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15/06/2011 | FRANCE | N°10/18795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 juin 2011, 10/18795


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 JUIN 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18795



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03687







APPELANT





Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (ITALIE)>
[Adresse 6]

[Localité 10]



représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 471









INTIMÉS





1°) Madame [I] [F] é...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18795

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03687

APPELANT

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (ITALIE)

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 471

INTIMÉS

1°) Madame [I] [F] épouse [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 137

2°) Monsieur [V] [O] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

défaillant

3°) Madame [R] [A] [X] [O] [G] épouse [Y]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 137

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[E] [O] [G] est décédée le [Date décès 3] 2006 en laissant à sa succession ses trois enfants [V], dit [H], [I] et [R].

Par acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 3 août 2006, M. [V] [O] [G] a déclaré renoncer à la succession.

Soutenant être créancier de M. [O] [G], pris en sa qualité de caution de la société Socorex, en vertu de différents actes en date des 11 octobre 2004, 16 et 28 février 2005, et se prévalant d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 septembre 2007 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 septembre 2008, statuant sur l'appel formé contre un jugement du même tribunal du 21 juin 2006, ayant respectivement condamné M. [V] [O] [G], ès qualités, à lui payer la somme de 60 700 euros et la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux maximal autorisé à compte du 11 octobre 2004, M. [T] [W] a fait assigner M. [O] [G], Mme [I] [O] [G] veuve [F] et Mme [R] [O] [G] épouse [Y] pour obtenir principalement, sur le fondement de l'article 779 du code civil, l'autorisation d'accepter la succession du chef de son débiteur, jusqu'à concurrence de ses créances.

M. [O] [G] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [F] et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [W] à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeté toute autre demande.

M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2010.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2011, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- dire inopposable la renonciation opérée par M. [O] [G] à la succession de [E] [O] [G] aux termes de l'acte du 3 août 2006,

- en prononcer par suite la nullité,

- l'autoriser à accepter la dite succession du chef de M. [O] [G],

- en conséquence, nommer aux frais exclusifs des intimés, tel notaire qu'il appartiendra à l'effet, notamment, de constater cette acceptation et, par suite, de dresser toute déclaration de succession rectificative, d'opérer le règlement et de constater l'abandon par M. [O] [G] de la part successorale lui revenant,

- dire que par suite de l'acceptation, M. [O] [G] devra acquitter, après que sa part successorale sera rentrée dans son patrimoine, le montant de 160 700 euros correspondant au montant principal de ses condamnations résultant des jugements du 21 juin 2006 et 7 septembre 2007,

- condamner solidairement les intimés à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive,

- les condamner solidairement à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 avril 2011, Mmes [F] et [Y] demandent à la cour de :

- liminairement, rejeter des débats les conclusions signifiées le 22 avril 2011 par M. [W],

- le débouter de son appel,

- confirmer le jugement déféré,

- à titre subsidiaire, juger que la créance de M. [W] s'élève au mieux à la somme de 87 440 euros,

- le condamner à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [O] [G] n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2011.

Dans des conclusions de procédure déposées le 10 mai 2011, M. [W] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à rejeter ses dernières conclusions.

A l'audience du 11 mai 2011, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure :

Considérant que, dès lors que Mmes [F] et [Y] ont répondu avant le prononcé de l'ordonnance de clôture aux dernières conclusions déposées par M. [W], lesquelles ne faisaient au demeurant que répliquer à leurs propres conclusions, sans formuler aucun moyen nouveau et aucune prétention nouvelle, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 22 avril 2011 par M. [W] ;

- sur le fond ;

Considérant qu'il résulte de l'article 47, II, troisième alinéa, de la loi du 23 juin 2006 que l'article 779 du code civil n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en conséquence, la succession de [E] [O] [G] ayant été ouverte le [Date décès 3] 2006, il convient de faire application au présent litige des dispositions de l'article 788 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi de 2006 ;

Qu'aux termes de cet article, 'Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en ses lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.' ;

Qu'il appartient au créancier de prouver que la renonciation lui cause un préjudice -ce qui suppose qu'il établisse l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur, à la date de l'acte critiqué- et procède d'une fraude à son endroit, celle-ci étant suffisamment caractérisée par la conscience du préjudice causé au créancier ;

Considérant que l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de M. [W] à l'encontre de M. [V] [O] [G] est justifiée par les deux décisions judiciaires du 7 septembre 2007 et du 18 septembre 2008, étant observé que l'obligation de ce dernier était née dès ses engagements en qualité de caution en 2004 et 2005, donc avant sa renonciation à la succession de [E] [O] [G], en date du 3 août 2006 ; que la déclaration de succession fait apparaître un actif net de près d'un million d'euros ;

Considérant, cependant, que si, dans ses conclusions, M. [W] soutient que M. [V] [O] [G] a organisé son insolvabilité, de sorte que les mesures de saisie se sont révélées infructueuses, et déclare verser au dossier les procès-verbaux de carence, force est de constater que ces procès-verbaux, qui ne figurent pas au bordereau des pièces produites annexé à ses conclusions, ne sont pas versés aux débats ; que M. [W] n'établit donc pas l'insolvabilité, au moins apparente, de M. [V] [O] [G], à la date de la renonciation ;

Considérant qu'au surplus, il résulte de la lettre adressée le 6 juin 2006 par Maître [L] [B], notaire chargé de la succession, à M. [V] [O] [G] que celui-ci avait reçu de sa mère des avances supérieures à sa part d'héritage, dont la reintégration aurait eu des conséquences fiscales importantes, ce qui était de nature à justifier une renonciation ; que peu importe la mention faite dans cette lettre de l'accord de ses soeurs pour limiter la réintégration des avances à un montant correspondant à ses droits dans les biens existants, dès lors que l'intérêt fiscal de l'option proposée, au regard de celui résultant d'une renonciation, reste incertain ;

Considérant, enfin, que la lettre adressée le 26 juillet 2006 par M. [W] à chacune des soeurs de M. [V] [O] [G], pour leur faire part des dettes de celui-ci à son égard et solliciter des informations sur la succession, est postérieure au mandat donné le 3 juillet 2006 par leur frère au notaire pour renoncer en son nom à la succession ;

Considérant qu'en conséquence, M [W], qui ne démontre, ni son préjudice, ni la fraude, que ce soit de la part de M. [V] [O] [G] qu'a fortiori, de la part de ses soeurs, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [F] et [Y] ;

Condamne M. [W] aux dépens,

Accorde à la SCP Bommart-Forster-Fromantin, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/18795
Date de la décision : 15/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/18795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-15;10.18795 ?
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