Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 JUIN 2011
(n° 173 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07521
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 2007/11073
APPELANTS
1°) Madame [X] [E] [XR] épouse [BU]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 19] (67)
[Adresse 3]
[Localité 15]
2°) Monsieur [C] [XR]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 19] (67)
[Adresse 9]
[Localité 14]
3°) Madame [I] [M] [XR] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 19] (67)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistés de Me Xavier RISSELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 1680
INTIMÉES
1°) Madame [L] [B] [XR] divorcée de Monsieur [U] [T] [A]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 16] (Doubs)
[Adresse 6]
[Localité 17]
2°) Madame [O] [S] [XR] divorcée de Monsieur [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16] (Doubs)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentées par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assistées de Me Bernard CHARMONT, avocat au barreau de DOLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[G] [H] veuve [XR] est décédée le [Date décès 13] 2006 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [X], [C], [I], [L] et [O].
Par acte du 24 octobre 2007, Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR] ont assigné Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Par arrêt du 25 février 2009, la cour d'appel de Paris, statuant sur appel d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2008 en la forme des référés, a alloué à Mme [L] [XR] et à Mme [O] [XR] une avance en capital de 20 000 euros.
Par jugement du 16 mars 2010, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR], a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Paris avec faculté de délégation à l'exclusion de Me [Z] [F],
- ordonné, préalablement au partage, la licitation, à l'audience des criées du tribunal, de biens immobiliers situés [Adresse 7], sur des mises à prix de 100 000 euros (appartement) et de 50 000 euros (studio) avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,
- rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer si les donations consenties à Mme [L] [XR] par acte du 7 octobre 1997 excèdent la quotité disponible,
- débouté Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR] de leurs prétentions au titre du recel et de leurs demandes d'expertises,
- ordonné à M. [C] [XR] de rapporter à la successions les biens mobiliers qu'il reconnaît détenir,
- ordonné à Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR] de rapporter à la succession les bijoux évalués le 15 janvier 2007 par Mme [K] [W],
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de créer des lots sur la base de l'état du patrimoine dressé en 1992 par Me [X] [R], de l'état descriptif et estimatif du mobilier établi le 12 janvier 2007 par Me [N] [J] et de l'inventaire estimatif dressé le 22 mars 2007 par Me [T] [P], puis de procéder à la répartition par tirage au sort des meubles meublants,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 avril 2010, Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 novembre 2010, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] et a condamné celles-ci aux dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 avril 2011, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Paris avec faculté de délégation à l'exclusion de Me [Z] [F], notaire à [Localité 18], et en ce qu'il a débouté Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] de leur demande en reddition de comptes,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- donner acte à Mme [L] [XR] de sa renonciation à la quotité disponible qui lui a été accordée par le testament du 30 mars 1993,
- dire qu'il y a lieu de rapporter à la succession les sommes données ou prêtées, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du code civil,
- désigner un expert avec mission de vérifier l'existence de libéralités non révélées par le de cujus au profit de Mme [L] [XR] et de sa fille [PP] en procédant auprès de tout tiers à toutes investigations utiles et de déterminer leur montant,
- dire qu'en application de l'articte778 du code civil, Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] doivent être privées de tous droits sur les biens recelés et divertis,
- commettre un commissaire-priseur pour estimer les meubles et objets mobiliers
dépendant de l'indivision et faire procéder au partage équitable et conforme aux volontés exprimées par [G] [XR] dans son testament du 18 octobre 2000, en tenant compte de la procuration donnée à ses enfants,
- ordonner à Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] de révéler les bénéficiaires des 10 bons Capiposte de 10 000 francs chacun et portant les numéros suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 3996 0695409, 3996 0695510, 3996 0695611, 3996 0695612, 3996 0695813, 3996 0697608, 3996 0697704, 3996 0697810, 3996 0697911, 3996 0698012,
- en tant que de besoin, enjoindre à La Poste de préciser les bénéficiaires desdits bons,
- débouter Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 mars 2011, Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [XR] par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, en précisant que la saisine du notaire pourra être faite, non seulement à la requête des appelants, mais également à celle des intimées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que, préalablement au partage, il soit procédé à la vente sur licitation des appartements sis à [Localité 18], en ajoutant que cette licitation doit être introduite non seulement à la requête des appelants, mais également à celles des intimées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a confié au notaire la mission de déterminer si la donation consentie le 7 octobre 1977 à Mme [L] [XR] excédait ou non la quotité disponible,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leurs prétentions au titre du recel et de leur demande d'expertise,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [C] [XR] de rapporter à la succession les biens meubles qu'il reconnaît détenir, en précisant que ce rapport concernera aussi bien les meubles appréhendés au château de [Localité 17] que ceux appréhendés au dernier domicile de [G] [XR],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport des bijoux évalués le 15 janvier 2007,
- confirmer le jugement en ce qu'il a décidé des modalités de partage des meubles meublants par le notaire désigné,
- condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2011.
Dans des conclusions de procédure déposées le 3 mai 2011, Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR] demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le 18 avril 2011 par Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR], ainsi que les quatre pièces qu'ils ont communiquées respectivement les 13 (une pièce) et 18 (trois pièces) avril 2011.
Dans des conclusions de procédure déposées le 9 mai 2011, Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR] demandent à la cour de juger mal fondée la demande de rejet formée par Mme [L] [XR] et Mme [O] [XR].
SUR CE, LA COUR,
- sur l'incident de procédure
Considérant que, les intimées ne précisant pas en quoi les conclusions déposées et les trois pièces communiquées le 18 avril 2011, soit huit jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, nécessitaient une réponse, il n'y a pas lieu de les écarter des débats, alors au demeurant que les conclusions ne contiennent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ;
Considérant que la pièce communiquée le 13 avril 2011 est un procès-verbal d'huissier dont les annexes consistent en la photocopie en couleur de carnets de [D] [XR], les appelants ayant choisi de ne pas se dessaisir des originaux en dépit d'une sommation délivrée les 18 janvier et 21 février 2011 par les intimées ; que celles-ci prétendent que les annexes du procès-verbal sont inexploitables ; que, toutefois, la cour constate, à leur examen, que ces annexes sont difficilement lisibles, non pas en raison de leur mode de reproduction, mais compte tenu de l'écriture de l'auteur des carnets ; qu'il appartiendra à la cour de se prononcer sur la force probante de cette pièce qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'écarter des débats ;
- sur le fond
* sur les meubles et objets mobiliers
Considérant que, le 10 février 1992, Me [R], commissaire priseur, a procédé à un inventaire du mobilier garnissant le château de [Localité 17] ; que, le 12 janvier 2007, après le décès de [D] [XR], Me [J], commissaire priseur, a réalisé un état descriptif et estimatif du mobilier du château ; que, le 22 mars 2007, Me [P], commissaire priseur, a dressé un inventaire estimatif du mobilier ;
Qu'en cet état, alors, d'une part, que Mme [L] [XR] est propriétaire du château depuis près de vingt ans et que [G] [XR] est décédée voici plus de cinq ans, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que le dernier inventaire ait été incomplet, il n'y a pas lieu de commettre un commissaire-priseur pour estimer les meubles et objets mobiliers ;
* sur les donations et le recel allégués
Considérant, s'agissant de la donation constatée dans un acte notarié reçu le 7 octobre 1997, que Mme [L] [XR] a reconnu dans l'acte avoir bénéficié de la part de [G] [XR] de dons manuels consentis par préciput et hors part et ayant porté sur une somme totale de 300 000 francs (45 734,70 euros) versée entre 1991 et 1994 ;
Considérant que, par lettre adressée le 28 novembre 2006, Me [F], notaire chargé du règlement de la succession de [G] [XR], a demandé à chacun des héritiers s'il avait bénéficié de donations de la part de sa mère ;
Que, par lettre adressée le 8 janvier 2007, il a envoyé à chacun d'eux un projet de déclaration de succession qui n'a pas fait état de la donation constatée dans l'acte du 7 octobre 1997 ;
Que, par lettre adressée le 31 janvier 2007, Mme [L] [XR] a informé le notaire de la donation litigieuse, après lui avoir indiqué qu'elle avait préalablement soumis le projet de déclaration de succession à ses conseils ;
Considérant que le silence conservé par Mme [L] [XR] sur l'existence de la donation entre le 28 novembre 2006 et le 31 janvier 2007, soit pendant deux mois, ne permet pas de retenir un recel à son encontre ;
Qu'en tout état de cause, à supposer le recel établi, le repentir spontané et antérieur aux poursuites manifesté le 31 janvier 2007 par Mme [L] [XR] fait obstacle aux sanctions du recel ;
Considérant, s'agissant des autres donations alléguées, d'une part, que la plupart des pièces produites par les appelants ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des versements, alors qu'il n'est pas prouvé que la mention pour 'mes bonnes oeuvres' ou 'mes oeuvres' portée par [G] [XR] sur des documents bancaires et sur ses carnets visait en réalité sa fille [L], d'autre part, que Mme [L] [XR] justifie par des quittances et des documents bancaires avoir remboursé les prêts dont elle soutient avoir bénéficié, alors que les opérations litigieuses portent sur une période comprise entre 1996 et 2000 ; qu'il en résulte que les appelants ne sauraient voir ordonner une mesure d'instruction destinée à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et voir appliquer les peines du recel à Mme [L] [XR] ;
Considérant, sur les bons Capiposte, qu'alors que les appelants ne démontrent ni que [G] [XR] détenait des bons au moment de son décès ni que Mme [L] [XR] en aurait bénéficié, il ne saurait être ordonné aux intimées ou enjoint à La Poste de révéler les bénéficiaires des 10 bons litigieux ;
* sur les autres dispositions
Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;
Qu'il est inutile d'ajouter au jugement déféré que la saisine du notaire pourra être faite, non seulement à la requête des appelants, mais également à celle des intimées, et que la licitation doit être introduite non seulement à la requête des appelants, mais également à celles des intimées, de telles dispositions allant de soi ;
Qu'il n'y a pas davantage lieu d'ajouter au jugement que le rapport à succession auquel est tenu M. [C] [XR] concernant les biens meubles qu'il reconnaît détenir portera aussi bien sur les meubles appréhendés au château de [Localité 17] que sur ceux appréhendés au dernier domicile de [G] [XR], le chef de décision se suffisant à lui-même ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 18 avril 2011 et les quatre pièces communiquées respectivement les 13 et 18 avril 2011 par Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne les appelants aux dépens d'appel,
Accorde à la Scp Narrat-Peytavi, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,