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21/06/2011 | FRANCE | N°05/08604

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 juin 2011, 05/08604


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 21 juin 2011



(n° , pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08604



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 04/08317









APPELANT





Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]<

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Représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoué

Assisté de Me Jean-Philippe PETIT, avocat







INTIMEE





SA LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]






...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 21 juin 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08604

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 04/08317

APPELANT

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoué

Assisté de Me Jean-Philippe PETIT, avocat

INTIMEE

SA LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP HARDOUIN, avoué

Assistée de Me André CUSIN, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07.03.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Président

M. Christian BYK, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 24 avril 1995, M. [O] [C], médecin exerçant à titre libéral, a renégocié au nom de la S.C.I. BUREAU JEAN ARGELIES deux prêts immobiliers de la banque BNP, l'un de 325.000 francs ou 49.545,93 € contracté le 22 novembre 1990, l'autre de 3.000.000 de francs ou 457.347,05 € contracté le 28 juin 1990, prêts dont il s'était porté personnellement caution en sa qualité de gérant et de co-actionnaire avec son épouse.

Le même jour il a adhéré à deux contrats d'assurances de groupe dit «Crédits Médicaux Groupe n°153» de la société LA MEDICALE de FRANCE sous les numéros n°003589182K et n°003609969E, garantissant à hauteur de 100%, les risques «décès-invalidité absolue et définitive» et «incapacité de travail avec franchise de 30 jours», en couverture de ces prêts dont la garantie était respectivement limitée aux soldes restant dus de 248.717 francs ou 37.916,66 € alors remboursable en 7 ans et 7 mois, soit jusqu'en novembre 2002, et de 2.487.572 francs ou 379.227,94 € alors remboursable en 10 ans et 1 mois, soit jusqu'en juin 2005 ; les attestations délivrées successivement les 28 janvier 1997 et 1er avril 1997, en remplacement de celles délivrées précédemment le 22 mai 1995, modifient la mention de la garantie à hauteur de 100 % de l'«incapacité de travail franchise 30 jours» en «incapacité de travail franchise 30 jours- invalidité permanente et totale».

M.[O] [C] a également adhéré, ce même 24 avril 1995, à un troisième contrat n° 3589183L en couverture d'un prêt du Crédit Foncier de France du 2 décembre 1988 d'un montant initial de 630.000 francs ou 96.042,88 €, la garantie étant limitée au capital restant alors dû de 619.379 francs ou 94.423,72 € pour une durée de 18 ans, soit jusqu'au 12 décembre 2013.

Trois avenants n°1,2 et 3 modificatifs du contrat de groupe sont intervenus successivement avec effet à compter du 31 décembre 1993, 1er novembre 1995 et1er janvier 1996.

M.[O] [C] a interrompu toute activité professionnelle à compter du 3 juillet 1998.

La Caisse d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes -CAMPI- depuis août 1998 prend en charge ses frais à 100%, actuellement au titre d'une affection de longue durée et la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France l'a déclaré invalide à compter du 1er octobre 1998 avec une pension d'invalidité temporaire à compter de cette date correspondant à un taux d'invalidité de 80 %, pension devenue définitive le 1er octobre 2000 ; la COTOREP puis la CDAPH l'ont reconnu invalide à 80 % jusqu'en 2017.

Les docteurs [X] [B], médecin psychiatre, et [T] [I], médecin neuro-psychiatre, ayant successivement été désignés dans un litige concernant des contrats d'assurances des sociétés THEMA VIE / MEDIFRANCE garantissant d'autres prêts, ont respectivement déposé des rapports, l'un pour la CIVEM le 20 octobre 1998, l'autre pour la société EPAI le 9 mars 2000.

Sur l' avis du 13 octobre 1999 du docteur [R] [B], médecin missionné par la société LA MEDICALE de FRANCE, celle-ci a continué la prise en charge des échéances de remboursement jusqu'au 3 mai 2000, date à laquelle elle l'a suspendue avant de cesser définitivement de l'assumer en s'en référant aux conclusions d'un rapport du 25 janvier 2001 du docteur [T] [I], expert qu'elle a missionné le 9 mai 2000 mais dont M.[O] [C] n'a accepté la désignation que le 22 décembre 2000 après avoir entre-temps vainement sollicité son remplacement au motif qu'il l'avait déjà examiné dans un autre litige.

Le docteur [I] a réalisé ses opérations d'expertise également au contradictoire de la société ABEILLE-VIE qui l'avait également chargé d'une mission identique, les sociétés ABEILLE-VIE et LA MEDICALE de FRANCE étant alors, l'une et l'autre, représentées par le docteur [B] qui entre-temps avait examiné de nouveau M.[O] [C] le 7 décembre 1998 à la demande de la société ABEILLE-VIE.

A compter de juin 2000 M.[O] [C] a régulièrement adressé des mises en demeure à l'assureur tendant à l'exécution du contrat, par des lettres recommandées avec accusés de réception.

Dans le cadre de l'un des autres litiges, opposant M.[O] [C] à la société AXA France Vie sur les garanties dues au titre d'autre prêts des banques BNP et BICS (ayant donné lieu aux premiers rapports des docteurs [B] et [I]), par ordonnance de référé du 22 mai 2001, le docteur [W] [J] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 2 septembre 2002.

Par ailleurs, dans le cadre d'un autre litige opposant M. [C] à la société AVIVA Vie, le docteur [N] [TO], désigné en qualité d'expert judiciaire le 11 avril 2003, a déposé un rapport de carence le 23 mars 2005.

Enfin le 16 mai 2007, le docteur [S] a été judiciairement désigné dans une autre instance opposant M. [C] à la société GAN et a déposé son rapport le 19 mai 2007.

Par arrêt du 27 mars 2007, cette cour a dit que l'avenant n°2 au contrat d'assurance groupe n°153 a valeur contractuelle, et, sur le surplus des demandes, a ordonné avant-dire-droit une expertise confiée à un collège d'experts, les docteurs [Z] [Y] et [L] [F], dans l'instance d'appel interjeté par déclaration du 11 avril 2005 par M.[O] [C], et de l'appel incident de la société LA MEDICALE de FRANCE, d'un jugement du 21 janvier 2005 du tribunal de grande instance d' Evry, assorti de l'exécution provisoire et statuant sur une assignation à jour fixe délivrée par M.[O] [C] le 25 octobre 2004, qui a :

- condamné la société LA MEDICALE de FRANCE à payer :

* à la société Banque Nationale de Paris, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2000, les sommes de :

- 64.506,32 € au titre du prêt consenti le 28 juin 1990,

- 8.612,02 € 10 € au titre du prêt consenti le 17 septembre 1990,

* à M.[O] [C], au titre du prêt contracté auprès du CREDIT FONCIER la somme de 22.205,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2000,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société LA MEDICALE de FRANCE à payer à M.[O] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société LA MEDICALE de FRANCE aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 avril 2008, le docteur [S] a été désigné en remplacement du docteur [P], lui-même désigné en remplacement du docteur [L] [F], ceux-ci ayant successivement refusé cette mission.

Vu le dépôt du rapport d'expertise collégiale du 3 décembre 2009 des docteurs [Z] [Y] et [S].

Vu les dernières conclusions du 19 janvier 2011 de M.[O] [C] qui demande, au visa des articles 1134, 1315, 1153 et 1154 du code civil, de :

- infirmer partiellement le jugement,

- condamner la société LA MEDICALE de FRANCE à lui verser les sommes suivantes:

* au titre du prêt de la société BNP n°003609969E du 28 juin 1990: 339.723,46 €,

* au titre du prêt de la société BNP n°003589182K du 17 septembre 1990 : 34 770,23 €,

* au titre des frais judiciaires occasionnés pour faire opposition à la vente forcée poursuivie par la société BNP Paribas: 8.821,74€,

* au titre du prêt de la société CREDIT FONCIER de FRANCE n°3589183L: 115.446,66 € (1.560,09€ x 74 au 30 juin 2006) sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000, et capitalisation conforme aux articles 1153 et 1154 du code civil, à partir de l'interruption des paiements du 2 mai 2000,

- condamner la société LA MEDICALE de FRANCE à payer la totalité des mensualités échues du prêt de la société CREDIT FONCIER de FRANCE n° 3589183L, jusqu'à la vente du bien intervenue le 19 juin 2009,

- la condamner à lui payer les sommes de :

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, non-communication des expertises médicales, transmission de ses conclusions en première instance au dernier moment, présentation plus que particulière des attestations et notices,

* 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 24 janvier 2011 de la société LA MEDICALE de FRANCE, qui demande, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, L.114-1 du code des assurances, 9,16 et 22 du code de procédure civile, et des clauses contractuelles de :

- déclarer irrecevable, par l'effet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances, l'action de M.[O] [C] fondée sur la garantie invalidité permanente totale,

en tout état de cause, subsidiairement:

- réformer le jugement :

- constater que M.[O] [C] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son incapacité totale de travail à compter du 2 mai 2000, et à tout le moins de ce qu'il se trouverait depuis le 1er octobre 2000, date de la consolidation retenue par les experts, dans l'état d'invalidité permanente requis au contrat d'assurance,

- débouter M.[O] [C] de toutes ses demandes,

subsidiairement :

- dire que les indemnités journalières d'incapacité totale de travail ne sauraient être versées au-delà du 1er octobre 2000, date de consolidation retenue dans le rapport d'expertise par le collège d'experts, dont le rapport sera en cela entériné,

- débouter M.[O] [C] de toute autre demande pour la période postérieure au titre de la garantie incapacité totale de travail et au titre de la garantie invalidité permanente totale,

à défaut :

- condamner la société LA MEDICALE de FRANCE à verser les sommes restant dues au titre des prestations contractuelles jusqu'à une date à déterminer par la Cour déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnités journalières depuis le 3 juillet 1998,

- constater que M.[O] [C] fait état d'un remboursement anticipé du prêt du CREDIT FONCIER de FRANCE sans en justifier, et rappeler que le remboursement anticipé entraîne la cessation des garanties au jour du remboursement anticipé par l'effet des clauses contractuelles,

- débouter M.[O] [C] de toute demande n'ayant pas son fondement dans le contrat d'assurance et notamment de sa demande sur le fondement d'une résistance abusive,

- condamner M.[O] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 24 janvier 2011.

Vu les conclusions du 28 janvier 2011 de M.[O] [C], tant de procédure qu'au fond, formant une demande tendant à faire révoquer l'ordonnance de clôture et à admettre aux débats ses pièces communiquées le 28 janvier 2011 et ses conclusions au fond du même jour ;

Sur ce:

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture:

Considérant que M.[O] [C] fonde sa demande sur son impossibilité de répliquer aux conclusions de la société LA MEDICALE de FRANCE du 24 janvier 2011, jour de la clôture, et sa volonté de communiquer des documents ;

Mais considérant que l'ordonnance de clôture est intervenue dans un calendrier de procédure établi le 10 février 2010 avec l'assentiment des parties; que la date de la clôture de l'instruction fixée au 29 novembre 2010 a été reportée à la demande des parties au 10 janvier 1011 puis de nouveau à la demande de M.[O] [C] au 24 janvier 2011, l'audience de plaidoirie demeurant fixée à la date initialement fixée du 7 février 2011 ;

Que par ses conclusions du 24 janvier 2011, la société LA MEDICALE de FRANCE réplique aux conclusions du 19 janvier 2011 de M.[O] [C] développant plus amplement les éléments du rapport d'expertise collégiale déjà analysés plus brièvement dans ses conclusions du 29 mars 2010 ; que ces conclusions du 24 janvier 2011 de la société LA MEDICALE de FRANCE ne font qu'étayer une argumentation également déjà développée dans ses précédentes conclusions du 26 novembre 2010 sans comporter de demande ou moyen nouveaux notamment quant à l'absence de convocation de l'avocat de la société LA MEDICALE de FRANCE aux opérations de l'expertise collégiale ou l'absence de justification par M.[O] [C] du remboursement anticipé du prêt de CREDIT FONCIER de FRANCE, éléments repris de ses précédentes conclusions du 26 novembre 2010 ; que les dernières conclusions du 24 janvier 2011 de la société LA MEDICALE de FRANCE, dont le rejet n'est d'ailleurs pas demandé, sont conformes au respect des droits de la défense et du principe de la contradiction dans les conditions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, eu égard aux dernières conclusions du 19 janvier 2011 de M.[O] [C] auxquelles elles répliquent dans un très bref délai, sans violation de ces principes ;

Que les documents tardivement produits par M.[O] [C] tendent à justifier du remboursement anticipé du prêt du CREDIT FONCIER de FRANCE concernant un bien vendu le 19 juin 2009, selon les conclusions de M.[O] [C] du 29 mars 2010, ainsi que de la régularité des opérations du collège d'expert; que ces éléments sont contradictoirement débattus depuis les conclusions des parties des 29 mars 2010 et 26 novembre 2010, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2011 et dans un délai suffisant pour produire tout document utile ;

Que dans ces circonstances ni les conclusions du 24 janvier 2011 ni la communication tardive des documents ne caractérisent l'existence d'une cause grave de révocation de la clôture révélée postérieurement à celle-ci justifiant sa révocation sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile ou sur le fondement du respect du principe de la contradiction; que la demande de M.[O] [C] en révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée; qu'il s'en suit que les conclusions et les pièces de M.[O] [C] signifiées et communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables par l'effet de l'article 783 du code de procédure civile ;

Sur la prescription de la demande de M.[O] [C] fondée sur la garantie «invalidité permanente totale» :

Considérant que sur le fondement de l'article L.144-1 alinéa 1er du code des assurances, aux termes duquel se réfère l'article 2 des conditions générales du «contrat d'assurance groupe n°153», l'événement donnant naissance à l'action et faisant courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur, est, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, le premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur soit la demande en paiement de l'établissement de crédit';

Considérant que la société LA MEDICALE de FRANCE expose que M.[O] [C] qui s'abstient de préciser clairement le fondement contractuel de ses demandes'est irrecevable en toute demande pour une période éventuelle d'incapacité ou d'invalidité de travail postérieurement au 1095ème jour'qui relève alors de la garantie «invalidité permanente totale» distincte - par l'effet de l'avenant n° 2- de la garantie «incapacité de travail» désormais limitée à 3 ans; qu'une telle action fondée sur «'l'invalidité permanente totale» et dérivant du contrat d'assurance est irrecevable car prescrite sur le fondement de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, de l'article 2 du contrat et de l'article 122 du code de procédure civile;

Qu'elle développe que jusqu'à l'arrêt du 27 mars 2007 M.[O] [C] a contesté la valeur contractuelle de cet avenant n°2 et son opposabilité ; qu'il n'a donc formé de demande au titre de cette garantie «invalidité permanente totale» que par conclusions du 29 mars 2010, de façon implicite sans la formuler vraiment et sans la distinguer de sa demande en paiement de sommes formée sur le fondement de la garantie «incapacité totale temporaire de travail», par des demandes en paiement de sommes propres relevant de cette autre garantie; qu'elle soutient que si l'événement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance pour l'exécution de la garantie «incapacité totale temporaire de travail» résulte du premier arrêt de travail du 3juillet 1998, l'événement qui donne naissance à l'application éventuelle de la garantie «invalidité permanente totale» résulte soit de la consolidation de l'infirmité soit de la chronicité de la maladie, en l'espèce la date de consolidation du 1er octobre 2000 ; que la demande formée sur le fondement de l'avenant n°2 par conclusions du 29 mars 2010 soit plus de 9 ans après cette date de consolidation est prescrite ;

Mais considérant que M.[O] [C] réplique avec pertinence qu'il s'est toujours prévalu de son incapacité d'exercer une activité professionnelle et en a demandé la garantie contractuelle par le rétablissement de la prise en charge des échéances de remboursement sans aucune discontinuité; qu'il soutient aussi que la société LA MEDICALE de FRANCE a renoncé à se prévaloir de la prescription en la soulevant aussi tardivement et en cours d'instance après avoir formé en première instance une demande d'expertise sans contester sa garantie ainsi que l'a retenu le jugement ;

Considérant qu'effectivement en ce qui concerne la constance de la demande de M.[O] [C], la garantie du risque «invalidité permanente de travail» qui relève de l'article 9 de l'avenant n°2 était incluse antérieurement, sans limitation de durée, dans la garantie «incapacité totale temporaire de travail» de l'article 9 des clauses contractuelles;

Que l'article 9 anciennement intitulé: «Article 9- Incapacité de travail» précisait que «Est considéré en état d'incapacité de travail l'assuré qui, par suite, d'accident ou de maladie garanti, se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer sa profession» et ajoutait que l'indemnité journalière venant en déduction des échéances restant dues était versée, à l'expiration du délai de la franchise, «pendant toute la durée de l'incapacité dépassant ce délai» ;

Que l'article 9 de l'avenant n°2, ainsi intitulé: «Article 9- Incapacité de travail/ Invalidité permanente totale», scinde cette garantie en deux paragraphes distincts «incapacité de travail» et «invalidité permanente totale» ; que dans les deux cas les conditions de garantie et les modalités d'indemnisation concernent «l'incapacité physique constatée médicalement », dans le premier cas «d'exercer totalement son activité professionnelle» sous réserve d'une franchise contractuelle, en l'espèce de 30 jours, dans le second cas «de continuer l'exercice de sa profession» sous condition d'un «taux d'invalidité supérieure ou égal à 66%,» apprécié «pour les professions médicales par voie d'expertise médicale, en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur son activité professionnelle» ; que dans l'un et l'autre cas l'indemnité journalière correspond au 1/30ème du montant de la mensualité de remboursement du prêt, si la profession exercée et comme en l'espèce celle de médecin;

Que M.[O] [C] produit les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la société LA MEDICALE de FRANCE jusqu'en juin 2006 interrompant la prescription et demandant le rétablissement de la prise en charge des échéances de remboursement du prêt, et ce, manifestement, pour la période postérieure au délai de 1093 jours ;

Qu'après avoir introduit l'instance par assignation du 25 octobre 2004, il a expressément formé à titre subsidiaire sa demande sur le fondement de la garantie contractuelle de l'article 9 telle que modifiée par l'avenant n°2, par conclusions du 3 août 2005 dans l'instance d'appel avant de la former à titre principal par les conclusions du 29 mars 2010 ;

Qu'ainsi l'action de M.[O] [C] dérivant du contrat d'assurance tend dés l'origine au versement, sans limitation de durée, de l'indemnité contractuelle correspondant à son incapacité d'exercer son activité professionnelle de médecin contractuellement garantie; que relève de l'appréciation du litige au fond l'opposition des parties sur la garantie de ce risque dans les conditions de l'article 9 dans sa rédaction d'origine ou sa rédaction issue de l'avenant n° 2 sur lequel l'arrêt du 27 mars 2007 a d'ailleurs tranché; que le fondement de cette action est l'existence même de cette garantie contractuelle dans l'article 9 dans l'une ou l'autre rédaction, les différences affectant les conditions spécifiques y ouvrant droit ;

Considérant qu'en l'état de cette demande ainsi formée par M.[O] [C], la société LA MEDICALE de FRANCE ne se prévaut d'aucune notification d'un refus de prise en charge motivé soit par l'achèvement du délai de 1095 jours soit par l'effet d'une consolidation acquise et d'un taux d'incapacité inférieur au seuil contractuel de prise en charge, autrement que par ses conclusions de première instance alors qu'elle a cessé de fait dés le mois de mai 2000 la prise en charge des échéances de remboursement versées au titre des arrêts de travail successifs depuis juillet 1998 et désigné le docteur [I] comme expert en mai 2000 ;

Que, plus particulièrement, en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la société LA MEDICALE de FRANCE s'en réfère inexactement, à la date de consolidation déterminée en cours d'instance par les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel soit la date de consolidation de l'état de santé de M.[O] [C] fixée au 1er octobre 2000; que cette date de consolidation n'a d'effet, en l'espèce, que sur le point de départ contractuel du versement, du maintien ou de la suppression d'éventuelles indemnités à compter de cette date ;

Qu'indépendamment de toute renonciation à se prévaloir de la prescription de la demande de M.[O] [C] en versement de l'indemnité due à ce titre, renonciation insuffisamment caractérisée par cette situation et vainement alléguée par M.[O] [C], il en résulte néanmoins que la société LA MEDICALE de FRANCE ne lui a opposé avant l'instance aucun refus fondé sur les conditions spécifiques de la garantie «invalidité permanente totale», refus susceptible de constituer le point de départ de la prescription de la demande tendant au versement de l'indemnité due au titre de la garantie définie par cette clause contractuelle ;

Que les lettres recommandées avec accusé de réception régulièrement envoyées jusqu'en juin 2006 tous les 3 mois par M.[O] [C] à la société LA MEDICALE de FRANCE pour lui adresser les arrêts de travail successifs jusqu'en juin 2006, puis en outre à compter du 30 mai 2001 pour contester l'absence de la prise en charge des échéances après l'expertise du docteur [I], tout en précisant à compter du 30 avril 2002 interrompre ainsi la prescription, ne peuvent qu'avoir eu pour effet, comme l'assignation du 25 octobre 2004, d'interrompre la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance en paiement de l'indemnité contractuellement due au titre de l'intégralité de sa période «d'incapacité physique médicalement constatée» d'exercer son activité professionnelle poursuivie au-delà du délai de 3 ans; qu'il s'en suit que la demande en exécution du versement de l'indemnité due au titre de la garantie définie à l'article 9 modifié par l'avenant n°2, formée par les conclusions du 3 août 2005 à titre subsidiaire puis reprise, dans l'instance toujours en cours après l'arrêt avant-dire droit du 27 mars 2007, à titre principal par celles du 29 mars 2010, puis dans les dernières conclusions du 19 janvier 2011 est recevable ;

Que la fin de non-recevoir ainsi opposée par la société LA MEDICALE de FRANCE aux demandes formées sur le fondement des clauses modifiées par l'avenant n°2 déclarées contractuelles par l'arrêt du 27 mars 2007 est rejetée ;

Sur le fond :

Sur la garantie contractuelle:

Considérant que l'arrêt du 27 mars 2009 a jugé que l'avenant n°2 au contrat d'assurance groupe 153 a valeur contractuelle ; qu'il s'en suit que la Cour est dessaisie de ce litige ;

Que l'article 9 ainsi modifié définit les conditions de la garantie du risque «Incapacité de travail/ Invalidité permanente totale» ; que, notamment, aux termes de cet article concernant l'incapacité physique constatée médicalement d'un assuré médecin :

«L'incapacité de travail :

-'Un assuré est réputé en état d'incapacité totale de travail, s'il se trouve par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité physique constatée médicalement, d'exercer totalement son activité professionnelle»; que l'indemnité due à ce titre''est notamment ''versée jusqu'à reprise totale ou partielle de l'activité et au plus tard jusqu'à la consolidation de l'infirmité ou de la chronicité de la maladie. Dans tous les cas, elle ne peut jamais être versée au delà de 1.095 jours à compter de l'événement qui a ouvert droit aux prestations. La consolidation ou la chronicité ne peut être établie qu'après un délai minimum d'un an.».

«L'invalidité permanente totale :

'- Dès la consolidation de l'infirmité ou la chronicité de la maladie, l'assuré peut éventuellement bénéficier, au titre de la garantie invalidité permanente totale, d'une prestation égale à l'indemnité journalière définie dans le paragraphe précédent. '

'- Un assuré est réputé en état d'invalidité permanente totale de travail s'il se trouve, par la suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité physique constatée médicalement, de continuer l'exercice de sa profession. Pour les professions médicales, l'invalidité est appréciée, par voie d'expertise médicale en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur son activité professionnelle. L'intervention de l'assureur est subordonnée à un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %.

- Le taux d'invalidité est évalué à la suite d'une expertise médicale» ;

Considérant que les parties s'en réfèrent l'une et l'autre à la date de consolidation du 1er octobre 2000 fixée par le collège d'expert dans son rapport du 3 décembre 2009 ;

Considérant que la société LA MEDICALE de FRANCE conteste l'état médical de M.[O] [C] en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur [I] dont l'avis a été adopté par le docteur [B] au cours de l'examen de M.[O] [C] et a été conforté par le constat fait par le docteur [TO] d'une intoxication médicamenteuse, selon lui obstacle à tout examen sans «fenêtre thérapeutique», soit une brève suspension de toute prise de médicament, refusée par son médecin traitant; qu'elle ne s'en réfère que subsidiairement au rapport d'expertise collégiale pour la période antérieure à la date de consolidation du 1er octobre 2000 et conteste que M.[O] [C] établisse relever des garanties contractuelles non seulement avant mais aussi après cette date ;

Qu'elle expose que ce litige s'inscrit dans un contexte de multiplication d'emprunts importants en leurs montants souscrits ou cautionnés par M.[O] [C] auprès de diverses banques garantis par des contrats d'assurance auprès de différents assureurs qui contestent leurs garanties, de la survenance soudaine des désordres mentaux, de cloisonnement des diverses procédures et des opérations d'expertises, de divergences dans les opinions des experts, de résistance de M.[O] [C] à se soumettre à l'examen des experts particulièrement compétents dans les affections psychiatriques tels le docteur [I], médecin neuro-psychiatre, expert auprès de la Cour de Cassation, dont M.[O] [C] a demandé le changement à la société LA MEDICALE de FRANCE pendant près de 8 mois, et le docteur [TO], médecin psychiatre, qui a déposé un rapport de carence ;

Qu'elle développe que les experts judiciaires, -hors son contradictoire en ce qui concerne le docteur [J] désigné dans un autre litige et se livrant à une analyse d'un premier rapport d'expertise du docteur [I], rapport alors inconnu d'elle, plus succinct et moins étayé que le second, et, en ce qui concerne l'expertise collégiale, hors toute convocation de son avocat- ont été abusés par une présentation tronquée de la situation et de l'état de santé de M.[O] [C] ; qu'elle relève à cet égard: l'état de sédation médicamenteux dans lequel M.[O] [C] s'est présenté au collège d'experts qui ont ainsi dû donner leur avis sur pièces ; la conformité logique de l'avis du docteur [S] à celui qu'il avait déjà donné dans un rapport du 19mai 2007 d'une précédente expertise judiciaire, circonstance alors ignorée de la société LA MEDICALE de FRANCE ; la modification du taux d'IPP porté de 60 % dans le pré-rapport à 66 % dans le rapport sur le dire-observation de l'avocat de M.[O] [C] dans le seul but d'en permettre une prise en charge contractuelle;

Qu'elle considère qu'est plus étayé médicalement le rapport du docteur [I], ayant entraîné l'adhésion du docteur [B], et qui relève l'incohérence des traitements médicaux lourds prescrits et conclut à une symptomatologie factice présentée par M.[O] [C], en toute hypothèse indemne de toute pathologie mentale du registre psychiatrique, constatant comme le docteur [TO] un état d'intoxication médicamenteuse, comme ensuite le collège d'expert; que cet avis est également conforté par celui du docteur [H], consulté après le jugement; que l'activité d'administrateur d'une société de droit européen et de gérant d'une autre société de M.[O] [C] ainsi que l'importance de son patrimoine immobilier imposant de réelles capacités personnelles de gestion à défaut de mesure de protection judiciaire, sont en contradiction avec les conclusions des rapports des experts judiciaires quant à sa totale incapacité d'exercer son activité professionnelle ou toute autre activité ;

Qu'en ce qui concerne les garanties, elle reprend les clauses contractuelles aux termes desquelles elles cessent à la date prévue de la dernière échéance du prêt et en cas de remboursement total par anticipation du prêt garanti; que les prêts BNP ayant été remboursés, M.[O] [C] ne peut demander le remboursement des sommes qu'il a été condamné à payer sans l'avoir appelée en garantie, ces prêts étant d'ailleurs venus à terme les 21 novembre 2002 et 28 juin 2005 ; qu'en ce qui concerne le prêt du CREDIT FONCIER de FRANCE M.[O] [C] ne justifie que du seul paiement des échéances jusqu'en octobre 2004 tout en exposant que ce prêt a été remboursé par anticipation;

Considérant que M.[O] [C] réplique qu'il souffre de troubles psychologiques avec inhibition psychomotrice, état dépressif sévère, idées obsessionnelles et hallucinatoires; qu'il a été examiné successivement par les docteurs [V] et [B], missionné par la société LA MEDICALE de FRANCE, puis par les experts judiciaires qui ont tous reconnus cet état; que les experts judiciaires reprennent les éléments de sa situation patrimoniale résultant de sa situation professionnelle antérieure lui ayant procuré de très importants revenus; qu'il s'en réfère aux conclusions objectives des rapports d'expertises judiciaires, à l'ensemble des éléments médicaux concernant les traitements suivis depuis 1998 avec des périodes d'hospitalisation en milieu hospitalier et aux décisions des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, tous éléments contraires à l'avis isolé du docteur [I]; que ses traitements lui sont prescrits sans possibilité d'interruption depuis de nombreuses années, même pour l'organisation d'une fenêtre thérapeutique refusée par son médecin traitant ; que le taux de 66 % a été en définitive retenu pour corriger une confusion faite entre l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle dans le rapport du collège d'experts sans que le docteur [H] représentant la société LA MEDICALE de FRANCE ne formule d'observation; qu'il soutient que sa nomination comme gérant ou administrateur de sociétés ne tend qu'à permettre à ses proches l'accès aux documents sociaux pour la gestion de ses intérêts également gérés par des professionnels ainsi que tous en attestent, évitant ainsi les lourdeurs d'une gestion sous un régime de protection judiciaire;

Que les conséquences financières du refus de prise en charge sont très lourdes; qu'il a dû vendre ses biens propres pour régler à la BNP les sommes de 339.723,46 € pour le prêt n°003609969E et 34.770,23 € pour le prêt n°003589182K; qu'elle s'est substituée à la société LA MEDICALE de FRANCE pour les échéances du CREDIT FONCIER de FRANCE jusqu'au 30 juin 2006, correspondant à une somme de 115.446, 66 €, ce prêt ayant ensuite été remboursé par anticipation après sa vente du 19 juin 2009 ; que la société LA MEDICALE de FRANCE doit aussi prendre en charge les intérêts de retard ainsi que les frais de justice d'un montant de 8.821,74 € pour empêcher la vente judiciaire des biens ;

Qu'il fonde sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sur la mauvaise foi de la société LA MEDICALE de FRANCE qui aggrave sa pathologie en lui refusant sa garantie bien que connaissant sa situation et en se prévalant d'une opinion fantaisiste d'un médecin minoritaire ;

Considérant que tout rapport peut valoir à titre de preuve dés lors qu'il a été soumis au débat contradictoire; qu'il en est ainsi du rapport du docteur [J] mais aussi de celui de l'expertise collégiale, où la société LA MEDICALE de FRANCE était représentée par le docteur [H] sans que rien ne permette de déterminer l'imputabilité de l'absence de son avocat à une absence de convocation par les experts, étant d'ailleurs observé que la société LA MEDICALE de FRANCE n'en tire pas d'autre effet qu'une justification de sa contestation de l'opinion déjà faite de l'expert [S] et de la modification du taux d'IPP ;

Qu'au cours de l'expertise collégiale les parties n'ont formé aucune observation sur la désignation du docteur [S] dont les conclusions du rapport du 19 mai 2007 étaient reprises dans le pré-rapport; que la collégialité de la seconde expertise, la présence du docteur [H], la nature des documents produits aux experts sont autant d'éléments qui ont participé à l'avis du docteur [S] formulé en collégialité et en d'autres termes ;

Que par l'effet de la succession dans le temps des rapports des docteurs [I] et [J], celui-ci n'a pu effectivement analyser que le premier rapport du docteur [I];que le second rapport du 25 janvier 2001 a ensuite été pris en considération par le collège d'experts [S]-[Y]( (en page 9 et page 17 de leur rapport);

Considérant que, selon les avis concordants des experts, le diagnostic d'une pathologie psychotique ne peut être posé qu'au travers des seules affirmations du patient en l'absence de tests diagnostiques objectifs et fiables cliniques ou para-cliniques ;

Que les trois rapports d'expertise judiciaire du docteur [J], puis du docteur [S] et enfin des docteurs [Y] et [S] concluent tous à une pathologie mentale de M.[O] [C] à type de psychose invalidante ;

Que dans son rapport du 2 septembre 2002, le docteur [J] conclut que M.[O] [C] présente une pathologie psychotique sévère dont les premières manifestations remontent au mois de décembre 1995 et qui a évolué de façon continue à partir du 3 juillet 1998; que la date de consolidation peut en être fixée à la date de l'examen soit au 14 décembre 2001 ; qu'il explique que les troubles du comportement de ce patient trouvent leur origine dans le développement d'un processus délirant à mécanisme intuitif et interprétatif avec des thèmes de persécution, de complot, de surveillance et d'influence de la part selon lui de l'église de scientologie; que cette évolution est stabilisée; que M.[O] [C] n'est pas apte à reprendre une activité professionnelle, son taux d'incapacité permanente partielle étant fixé à 60 % ;

Que le docteur [S], dans son rapport du 19 mai 2007 conclut que M.[O] [C] présente une pathologie psychotique, délirante invalidante, évoluant depuis 1995 ; qu'en considérant l'histoire de sa maladie depuis 1995, les multiples hospitalisations et les lourds traitements psychiatriques sans réelle amélioration, cette psychose délirante est bien chronique, invalidante; que son incapacité de travail au sens du contrat d'assurance GAN Vie, est totale et qu'il ne pourra jamais reprendre son activité professionnelle, ni quelque activité que ce soit ni avant ni après l'échéance du prêt concerné;

Que dans le rapport du 3 décembre 2009, le collège d'expert composé des docteurs [S] et [Y] conclut que M.[O] [C] est affecté d'une pathologie mentale à type de psychose invalidante, qui s'est manifestée au début par un syndrome dépressif grave, lequel a évolué malgré un traitement antidépresseur en juillet 1998 sous forme de décompensation délirante et hallucinatoire nécessitant la mise en place d'un fort traitement neuroleptique, qu'il a été déclaré en inaptitude totale par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français le 1er octobre 2000 ; qu'il est dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque, que la consolidation doit être fixée à la date du 1er octobre 2000 et que le taux d'invalidité professionnelle permanent est de 66 % ;

Qu'au contraire dans son rapport du 25 janvier 2001, le docteur [I] , missionné par l'assureur, conclut que les troubles présentés par M.[O] [C] sont la conséquence d'une immaturité affective antérieure au sens névrotique du terme mais nullement d'une pathologie mentale du registre psychiatrique préexistante, avec une addiction médicamenteuse qu'il peut cesser pour se livrer à une activité autre que celle de médecin acupuncteur, homéopathe libéral en raison de sa situation administrative, la CARMF ayant validé à compter du 1er octobre 2000 ses demandes de mise en invalidité alors que la reprise de cette activité aurait pu être antérieure ; que ce médecin fixe une incapacité totale de travail du 3 juillet 1998 au 18 janvier 2001 et retient une incapacité professionnelle permanente de 30 % ; que son avis est conforté par celui du docteur [H] chargé d'une expertise sur pièces par la société LA MEDICALE de FRANCE qu'il a ensuite représentée aux opération d'expertise du collège d'expert ;

Que le docteur [B], dans son rapport du 5 octobre 1998, avait conclu à une incapacité temporaire pleinement justifiée pour au moins six mois, et à un pronostic très réservé après avoir mentionné l'existence d'un tableau psychiatrique non satisfaisant avec un risque d'une invalidité et l'importance d'un état anxieux pouvant même faire craindre un passage à l'acte; que toutefois le docteur [I] dans son rapport du 25 janvier 2001relate sans être contredit que ce premier médecin a admis lors de sa présence à ses opérations d'expertise avoir été abusé par le tableau anxieux noté à l'époque de ses examens en 1998 et 1999 et a reconnu que ce dernier présentait une symptomatologie factice lors de des opérations menées par le docteur [I] (pages 9 et 19 du rapport);

Que toutefois s'inscrit dans son évolution, une hospitalisation en avril 1998 à la clinique d'[Localité 5] pour un acte ensuite présenté soit comme un accident soit comme une automutilation fortement contestée en cette présentation par le docteur [I] s'agissant d'une blessure au pied par hache mais superficielle; qu'il a également effectué des séjours en secteur psychiatrique hospitalier (à la Clinique [8] du 14 au 26 octobre 1998, du 2 au 16 août 2000, du 9 au 19 février 2001, du 9 août au 5 septembre 2001, du 3 au 4 novembre 2002, du 27 juin au 11 juillet 2003, du 16 au 23 octobre 2003 et aussi à l'hôpital [14] du 10 au 29 mars 1999) ;

Que le docteur [TO] a quant à lui déposé le 23 mars 2005 un rapport de carence de 31 pages après avoir estimé ne pas être en mesure de faire un examen d'expertise chez un homme dont la tension maximale est de 8 et qui se montre mutique alors que n'ont pu être réalisées les conditions d'examen souhaitées soit dans une «fenêtre thérapeutique» exclusive de tout contexte d'intoxication médicamenteuse par une interruption temporaire du traitement neuroleptique refusée par son médecin traitant ;

Que le docteur [H], médecin ayant représenté la société LA MEDICALE de FRANCE aux opérations d'expertise collégiale, consulté par celle-ci après le jugement pour donner son avis sur pièces, fait une analyse critique du jugement en reprenant un à un les éléments médicaux dont il a déjà été amené à discuter contradictoirement avec le collège d'expert ;

Mais considérant que les rapports des experts judiciaires analysent tous la possibilité de pathologie factice, dénoncée par le docteur [I] dans chacun de ses rapports, rejoint par le docteur [B] et par le docteur [H] dans son avis ; qu'ils concordent cependant à l'exclure en considération des documents médicaux et de leur analyse du comportement de M.[O] [C] dont la sédation médicamenteuse est une composante ;

Que par ailleurs les différents médecins traitants (les docteurs [D], [T], [K], [U], [G]), qui ont suivi ou suivent M.[O] [C], font état de son état dépressif sévère avec mélancolie et idées obsessionnelles ou hallucinatoires, de troubles psychologiques ou de troubles psychiques multiformes avec délire de persécution et un état mélancolique persistant; que depuis 1999 il lui est prescrit un traitement neuroleptique très lourd; que les experts judiciaires n'en retiennent pas les incohérences voire invraisemblances dénoncées par les experts désignés par la société LA MEDICALE de FRANCE bien que soumises à leur appréciation; que s'agissant d'éléments relevant de connaissances médicales spécifiques la Cour s'en remet sur ce point à l'avis exprimé en collégialité par des médecins désignés aux fins de l'éclairer sur les contestations ainsi élevées;

Qu'enfin la Caisse Autonome de Retraite des Médecins a attribué à M.[O] [C] une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2000 et la COTOREP puis la CDAPH l'ont reconnu invalide à 80 % jusqu'en 2017 ;

Qu'ainsi l'ensemble de ces éléments sont contraires aux rapports du docteur [I] se prévalant d'un ralliement du docteur [B] et d'un avis non contradictoire du docteur [H] ayant ensuite représenté la société LA MEDICALE de FRANCE à l'expertise collégiale; que ces derniers ne peuvent suffire à remettre en cause les multiples autres avis et éléments convergents et plus particulièrement les conclusions du rapport d'expertise collégiale organisée à fin d'éclairer la Cour sur ces avis divergents dans une matière spécifiquement médicale ; que la concordance des expertises judiciaires établit la réalité d'un état de santé de M.[O] [C] dégradé par une dépression sévère qui s'est aggravée en une pathologie mentale à type de psychose invalidante au fil du temps et conduit à exclure le caractère factice de l'affection sur lequel le docteur [I] bâtit ses rapports;

Considérant qu'il s'en suit que M.[O] [C] s'est effectivement trouvé en état d''«incapacité totale de travail», telle que définie par l'article 9 de l'avenant n°2 du contrat d'assurance; que toutefois cette garantie requiert des conditions spécifiques pour un maintien des indemnités au-delà de la date de consolidation du 1er octobre 2000; qu'il appartient à M.[O] [C] d'établir aussi qu'il remplit au-delà du 1er octobre 2000 les conditions du maintien de l'indemnité de l'«invalidité permanente totale» de cet article; que cette garantie est soumise à une condition de taux d'invalidité supérieur ou égal à 66% apprécié, pour les professions médicales, par voie d'expertise médicale, en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur «son activité professionnelle» ;

Qu'à cet égard la société LA MEDICALE de FRANCE soutient avec pertinence que les conclusions du collège d'experts d'une impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque et d'un taux d'invalidité professionnelle permanent de 66 % sont contredites par les activités de M.[O] [C] autres que professionnelles non dénoncées aux experts judiciaires contrairement à ses allégations ; qu'il est avéré que le collège d'experts judiciaires n'a fait que noter l'adéquation de l'importance certaine de son activité professionnelle antérieure et de ses investissements financiers et patrimoniaux ;

Que bien que M.[O] [C] conteste toute implication personnelle dans la gestion de son patrimoine géré par ses proches et sa famille ou encore par des professionnels, l'importance de son patrimoine immobilier, 8 appartements à [Localité 7], un appartement, un bureau, des places de parking, des locaux commerciaux à [Localité 12], deux pavillons à [Localité 6], des biens immobiliers à [Localité 10], à [Localité 9], à [Localité 11], à [Localité 13], à [Localité 15], implique de réels actes de gestion ; que même si des agences, notamment le Cabinet Albrechts Immobilier pour la S.C.I. Jean Argéliès à [Localité 7], l'agence Antonin à [Localité 11],l'agence Atlanta à [Localité 10] gèrent sur place certains biens immobiliers, il n'en reste pas moins que cette gestion impose des instructions et des contrôles de leur propriétaire; que certains biens ont d'ailleurs été vendus entre 2007 et 2009 sans autre représentation établie de M.[O] [C] que celle par un clerc de notaire ce qui ne peut caractériser une absence liée à une incapacité ;

Que les activités de gérant et d'administrateur de société de M.[O] [C], soit sa récente nomination par assemblée générale du 20 juin 2006 comme administrateur d'une S.A. Europe Property, société de droit luxembourgeois et société mère d'un consortium immobilier, propriétaire d'un patrimoine important en immeubles ou en actions et obligations et sa qualité de gérant de la SCI Bureau Jean Argeliès, présument également de capacités non prises en considération par le collège d'expert; qu'une telle désignation implique également des capacités de contrôle et de vérification; que peu importe à cet égard que l'administration de la S.A Europe Property ne corresponde ni à un travail effectif ni à une rémunération, la gestion en étant assurée par une autre société ainsi qu'en atteste un tiers, [A] [M], non autrement identifié, notamment en sa qualité, que par sa signature d'une attestation du 16 août 2007 sur un papier à en-tête de cette société ;

Que les attestations de ses proches (mère, cousines, frère et ami), des employées à domicile, et les déclarations faites par un ami médecin l'assistant aux opérations d'expertise, quant à leur aide constante et leur gestion courante de ses biens ne sont pas de nature à pallier l'absence de toute mesure de protection que requiert une telle déficience de M.[O] [C] et ne sont pas de nature à caractériser l'importance et la fréquence de leurs interventions excédant en terme de responsabilité une aide ou assistance bénévole et amicale; qu'il n'est pas davantage justifié de la représentation de M.[O] [C] dans la société Europe Property ou d'actes réalisés pour son compte par son frère ainsi qu'en atteste sa mère alors que celui-ci ne témoigne que de son assistance pour vendre et gérer leurs appartements en des termes vagues et imprécis ;

Qu'il a géré personnellement ses relations contentieuses avec la société LA MEDICALE de FRANCE avec cohérence et par de nombreux courriers notamment en lettres recommandées avec accusé de réception interruptives de prescription;

Que par ailleurs seul le collège d'expert se prononce sur le «degré d'invalidité permanente de travail» en le chiffrant à 66 % dans son rapport du 3 décembre 2009 ;

Que l'expert judiciaire M.[J] avait évalué quant à lui le seul taux d'I.P.P en le fixant à 60 % tout en retenant une incapacité à reprendre le travail; qu'il n'existe aucune concordance contractuelle entre ce taux d'IPP et la détermination de l'incapacité professionnelle ; que les taux d'invalidité retenue par la COTOREP et les assurances sociales à 80 % n'ont pas davantage de correspondance contractuelle;

Qu'après avoir conclu en page 17 de ce rapport à un taux d'invalidité professionnelle de 60 %, ce collège d'expert a modifié ce taux en page 19, en considération de l'enjeu représenté par la différence entre 60 et 66 %, adoptant ainsi l'avis du nouvel avocat de M.[C] formulé dans un dire; que cette modification mentionne l'existence d'un nouveau rapport du Professeur [E] établi pour la CARMF le 25 juin 2005, reprenant le diagnostic d'un épisode dépressif délirant accompagné d'un basculement dans la psychose avec idées délirantes de persécution et évolution stable malgré le traitement, s'agissant d'un patient dépressif majeur avec caractéristiques psychotiques; que ce nouveau rapport n'est que la réaffirmation d'un diagnostic déjà posé sans en caractériser une évolution ;

Que le Dr [I], seul médecin faisant un compte rendu détaillé et argumenté du comportement et des gestes précis de M.[C] pendant les opérations d'expertise, a conclu à un état d'addiction médicamenteuse qu'il peut cesser et infléchir ainsi son comportement, et a considéré que les troubles de ce dernier correspondent à une incapacité permanente partielle de 30 % et une IPP professionnelle de 30 % alors que l'état de sédation médicamenteuse est également relevé au cours de chacune des expertises judiciaires;

Que les autres éléments relatifs aux soins et hospitalisations et les autres rapports médicaux ne comportent aucune indication d'une évaluation d'un taux d'invalidité, a fortiori établi conformément aux clauses contractuelles; qu'il en est aussi ainsi de la dernière attestation du 26 juin 2010 du docteur [U], son médecin traitant quant à son incapacité de reprendre son travail;

Qu'ainsi les conclusions du rapport du 3 décembre 2009 d'expertise collégiale qui retiennent un «degré d'invalidité permanente de travail» en le chiffrant en définitive à 66% et une incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque, sont contredites par les capacités de gestionnaire de M.[O] [C] et ne lui permettent pas de se prévaloir des garanties du contrat d'assurance au-delà de la date de consolidation du 1er octobre 2000 ;

Qu'il s'en suit que le jugement est réformé; que M.[O] [C] n'est fondé en ses demandes de prise en charge des échéances de remboursement de prêts qu'à concurrence des échéances de remboursement courant jusqu'au 1er octobre 2000 ;

Que la société LA MEDICALE de FRANCE les ayant pris en charge jusqu'au 3 mai 2000, celle-ci est condamnée à les prendre en charge jusqu'au 1er octobre 2000 ; qu'elle est en conséquence condamnée à verser à M.[O] [C] les sommes correspondant aux échéances ainsi payées par lui jusqu'au 1er octobre 2000 ;

Considérant que l'article 9 de l'avenant n° 2 fixe le montant des indemnités journalières au1/30ème du montant de la mensualité devant arriver à échéance (ou 1/90ème de la trimestrialité) ;

Considérant que M.[O] [C] justifie avoir assumé sans retard le paiement des échéances du remboursement du prêt du CREDIT FONCIER de FRANCE et avoir dû payer les sommes dues à la banque BNP au titre des deux prêts dont la déchéance du terme est intervenue au 21 avril 2000 ; que le paiement en a été effectif après la saisie immobilière du 2 février 2005 diligentée par cette banque, saisie résolue par le paiement de la somme de 290 955 € par chèque CARPA du 8 mars 2006 après la vente volontaire de ce bien outre un chèque de 24.152,99 € du 15 mai 2006 correspondant au solde de tout compte intégrant l'actualisation des intérêts, des frais de saisie immobilière pour 5.574,34 €, des émoluments pour 2.332,90 € et une somme de 1.000 € allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que la déchéance du terme prononcée alors que le droit à la garantie «incapacité totale temporaire de travail» était acquis est sans effet sur la créance de l'assuré qui s'est substitué à l'assureur dans ses obligations à l'égard de leur créancier ;

Que le tableau d'amortissement du prêt du CREDIT FONCIER de FRANCE du 2 août 2004 décompte des échéances trimestrielles variables payables le 12 de chaque mois soit du 3 mai au 1er octobre 2000 :

12 mars -12 mai: 1.522,45 € /90 x 9= 152,24 €

12 juin : 1.528,13 €

12 septembre- 1er octobre: 1.641,82 € /90 x 19 = 346,60 €

que la société LA MEDICALE de FRANCE doit rembourser le montant de ces échéances à M.[O] [C] avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation dans les conditions des articles 1153 et 1154 du code civil ;

Que le tableau d'amortissement du prêt BNP n°003609969E décompte des échéances mensuelles de 32.155 francs prélevées le 28 soit du 3 mai au 1er octobre 2000 :

du 28 avril au 28 mai: 32.155 francs ou 4.901,99 € /30 x 25 = 4084,99 €

du 28 mai au 28 septembre: 32.155 francs ou 4.901,99 € x 5= 24.509,95 €

du 28 septembre au 1er octobre: 32.155 francs ou 4.901,99 € /30x3= 490,19 €,

soit globalement au titre de ce prêt une somme de 29.085,13 €, augmentée des intérêts de retard contractuels au taux de 7,75 % l'an, à compter du 21 avril 2000, date de la déchéance du terme, au complet paiement intervenu le 8 mars 2006 par chèque CARPA d'un montant de 250 955,94 €, et capitalisation de ces intérêts, puis à compter de cette date avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Que le tableau d'amortissement du prêt n°003589182K décompte des échéances mensuelles variables prélevées le 21 soit du 3 mai au 1er octobre 2000 :

du 21 avril au 21 mai: 3.007,30 francs ou 458,45 € /30 x 19 = 290,35 €

du 21 mai au 21 septembre: 3.033,49 francs ou 462,45 €, + 3.059,91francs ou 466,48€ + 3.086,56 francs ou 470,54 + 3.113,44 francs ou 474,64 € + 3.140,55 francs ou 478,77€ = 2.352,88 €

du 21 septembre au 1er octobre: 3.167,90 /30 x 10= 1055,96 €

soit globalement au titre de ce prêt une somme de 3.699,19€ augmentée des intérêts de retard contractuels au taux de 10,45 % l'an à compter du 21 avril 2000, date de la déchéance du terme, au complet paiement intervenu le 8 mars 2006 par chèque CARPA d'un montant de 250.955,94 € ,et capitalisation de ces intérêts, puis à compter de cette date avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Que la demande en paiement de sommes formée par M.[O] [C] intégrant les paiements de la totalité des emprunts en capital et intérêts de retard est accueillie à concurrence des sommes ci-dessus fixées correspondant à la période d'arrêt de travail antérieure à la date de consolidation que la société LA MEDICALE de FRANCE doit prendre en charge;

Qu' eu égard aux éléments de l'espèce, M.[O] [C] est débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Qu'il s'en suit que le jugement est réformé en toutes ses dispositions;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que la société LA MEDICALE de FRANCE, tenue aux dépens, ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle devra payer sur ce fondement une somme complémentaire de 3.000 € à M.[O] [C] au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Par ces motifs

Vu l'arrêt avant-dire droit de cette cour du 27 mars 2007,

- Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2011 formée par M.[O] [C],

- Constate que sont irrecevables aux débats les conclusions du 28 janvier 2011 de M.[O] [C] ainsi que ses pièces communiquées le même jour,

-Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société LA MEDICALE de FRANCE à la demande de M.[O] [C] en paiement d'indemnités en exécution de l'article 9 de l'avenant n°2 au titre de l' «invalidité permanente totale»,

- Déclare cette demande recevable,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles statuant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui sont confirmées,

Statuant de nouveau,

- Dit que la société LA MEDICALE de FRANCE doit prendre en charge les échéances de remboursement des prêts des banques BNP et CREDIT FONCIER de FRANCE pour la période du 3mai 2000 au 1er octobre 2000 ;

- La condamne à payer à M.[O] [C] les sommes suivantes:

* au titre du prêt de la banque CREDIT FONCIER de FRANCE n° 003589183L:

- 152,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2000,

- 1.528,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2000,

- 346,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2000,

et avec capitalisation des intérêts conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil,

* au titre du prêt de la banque BNP n°003609969E, 29.085,13 €, somme augmentée des intérêts de retard contractuels au taux de 7,75 % l'an, du 21 avril 2000 au 8 mars 2006 et capitalisation de ces intérêts conforme aux articles 1153 et 1154 du code civil, puis à compter de cette date avec intérêts au taux légal, également capitalisés conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil,

* au titre du prêt de la banque BNP n°003589182K, 3.699,19 €, somme augmentée des intérêts de retard contractuels au taux de 10,45 % l'an, du 21 avril 2000 au 8 mars 2006 et capitalisation de ces intérêts conforme aux articles 1153 et 1154 du code civil, puis à compter de cette date avec intérêts au taux légal, également capitalisés conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil,

- Déboute M.[O] [C] de sa demande en paiement de sommes correspondant aux échéances postérieures au 1er octobre 2000,

- Déboute M.[O] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant:

- Déboute la société LA MEDICALE de FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société LA MEDICALE de FRANCE à payer à M.[O] [C] une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- Condamne la société LA MEDICALE de FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 05/08604
Date de la décision : 21/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°05/08604 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-21;05.08604 ?
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