Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 222, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01759
Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 01131
APPELANT
Monsieur Dominique Yves Marie X...
...
75015 PARIS
représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Maître Horiq DAZI-MASMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1303
INTIMES
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
17 rue de Beaujolais
75001 PARIS
représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté Me Georges HOLLEAUX de la AARPI Georges HOLLEAUX-Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863
Monsieur Marc B... pris tant en son nom personnel qu'es qualités de gérant de la S. C. P X...
B...
...
...
75017 PARIS
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********
Compte tenu de graves dysfonctionnements au sein de l'office ministériel d'huissiers de justice à Paris dans lequel MM. Dominique X... et Marc B... étaient associés chacun pour moitié dans une société civile professionnelle dénommée Scp Dominique X... et Marc B..., ayant entraîné l'ouverture d'une information judiciaire du chef notamment d'abus de confiance, par jugement du 8 Janvier 1998, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la suspension provisoire de MM. Dominique X... et Marc B... de leurs fonctions et a désigné d'abord MM. C... et A..., puis par ordonnance du 25 novembre 1999 MM. D... et E... en qualité d'administrateurs provisoires de l'office.
MM. X... et B... ont été condamnés par la 13 ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 12 Mars 2002 du fait de " détournement de fonds normalement indisponibles " et l'office sera fermé par une ordonnance du 17 septembre 2002, confirmée en appel, tandis que MM. X... et B... feront l'objet de sanctions disciplinaires prononcées par un jugement du 20 novembre 2002 de la première chambre du tribunal de grande instance de Paris, confirmé en appel, la peine de destitution étant prononcée à l'encontre de M. X..., peine désormais définitive suite au rejet de son pourvoi en cassation et la peine d'interdiction d'une durée de 5 ans étant prononcée à l'encontre de M. B....
Aux termes de deux Assemblées Générales des 27 février et 1er Mars 2004, l'exclusion de M. X... de la Scp susvisée a été votée.
Dans le cadre de l'administration provisoire mise en place depuis janvier 1998, la Chambre départementale des Huissiers de Justice de Paris, ci-après la Chambre, a dû, en application de l'article 28 alinéa 1er de l'ordonnance No 45-1418 du 28 juin 1945, lequel dispose que " si les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge (...) en ce qui concerne les huissiers de justice par la Chambre Départementale ", prendre en charge lesdites dépenses à hauteur de la somme de 233 407, 14 € et compte tenu de la situation financière de la Scp, M. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a sollicité le 27 septembre 2002 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite Scp.
Par jugement en date du 16 Décembre 2004, la première chambre civile 3 ème section du tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Scp, ainsi que deux procédures de redressement judiciaire en application de l'article L 624-1 du code de commerce à l'encontre de MM. X... et B... et a désigné M. Gilles F... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la Scp et de représentant des créanciers aux redressements judiciaires, procédures collectives au passif desquelles la Chambre a déclaré sa créance le 28 février 2005, laquelle a été contestée, de sorte que par une ordonnance du 30 mai 2006, le juge commissaire dudit tribunal a procédé à la vérification de cette créance, l'a admise et fixée à titre chirographaire pour son montant total de 233 407, 14 € au passif de la Scp, cependant que parallèlement, ladite chambre a exercé par des assignations des deux huissiers sanctionnés délivrées les 19 novembre et 16 décembre 2004, le recours de l'article 28 alinéa 3 de l'ordonnance susvisée selon lequel " les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l'alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l'officier public ou ministériel interdit ou destitué " aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 233 407, 14 €, délivrant le 8 août 2005 à M. F... ès qualités de représentant des créanciers, une assignation en intervention forcée, puis sollicitant par des conclusions du 19 août 2005 la fixation de la somme de 233 407, 14 € aux passifs des redressements judiciaires de MM. X... et B... ; toutefois, sur appel de ces derniers, le jugement susvisé du 16 décembre 2004 a été infirmé par un arrêt du 30 mai 2006 de la cour d'appel de Paris, devenu définitif à la suite de l'arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour de cassation et par un second arrêt du même jour, ladite cour d'appel a autorisé la réouverture de l'étude d'huissiers de justice à la demande de M. B....
C'est dans cet état procédural que la Chambre, dans ses dernières écritures du 23 juin 2009, tant au visa de l'article 28 de l'ordonnance du 28 Juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels que des statuts de la Scp X... et B... a demandé au tribunal de grande instance de Paris le bénéfice de ses exploits introductifs d'instance tendant à la condamnation solidaire de MM. X... et B... à lui verser la somme de 233 407, 14 €, en faisant valoir qu'elle a vainement demandé aux associés, par des mises en demeure des 20 novembre et 4 décembre 2002, le remboursement de ces avances, dont elle justifie.
Par jugement en date du 2 décembre 2009, le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les Nos RG 05/ 09123 et RG 07/ 01131
- prononcé la mise hors de cause de M. F... ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Scp Dominique X... et Marc B... et de représentant des créanciers de MM. X... et B...,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. B...,
- rejeté les autres moyens d'irrecevabilité,
- condamné solidairement MM. X... et B... à payer à la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris la somme de 233 407, 14 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004 pour M. X... et du 19 novembre 2004 pour M. B..., avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris à payer à M. B... la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la compensation à due concurrence des sommes ci-dessus en application de l'article 1289 du code civil,
- condamné la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris à payer à la Scp X...
B... la somme de 8000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné solidairement MM. X... et B... aux dépens ainsi qu'à payer à la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2010 par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 1er Juin 2010 par l'appelant qui demande, au constat de la recevabilité de son appel à l'encontre du jugement du 2 décembre 2009 pour la partie du jugement qui concerne la procédure où il était enrôlé en première instance sous le No 05/ 09123 sur les assignations de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris des 19 novembre et 16 décembre 2004 et du 29 novembre 2006 (jointe à l'autre procédure No 07/ 01131 où il n'était ni attrait, ni constitué) l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, au visa des articles 1858 du code civil et 15 & 30 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, dire irrecevable l'action engagée par la Chambre à l'encontre de Dominique X... en sa qualité d'associé de la Scp X...
B..., la chambre ne justifiant pas de poursuites préalables et vaines contre la Scp X...
B..., au sens de la jurisprudence constante de la cour de cassation, et sur la demande en paiement de la chambre sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, au visa de l'article 1315 du code civil et des articles :
* 25 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels
*55 alinéa 1er du décret 69-1274 du 31 décembre 1969, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret 92-65 du 20 Janvier 1992,
le débouté de la Chambre de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu l'assignation délivrée le 16 septembre 2010 par M. X... à M. B..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la Scp X...
B... dont le siège est..., délivrée à la personne de M. B..., lequel n'a pas constitué avoué,
Vu les conclusions déposées le 29 mars par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris qui invoque l'irrecevabilité de l'appel de M. X..., subsidiairement demande le débouté de M. X... et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, avec condamnation solidaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de MM. X... et B... à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la procédure de première instance et de M. X... à lui payer la somme de 5000 € au titre de la procédure d'appel, ainsi que condamnation de M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,
SUR CE :
Considérant que l'appel interjeté par M. X... porte seulement sur les dispositions du jugement qui ont statué sur les demandes formées par la chambre en paiement, sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945, selon assignations délivrées les 19 novembre et 16 décembre 2004 à MM. X... et B... outre celle délivrée le 8 août 2005 à M. F... ès qualités mais mis hors de cause et celle délivrée le 29 novembre 2006 à la Scp X...
B... qui n'était plus à cette date dans les liens de la procédure collective, c'est à dire sur les dispositions qui ont, sur les demandes de la chambre et sur les moyens en défense de M. X..., condamné solidairement MM. X... et B... à payer la somme de 233 407, 14 €, avec intérêts, capitalisation, ainsi que sur l'indemnité procédurale et les dépens ;
Considérant que l'appelant, sur la recevabilité, reprend son argumentation de première instance fondée sur les dispositions de l'article 1858 du code civil et soutient que la chambre est irrecevable en l'absence de poursuites préalables et vaines de la Scp X...
B... ; qu'il conteste en conséquence la motivation retenue par le jugement pour écarter l'application de ces dispositions dès lors que la décision s'est appuyée sur le fait que les Scp ne font pas partie des personnes visées par l'article 28 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, alors que ce texte a été rédigé avant la création des Scp d'huissiers ; qu'il fait ainsi notamment valoir que les dispositions de l'ordonnance de 1945 ont été adaptées à la création de Scp d'huissiers de justice, auxdites sociétés et à leurs associés, que les articles 1858 du code civil et 15 et 30 de la loi du 29 novembre 1966 doivent s'appliquer ; qu'il soutient que l'article 1858 du code civil n'a pas été respecté en l'espèce, qu'en effet, la Chambre a attendu le 4 décembre 2002 pour adresser à la Scp, en son siège social,..., une mise en demeure de régler la somme de 224 658, 22 €, avec la mention " Instance en liquidation judiciaire de la Scp X...
B... ", laquelle sera reçue par les administrateurs provisoires de l'office qui la transmettent à M. X... par courrier du 9 décembre 2002, reçu par M. X... le 16 décembre, lequel M. X... répond alors au Président de la Chambre, par courrier Recommandé du 17 décembre 2002 pour contester la demande et demander des pièces justificatives, mais il n'a pas de réponse et aucune poursuite n'est engagée contre la Scp, la Chambre ne s'adressant, le 20 novembre 2002, qu'aux deux associés ;
Considérant que l'intimée soutient que l'action qu'elle a engagée contre les associés de la Scp est recevable puisqu'elle respecte le texte même de l'article 28 alinéa 3 de l'ordonnance susvisé lequel ne vise pas la Scp, personne morale composée d'huissiers ; qu'elle ajoute que non seulement l'article 1858 du code civil, à caractère seulement supplétif par référence aux principes posés par l'article 1845 dudit code, ne saurait pour ce motif s'appliquer mais qu'encore, à supposer que l'on se réfère aux statuts du 12 décembre 1991 de la Scp X...
B... qui renvoient en leur article 1er aux dispositions de la loi du 29 novembre 1966 et du décret du 31 décembre 1969, dont l'article 15 alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 dispose que " les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause ", il y aurait lieu de constater qu'elle a en tout état mis en demeure la Scp de régler la créance par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2002 et l'a appelée à l'instance en intervention forcée, respectant à la fois les statuts et les conditions posées par ledit article 15 alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 ;
Considérant que par des motifs pertinents et suffisants que la cour approuve, les premiers juges ont écarté ce moyen d'irrecevabilité ; qu'ils ont en effet rappelé les textes ; que l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 s'intègre dans le titre III de ladite ordonnance intitulé " de l'effet des peines disciplinaires " ; qu'ils ont relevé que l'article 28 alinéa 3 de cette ordonnance ne vise que les personnes physiques titulaires de l'office et non la société civile professionnelle dont l'huissier concerné est le cas échéant associé pour en déduire que la Chambre Départementale des Huissiers de Justice bénéficie, pour obtenir paiement des fonds qu'elle a avancés, d'un recours à l'encontre de l'huissier personne physique, titulaire de l'office ; qu'en revanche la société civile professionnelle, dont l'huissier concerné est le cas échéant associé, ne fait pas partie des personnes visées à l'article 28 alinéa 3 ; qu'ainsi, ces dispositions spécifiques et impératives ne font nullement obligation à l'organisme professionnel, préalablement aux poursuites dirigées contre l'huissier, d'agir à l'encontre de la société dont il est associé ; que pour ce seul motif, et sans qu'il n'y ait même lieu d'examiner davantage si la Chambre a ou non in concreto également rempli les conditions de l'article 1858 du code civil, repris par les articles 15 et 30 de la loi du 29 novembre 1966, le moyen d'irrecevabilité invoqué par l'appelant est mal fondé et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que l'appelant, sur le fond, reprend l'argumentation développée en première instance et conteste la décision déférée en ce que le tribunal a estimé que les obligations de la Chambre pour la fermeture d'un office déficitaire sont une faculté et non une obligation ; qu'il a ainsi selon lui omis d'analyser les produits de l'office sous administration qui n'ont pas été communiqués par la Chambre au moment où les avances sont sollicitées par les administrateurs provisoires à la Chambre, pour vérifier si les produits étaient insuffisants ou pas et si les avances se justifiaient ou pas ; que le tribunal aurait dû constater que la Chambre ne lui permettait pas de statuer sur les conditions d'application de l'article 28 alinéas 1er et 2 ; qu'ainsi il a étayé sa décision de manière critiquable en retenant les demandes dirigées contre M. X... et B..., ce qu'il a fait en pages 9 et 10 du jugement, en se fondant sur le rapport de M. G... du 31 mars 2001, sans tenir compte d'un élément déterminant exposé par M. X... et qui n'a été révélé qu'après l'issue des procédures pénales et disciplinaires, à savoir la rétention puis la restitution par la Chambre de la somme de 163 330, 29 € à l'ordre de la Scp le 3 mai 2007 ; qu'il insiste sur le caractère déterminant de cet élément pour analyser les produits de l'office à la date du 22 décembre 1997 puisque cette somme a toujours figuré dans les comptes bancaires de la Scp mais a été occultée, étant prétendu qu'il s'agissait d'une somme due aux clients de l'étude ; que cela a été fait, selon lui, pour justifier le déficit et le détournement de fonds au préjudice des clients et obtenir les condamnations pénales et disciplinaires et que la cour l'a découvert dans son arrêt du 30 mai 2006 et a infirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Scp et le redressement judiciaire des deux associés ; qu'il soutient qu'il aurait fallu reconsidérer autrement la situation financière de l'étude, dont les associés se sont trouvés indisponibles à compter du 22 décembre 1997, puisqu'en détention préventive jusqu'au 8 janvier 1998 et que la Chambre a, sans mandat, assuré la gestion de l'étude ; qu'il souligne que les administrateurs provisoires n'ont pas établi d'arrêté des comptes, que cette faute de leur part ainsi qu'une gestion déficitaire n'est pas prise en compte par le tribunal, alors pourtant que les preuves ne sont pas suffisamment rapportées par les seules pièces invoquées par la Chambre ; qu'il considère qu'il s'agit d'un écueil insurmontable pour la Chambre lorsqu'elle ne dispose pas d'un arrêté des comptes au sens de l'article 25 du décret du 28 décembre 1973 ; que d'ailleurs, il soulève une autre difficulté, en page 23 de ses écritures, dès lors que la Chambre Départementale a attendu la clôture des comptes d'administration de l'office fermé, après avoir restitué l'ensemble des fonds à tous les clients de l'étude, pour faire transmettre, par courrier du 9 décembre 2003 de l'administrateur de l'office fermé, le reliquat des comptes bancaires soit 163 330, 29 € à la Chambre Nationale, au lieu de les conserver par devers elle, en qualité de séquestre ; que ladite somme a été d'ailleurs restituée à la Scp, prétendument dénommée Scp Marc B..., après la réouverture autorisée par l'arrêt du 30 mai 2006 ; qu'il conteste encore la motivation de la décision sur la date de fermeture de l'étude, dès lors que l'administration provisoire a entraîné une baisse de 25 % de l'activité et des produits et que le maintien sous administration judiciaire pendant plusieurs années, non justifié, a creusé le déficit ; qu'il s'étonne que le tribunal retienne " qu'on ne peut demander la même disponibilité aux administrateurs provisoires " ; que la cour devra donc déterminer le moment auquel la chambre, pour ne pas engager sa responsabilité professionnelle, aurait du demander la fermeture de l'office puisqu'elle connaît sa situation au plus tard le 25 juin 1999 ;
Considérant qu'il a déjà été répondu par une motivation non critiquable aux divers griefs de l'appelant, étant rappelé tout d'abord à M. X... que toutes les circonstances factuelles selon lesquelles s'est déroulée l'administration provisoire ne sauraient mettre en échec, comme il tente par son argumentation générale de le faire, l'application légitime par la Chambre des dispositions de l'article 28 alinéa 1er de l'ordonnance du 28 juin 1945, lequel lui permet, pour les dépenses qu'elle a exposées et dont elle justifie, d'en demander le remboursement à l'huissier sanctionné ; qu'en particulier, s'il n'est nullement contesté que les administrateurs provisoires ont omis d'arrêter les comptes de l'office dans le délai de huit jours à compter de leur entrée en fonction, cette insuffisance de disponibilité ne pouvant pas, contrairement à la motivation effectivement erronée sur ce point de la décision déférée, voir sa gravité en quelque manière relativisée, l'administrateur provisoire devant, dès lors qu'il accepte sa mission, y consacrer tous les soins nécessaires, en revanche, le rapport d'expertise de M. G..., expert comptable désigné à l'occasion de l'action en responsabilité engagée en 1999 par M. X... à l'encontre de MM. C... et A... avec mission d'analyser la situation comptable et économique de l'étude du 22 décembre 1997 au 9 janvier 1998, c'est à dire à une période cruciale, a permis de disposer d'une situation comptable précise suffisamment précise pour écarter la thèse de l'appelant sur une prétendue impossibilité de faire les comptes ; que sur la date de fermeture de l'étude, la position de M. X... ayant d'ailleurs été différente de celle de M. B..., les premiers juges ont encore pertinemment rappelé que c'est l'organisme professionnel qui demande au président du tribunal de grande instance ladite fermeture, qu'il dispose nécessairement dans ce cadre d'une faculté et non d'une obligation, puisqu'il doit apprécier la situation, les éléments qui lui sont soumis, les intérêts en présence ; que par ailleurs, la poursuite de l'activité doit être assurée au regard de la mission de service public dévolue à l'huissier, d'où la nécessité d'un placement sous administration provisoire à des fins d'abord conservatoires qui priment le cas échéant sur l'aspect purement gestionnaire de l'office, dont l'équilibre comptable s'est véritablement dégradé seulement en 2002 ; que M. X... est mal fondé à suggérer la date de fermeture du 29 juin 1999 lui apparaissant rétroactivement comme la date idéale, faisant ainsi abstraction avec une certaine désinvolture de la difficulté née, comme l'a relevé l'expert G..., de " l'anarchie " dans la chronologie des écritures comptables de l'étude et ce bien avant l'entrée en fonction des administrateurs du fait du système informatique comptable choisi par MM. X... et B... ; qu'enfin, sur le quantum de la somme réclamée par la Chambre, la décision déférée en a examiné le bien fondé au regard des pièces produites et a écarté par une motivation non critiquable que la cour fait sienne les arguments comptables longuement invoqués à nouveau par l'appelant dans ses écritures ; qu'en particulier, certaines erreurs sur des mouvements de fond, non contestées, soit sont portées au crédit et sont favorables à l'appelant, soit sont sans incidence sur les sommes comptabilisées au titre des charges de la Scp ; que la Chambre démontre par les nombreuses pièces produites qu'elle a pris en charge les dépenses constituant des charges de fonctionnement visées aux articles 20 et 27 de l'ordonnance, c'est à dire celles dont elle avait obligation de supporter le paiement si les produits de l'office sous administration étaient insuffisants, qu'il s'agit des dépenses pour la période entre le 29 décembre 1997 et le 15 janvier 2004 ; qu'elle apporte donc la preuve du bien fondé de sa réclamation et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'appelant succombant en toutes ses prétentions, sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel ; que l'équité commande en revanche de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la Chambre intimée à laquelle M. X... sera condamné à payer une indemnité procédurale en appel de 5000 €, mais sans qu'il n'y ait lieu à condamnation solidaire sur ce même fondement de MM. X... et B... ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne M. Dominique X... à payer à la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande formée par l'une quelconque des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Dominique X... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT