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14/06/2011 | FRANCE | N°08/14752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 juin 2011, 08/14752


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 JUIN 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14752



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07063





APPELANTS



Monsieur [K] [T] [Z]

Madame [Y] [H] épouse [Z]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]
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représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Jérôme MORIAUX, avocat





INTIME



Société ALLIANZ IARD anciennement AGF ASSURANCES IART

[Adresse 8]

[Locali...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14752

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07063

APPELANTS

Monsieur [K] [T] [Z]

Madame [Y] [H] épouse [Z]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Jérôme MORIAUX, avocat

INTIME

Société ALLIANZ IARD anciennement AGF ASSURANCES IART

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1230

INTIME

S.A. GENERALI IARD venant aux droits de la SA ASSURANCE FRANCE GENERALI

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoué

assistée de Maître Alexis ULEAKAR, avocat plaidant pour le Cabinet FIDUFRANCE, avocats

INTIME régulièrement assignée

Cabinet E.C.A. CONSEILS

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK et Madame Sophie BADIE, conseillers

Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code civil

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente

Monsieur Christian BYK, conseiller

Madame Sophie BADIE, conseillère

Greffier

lors des débats :

Sandra PEIGNIER

ARRÊT : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Madame Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Ayant fait l'objet de redressements fiscaux, les époux [Z] ont, par actes des 10 et 15 mai 2007, assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS le cabinet ECA CONSEIL, société d'expertise -comptable, la compagnie AGF et la société GENERALI afin de les voir condamner in solidum à leur payer des dommages et intérêts .

Par jugement du 11 juin 2008, cette juridiction a donné acte à la société GENERALI de son intervention volontaire en lieu et place de la société ASSURANCE FRANCE GENERALI débouté les époux [Z] de leurs demandes et condamné ceux-ci à payer à la société AGF et à la société GENERALI IARD la somme de 1 500 euros à chacune.

Par déclaration du 21 juillet 2008, les époux [Z] ont fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 5 avril 2011, ils sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation solidaire de M. [M], du cabinet ECA CONSEIL, des AGF et de la société GENERALI à leur payer la somme de 320 306,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005 et capitalisation ainsi que la somme de 55 000 euros au titre des frais engagés, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 9 février 2011, la société ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des AGF, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des époux [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 20 février 2009, la société GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement, elle demande à la cour de dire que GENERALI est relevée de sa garantie et qu'au demeurant celle-ci ne pourrait être donnée que dans les conditions prévues par la police. A titre plus subsidiaire, il est demandé de dire que la garantie est limitée aux pénalités qui auraient été infligées aux époux [Z], c'est-à-dire 10 036 euros au maximum, et aux frais d'avocat, soit 15 000 euros. En tout état de cause, la somme de 10 000 euros est sollicitée de tout succombant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

La société ECA CONSEILS, assignée par acte d'huissier du 4 octobre 2008 délivrée à une personne habilitée à recevoir l'acte, réassignée par acte d'huissier du 19 janvier 2009 délivré dans les mêmes conditions, et à laquelle la société GENERALI a dénoncé ses conclusions par acte d'huissier du 26 février 2009, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2011.

Par conclusions de procédure du 5 avril 2011, les appelants, invoquant une erreur matérielle de leur part concernant le numéro de répertoire général, ont sollicité la révocation de cette ordonnance pour permettre de déclarer recevables leurs dernières conclusions au fond.

Les parties adverses ayant fait connaître chacune par lettre du 10 mai 2011 qu'elle ne s'y opposait pas, l'ordonnance de clôture du 4 avril 2011 a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée antérieurement aux plaidoiries.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la responsabilité:

Considérant qu'au soutien de leur appel, les époux [Z] font valoir que M. [M], expert-comptable au cabinet ECA, a commis une faute inexcusable en remplissant de manière erronée leurs déclarations d'impôt sur la fortune (ISF) pour les années 2002 à 2005, qu'il a ainsi commis un manquement à son obligation contractuelle de résultat, s'agissant d'une obligation de conseil concernant la valorisation de leurs biens immobiliers, leur déclaration fiscale au titre de l'ISF ne présentant pas de difficulté;

Qu'à titre subsidiaire, ils estiment que M. [M] a manqué à son obligation de conseil en remplissant de manière erronée lesdites déclarations fiscales ;

Considérant que les assureurs du cabinet ECA soulignent que celui-ci, dont la mission n'était pas précisée au regard des faits reprochés, n'a commis aucune faute, que M. [M] n'avait pas mission de valoriser le patrimoine immobilier des appelants et que seule la personne redressée peut se voir reprocher une sous-évaluation des biens ;

Qu'à titre subsidiaire la compagnie GENERALI invoque l'article L 124-5 du code des assurances ,estimant que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie et que, par conséquent, elle n'a pas à couvrir le sinistre, ce à quoi les époux [Z] répondent qu'ils agissent en vertu des dispositions de l'article L511-1 du code des assurances et que la victime d'une faute de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de son assureur bénéficie d'un droit propre sur l'indemnité dont l'assureur, en vertu du contrat d'assurance, est tenu envers l'assuré, responsable du sinistre;

Considérant que pour soutenir la responsabilité de M. [M] en tant qu'expert-comptable, les époux [Z] estiment que cette responsabilité est engagée au titre de l'article 22 alinéa 7 de l'ordonnance de 1945, qui dispose que les membres de l'ordre des experts-comptables 'peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre...fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé... sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent et ou habituel dans la mesure où lesdites consultations , études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés';

Mais considérant que les documents produits par les époux [Z] sont constitués de factures établies par M. [M] à l'attention des sociétés CAFÉ DE LA GARE, PATIOTEL TROYES, DPG, TOURISTIQUE AUBOISE GRAND HÔTEL ne mentionnant aucunement des honoraires dont les appelants seraient redevables au titre de l'établissement de leurs déclarations d'ISF pour les années 2002 à 2005, que s'ajoute à ces pièces un courrier du 15 juin 2006 de la société ECA, signé par M. [M], et adressant au conseil de M. [Z] copie de la déclaration ISF 2006, que ce document est sans relation avec les déclarations pour les années 2002 à 2005, qu'il s'ensuit, qu'à défaut de produire un mandat précis établissant la mission du cabinet ECA au titre de ces années, aucun de ces documents n'est susceptible de rapporter la preuve de l'existence d'une mission confiée à la société ECA à cette fin pour les années 2002 à 2005 ;

Considérant que cette absence de mission donnée à la société ECA ne saurait être démentie par les attestations de Mmes [V] et [E], qui déclarent que M. [M] s'occupait de faire les déclarations fiscales (IR et ISF) de M. [Z], ces attestations émanant d'employées de M. [Z] et ne permettant pas de dire, par ailleurs, si M. [M] intervenait pour l'établissement de ces déclarations à titre personnel ou en tant que représentant de la société ECA ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;

Sur le préjudice et le lien de causalité avec la faute:

Considérant que les époux [Z] estiment que leur préjudice est constitué par un redressement fiscal directement consécutif à l'erreur de l'expert-comptable dès lors qu'il n' y a aucune chance qu'ils puissent faire annuler ce redressement ;

Qu'ils ajoutent que la responsabilité professionnelle de M. [M] du cabinet ECA doit être prise en charge par la compagnie ALLIANZ pour les années 2002 à 2004 et par la société GENERALI pour l'année 2005 ;

Considérant que la société ALLIANZ répond qu'elle ne doit pas garantie car elle n'est pas l'assureur de M. [M] mais du cabinet ECA et que la police a été résiliée avec effet au 1er janvier 2005 alors que la réclamation de l'assuré est postérieure à cette date ;

Considérant que la société GENERALI conteste également l'existence d'un préjudice, les appelants ne versant aucun document permettant d'établir qu'ils auraient réglé un redressement fiscal, qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, elle ne saurait être tenue que dans les conditions de la police qui prévoit une franchise et un plafond de garantie et exclut les conséquences des fautes intentionnelles de l'activité de commissaire aux comptes et des activités qui ne sont qu'accessoires d'activités comptables de l'expert-comptable ;

Qu'à titre plus subsidiaire, elle rappelle que la préjudice indemnisable est limité aux seules pénalités infligées et frais raisonnablement engagés par les époux [Z], soit un total de 25 036 euros ;

Considérant que la cour ayant estimé que la réalité de la mission de la société ECA n'était pas établie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question du préjudice ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les époux [Z] à payer aux sociétés GENERALI et ALLIANZ la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Condamne in solidum les époux [Z] à payer aux sociétés GENERALI et ALLIANZ la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne, sous la même solidarité, aux dépens d'appel , qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/14752
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/14752 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;08.14752 ?
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