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14/06/2011 | FRANCE | N°09/07725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 juin 2011, 09/07725


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 JUIN 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2009/07725



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2009

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17838





APPELANTE :



- La société CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - ASSURANCES, S.A.

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : [Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué

assistée de Maître Thierry LACAMP, avocat







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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 JUIN 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2009/07725

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2009

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17838

APPELANTE :

- La société CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - ASSURANCES, S.A.

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué

assistée de Maître Thierry LACAMP, avocat

INTIMÉ :

- M. [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué

assisté de Maître Alexia GAVINI, avocat plaidant pour la SCP AKAOUI et AKAOUI CARNEC

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11.05.2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian BYK, conseiller

Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code civil

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique REYGNER, président

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseiller

GREFFIER

Benoît TRUET-CALLU

ARRET

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

***********************

Contestant le refus opposé par la CAISSE NATIONALE de PRÉVOYANCE-ASSURANCES (CNP), assureur du prêt contracté auprès de la CAISSE d'EPARGNE d'AUVERGNE et du LIMOUSIN, de prendre en charge les échéances du prêt, suite à un arrêt de travail, M. [E] a, par acte du 6 décembre 2006, assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS qui, par décision du 29 janvier 2009, a condamné l'assureur à payer à la CAISSE d'EPARGNE le montant des remboursements du prêt à compter du 1er juin 2004 avec exécution provisoire, outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 1er avril 2009, la CNP a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 4 mai 2011, elle sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de M. [E] , outre sa condamnation à lui restituer la somme de 15773,07 euros versée en vertu de l'exécution provisoire . Subsidiairement, il est demandé de limiter la prise en charge en tenant compte du délai contractuel de carence de 120 jours et de dire que cette prise en charge cessera le 1er mai 2005, subsidiairement le 1er novembre 2005 et, à titre plus subsidiaire, le 5 février 2008 ou, à titre infiniment subsidiaire, le 23 mai 2009.

En tout état de cause, il est réclamé de l'intimé la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 2 mai 2011, M. [E] sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts outre celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la garantie:

Considérant qu'au soutien de son appel, la CNP fait valoir que l'arrêt de travail consécutif à l'infection nosocomiale n'est pas garanti dès lors que, contrairement aux dispositions contractuelles, l'accident ne provient pas exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure ;

Qu'elle précise qu'il résulte des constatations des experts, d'une part, que l'infection nosocomiale ne provient pas exclusivement des manipulations fautives d'un cathéter mais également de facteurs de prédisposition existant chez M. [E] et que, d'autre part, la condition de soudaineté n'est pas remplie, cette prédisposition ayant influé sur le processus de survenance rapide du dommage ;

Considérant que l'intimé réplique que l'incapacité litigieuse est la conséquence de l'accident lié au cathéter et que, subsidiairement, son état de santé n'a joué qu'un rôle secondaire qui ne doit pas empêcher la garantie de jouer ;

Mais considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr [V] que celui-ci attribue à l'état antérieur du malade une responsabilité à hauteur de 40 % dans la survenance des dommages, que ceux-ci ne sauraient dès lors résulter exclusivement d'une cause extérieure et que , par conséquent, la garantie n'est pas due , le jugement devant être infirmé ;

Sur la demande de restitution:

Considérant que l'assureur sollicite le remboursement de la somme versée en exécution de l'exécution provisoire du jugement ;

Mais considérant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ,qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Considérant que M. [E] ne démontrant pas la faute de la CNP dans son droit d'ester en justice , il y a lieu de le débouter de sa demande ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant qu'il n'ya pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par remise de l'arrêt au greffe,

Infirme le jugement déféré et , statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/07725
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/07725 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;09.07725 ?
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