que l'article L113-2 4°du code des assurances impose à l'assuré 'de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur...';

Considérant, par ailleurs, que l'article 7 des conditions générales de la police d'assurance stipule que 'dès qu'il sera possible , le service de l'assuré chargé de la gestion du sinistre avisera l'assureur de la survenance de tout sinistre susceptible de déclencher l'application des garanties du présent contrat...';

Considérant qu'en transmettant le 30 avril 2002 à la société apéritice, conformément aux dispositions contractuelles, un courrier intitulé déclaration de sinistre RC du 16 septembre 2002 visant M. [V] comme auteur à l'encontre de la société LE JOINT FRANÇAIS d'une possible action en recherche de faute inexcusable amiante par un ancien employé sans date ni lieu où cette contamination se serait produite, le courtier de l'assuré n'a pas transmis une déclaration de sinistre valable, que l'envoi au même co-assureur le 19 juin 2006 d'une lettre, dont le texte mentionnant le nom de M. [V] se limitait à dire que l'objet de ce courrier était d'interrompre la prescription sans préciser les éléments permettant d'indiquer la date et le lieu du sinistre, ne saurait pas plus valoir déclaration, qu'il s'ensuit qu'aucune déclaration de sinistre régulière n'ayant été faite le 26 décembre 2006, jour de l'assignation, la prescription était acquise et le jugement déféré sera confirmé de ce chef;

Sur la garantie des réclamations [C], [E], [V], [X] et [K]:

-application dans le temps de la loi du 27 janvier 1987

Considérant qu'au soutien de l'appel, les assureurs font valoir que le jeu de la clause réclamation stipulée au contrat ne permet pas de déroger rétroactivement à l'interdiction d'ordre public, qui existait avant la loi du 27 janvier 1987, de s'assurer contre sa propre faute inexcusable et qu'en l'espèce les salariés [C], [E], [V] et [K] ont été exposés à l'amiante pendant la période d'inassurabilité;

Considérant que les intimées répliquent que seule importe la date des réclamations et non celle du fait générateur de la responsabilité, que la police couvre toutes les réclamations quelle que soit la date à laquelle le fait générateur a été commis et même s'il a été commis antérieurement à la souscription, que la police a, en outre, été souscrite en 1991 à un moment où l'employeur était autorisé à s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable, qu'il s'ensuit que, par l'effet de l'application immédiate de la loi du 27 janvier 1987, toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, y compris celles commises antérieurement à la promulgation de la loi, sont devenues assurables à compter de cette date ;

Considérant que faisant siens les motifs retenus par les premiers juges, la cour dira l'appel mal-fondé de ce chef ;

-durée de la garantie et prolongation subséquente (application dans le temps de la loi du 1er août 2003) :

Considérant que les assureurs estiment que les réclamations formulées entre le 2 novembre 2003 et le 30 avril 2005 ne sont pas garanties , le contrat garantissant les réclamations intervenues entre la date de prise d'effet et la date de cessation des effets du contrat, soit au maximum le 30 avril 2002 à minuit, la police stipulant un allongement de la période de garantie au-delà du terme pour les réclamations présentées dans les deux ans suivant la fin du contrat, le 30 avril 2000 ;

Considérant qu'elles font valoir, en conséquence, que la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ne saurait s'appliquer rétroactivement pour étendre ce délai jusqu'au 30 avril 2005, l'article 80 de la loi ne s'appliquant pas à une police résiliée ou non renouvelée avant le 2 novembre 2003 puisque ces dispositions législatives ne sont entrées en vigueur qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi ;

Considérant que les co-assureurs en concluent que pour les réclamations antérieures au 2 novembre 2003 ([C], [E] et [X]), elles doivent avoir été formulées avant le 2 novembre 2003, ce qui exclut celle de M [X], et que pour celles qui sont postérieures ([K], [V]), elles relèvent de la police actuellement en vigueur, la garantie de la police GAN ne pouvant trouver à s'appliquer car la garantie des conséquence inexcusables de l'employeur a été ressouscrite (art 80 al 4 de la loi du 1er août 2003) ;

Considérant, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que la question de l'application dans le temps de la loi du 1er août 2003 est sans objet au regard du sinistre [X], dont il n'est pas contesté qu'il est prescrit ;

Considérant, par ailleurs, que la loi du 1er août 2003 ne s'applique qu'aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 3 novembre 2003, du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduite d'un contrat en cours;

Considérant, en l'espèce, que si un nouveau contrat a bien été signé avec effet au 1er août 2003, ce nouveau contrat exclut les risques jusqu'alors couverts et concernant 'l'ensemble des maladies et dommages corporels dus à l'amiante' de sorte qu'on ne saurait parler de reconduction et que la garantie a expiré le 30 avril 2005 pour les déclarations postérieures au 2 novembre 2003 ; que la réclamation [K] , comme celle de M. [V], au demeurant prescrite, ne sauraient donc être garanties sur ce fondement ;

Sur le caractère sériel du sinistre:

Considérant que les sociétés HUTCHINSON et LE JOINT FIANÇAIS sollicitent, tant par application de l'article L 124-1-1 du code des assurances que, subsidiairement, en application des dispositions contractuelles, que les réclamations pour faute inexcusable amiables et judiciaires, y compris futures, soient considérées comme constituant un sinistre sériel, qui a pour cause technique unique l'exposition aux fibres d'amiante, l'assureur , qui est compétent au titre de la première réclamation, devant en conséquence couvrir toutes les réclamations ultérieures, quelle que soit la date à laquelle elles sont formulées et même si la période subséquente est dépassée ;

Considérant que les co-assureurs répliquent que la cause première de chaque dommage est la faute inexcusable qui n'est pas unique mais est à chaque fois différente suivant le contexte dans lequel cette faute a été commise ;

Considérant que l'article L 124-1-1 du code des assurances issu de la loi du 1er août 2003 est entré en vigueur le 2 novembre 2003, que les premières réclamations ayant été déposées antérieurement à cette date, en août 2003,l'article L 124-1-1 ne saurait s'appliquer aux faits de l'espèce ;

Considérant cependant que, suivant les dispositions de l'avenant n°11 du 11 janvier 2000 au contrat d'assurance, ' l'ensemble des réclamations qui sont la conséquence d'un même fait générateur, quels que soient leur nombre et le délai dans lequel elles sont présentées, constituent un seul et même sinistre imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été formulée';

Considérant que le fait générateur doit s'entendre non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation mais de la cause technique commune à l'ensemble de celles-ci , qui est constituée, en l'espèce ,par l'exposition des salariés aux fibres d'amiante, de sorte que les co-assureurs doivent être tenus de garantir les intimées des conséquences pécuniaires des réclamations découlant de ce sinistre sériel et notamment des réclamations [C], [E], [K], et [H] ;

Sur les frais de défense:

Considérant que les co-assureurs estiment que le bénéfice de cette garantie est subordonné à celui des garanties pécuniaires de la responsabilité civile, que celle-ci n'étant pas couverte, la garantie des frais de défense ne peut être mise en oeuvre, qu'à titre subsidiaire, ils réclament la restitution de la TVA afférente, les sociétés intimées récupérant cette taxe;

Considérant que les intimées répliquent que les conditions générales et particulières du contrat distinguent de façon autonome la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de celle des frais de défense;

Considérant, reprenant les motifs des premiers juges, que la garantie des frais de défense est indépendante et distincte de la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et que les dispositions contractuelles ne la subordonnent pas au bénéfice de cette dernière ; que toutefois, il conviendra de déduire du remboursement des frais de défense la TVA, à hauteur de 1196,52 euros, que les intimées peuvent récupérer ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner les co-assureurs à payer à la somme 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés intimées, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef des sociétés appelantes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré sur la prescription relative à la réclamation [V] ainsi que sur la garantie des réclamations [C], [E], [V], [X] et [K],

L'infirme sur la qualification de sinistre sériel et , statuant à nouveau de ce chef, dit que les co-assureurs doivent être tenus de garantir les intimées des conséquences pécuniaires des réclamations découlant du sinistre sériel et notamment des réclamations [C], [E], [K], et [H],

L'infirme partiellement sur le remboursement des frais de défense et statuant à nouveau, dit que la somme de 1196,52 euros concernant la TVA ne devra pas être incluse dans ce remboursement,

Condamne in solidum les compagnies GAN ASSURANCES IARD, ALLIANZ anciennement dénommée AGF ASSURANCES, AIG EUROPE et XL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer aux sociétés HUTCHINSON SNC et SA et le JOINT FRANÇAIS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les déboute de leur demande à ce titre,

Les condamne in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/14704
Date de la décision : 21/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/14704 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-21;08.14704 ?
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