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08/06/2011 | FRANCE | N°11/00243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 08 juin 2011, 11/00243


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 Juin 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00243



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/11978





APPELANT



Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS

, toque : B0053







INTIMEE



SOCIETE FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080







COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 Juin 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00243

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/11978

APPELANT

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [B] [E] du jugement rendu le 17 décembre 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Paris dans sa formation de départage, lequel a :

- requalifié en CDI les CDD conclus entre l'intéressé et son employeur, la société FRANCE TELEVISIONS,

- dit que la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [B] [E] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité de requalification en rappelant que le paiement de celle-ci était soumise à l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer au même les sommes de 7.755 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 775,50 € au titre des congés payés afférents,

en précisant que les sommes en question étaient assorties de l'intérêt légal et leur paiement exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire dont la moyenne sur les 3 derniers mois était fixée à 2.585 €,

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer M. [B] [E] la somme de 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [B] [E] 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens.

Faits et demandes des parties :

A compter du 18 juin 1984 M. [B] [E] a été embauché par ANTENNE 2, devenue en 2009 la société FRANCE TELEVISIONS, en qualité d'éclairagiste de reportage jusqu'en 1997 puis de chef opérateur son, ceci toujours dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée pour remplacement ou surcroît temporaire d'activité ou contrats d'usage.

La convention collective applicable est celle de la communication et de la production audiovisuelles (CCPPA).

Le 22 août 2009, soit au terme d'un enième CDD et de 25 ans d'activité de CDD au sein de la chaîne, la société FRANCE TELEVISIONS a mis fin à la relation de travail de M. [B] [E].

C'est dans ces circonstances que M. [B] [E] a saisi le Conseil des Prud'hommes de diverses demandes dont une demande de requalification de ses CDD en CDI depuis le début de la relation contractuelle en 1984, de demandes de rappels de salaires, primes d'ancienneté, préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la rupture de la relation contractuelle est intervenue sans procédure, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.

Devant la cour, M. [B] [E] demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail existant entre lui-même et la société FRANCE TELEVISIONS en CDI, ceci depuis le 18 juin 1984,

- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus, et, en conséquence,

- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer :

* 50.000 € sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail (indemnité de requalification),

A TITRE PRINCIPAL,

* fixer la moyenne de ses salaires à 3.499 €,

en conséquence,

- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer :

* 83.358 € à titre de rappel de salaire,

* 8.335 € au titre du rappel de congés payés sur salaires,

* 30.356 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté,

* 3.035 € à titre de rappel des congés payés afférents,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

* fixer la moyenne de ses salaires à 3.198 €,

en conséquence,

- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer :

* 21.572 € à titre de rappel de salaire,

* 2.157 € au titre du rappel de congés payés sur salaires,

* 10.001 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté,

* 1.000 € à titre de rappel des congés payés afférents,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer :

* 8.757 € au titre de la prime de fin d'année,

- dire et juger que la rupture de la relation de travail par la société FRANCE TELEVISIONS est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer :

A TITRE PRINCIPAL,

* 10.497 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.049 € au titre des congés payés sur préavis,

* 71.729 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

* 9.594 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 959 € au titre des congés payés sur préavis,

* 65.559 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer 350.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FRANCE TELEVISIONS demande, in limine litis, à la cour de juger que les demandes de M. [B] [E] se precrivent par 5 ans et qu'elles ne sont donc recevables qu'à compter du 18 septembre 2004, dès lors qu'il a saisi le Conseil des Prud'hommes le 18 septembre 2009 ;

AU PRINCIPAL, SUR LE FOND,

- constater que la société FRANCE TELEVISIONS a respecté les dispositions légales et l'accord collectif national en concluant avec M. [B] [E] une relation de travail à durée déterminée,

-constater que M. [B] [E] a le statut d'intermittent du spectacle et que sa relation de travail était, conformément à son statut, ponctuelle entrecoupée par de longues périodes non travaillées et qu'elle n'avait pas pour objet de pourvoir à un emploi permanent,

En conséquence de ce qui précède,

- débouter M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la requalification de ses contrats d'intermittent du spectacle en durée indéterminée, et infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats,

- constater que son dernier CDD est normalement arrivé à son terme,

- débouter M. [B] [E] de son prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

SUBSIDIAIREMENT, si, par extraordinaire, les contrats d'intermittence étaient requalifiés,

- constater que les contrats versés aux débats sont réguliers en la forme,

- dire que la moyenne des salaires de M. [B] [E] doit ête fixée à 2.585 € (moyenne retenue par le Conseil des Prud'hommes),

- constater que M. [B] [E] ne verse aux débats aucun élément de calcul permettant de vérifier le montant qu'il réclame au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année,

- constater que la demande de rappel de salaires repose sur des bases de calcul erronées, et le débouter de cette demande,

- débouter M. [B] [E] de sa demande au titre du licenciement sans cause,

- dire que l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 7.755 € (montant retenu par le Conseil des Prud'hommes),

- dire que le calcul de l'indemnité de licenciement fait par M. [B] [E] n'est pas conforme à la convention collective et que cette indemnité ne saurait excéder 15.510 €,

- débouter M. [B] [E] de ses plus amples demandes

en tout état de cause, condamner M. [B] [E] à payer à la société FRANCE TELEVISIONS 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la prescription soulevée in limine litis par la société FRANCE TELEVISIONS :

Considérant qu'aux termes du nouvel article 2224 du code civil, tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer' ; que la société FRANCE TELEVISIONS se prévaut de cet article pour voir juger que l'action prudhomale ainsi que les créances salariales et indemnitaires réclamées par M. [B] [E] sont prescrites pour la période antérieure de 5 ans à la saisine par lui du Conseil des Prud'hommes, soit pour la période antérieure au 18 septembre 2004 ;

Mais considérant qu'il ressort de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que M. [B] [E] fondant sa demande sur le CDD initial du 18 juin 1984, son délai d'agir était initialement de 30 ans, soit jusqu'au 18 juin 2014 ; qu'en suite des nouvelles dispositions applicables au 18 juin 2009 le droit d'agir est porté à 5 ans soit au 18 juin 2014 ce dont il résulte qu'en saisissant le Conseil des Prud'hommes le 18 septembre 2009 M. [B] [E] a agi dans le délai de la prescription ;

Sur la nature de la relation de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi liè à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article précité précise en son alinéa 2 que un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et, notamment, pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'emplois à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; que le contrat de ce type (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise du motif, à défaut de quoi le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Considérant, concernant M. [B] [E], qu'il est établi qu'il a travaillé de 1984 à 2009 dans le cadre de CDD successifs, dont certains ne comportaient aucun motif de recours (notamment sur les années 1992 à 1995, 1997, 1998), ce dont il résulte qu'ils étaient irréguliers, d'autres précisant, à compter des années 2008 et 2009, que le CDD était justifié par un accroissement temporaire d'activité dû à des départs (départ M. [N], 2 fois, départs MM [S], [H], [L], [W]...), contexte dans lequel l'employeur se plaçait dans le cadre de l'article L.122-3-4 des contrats dits 'd'usage' ;

Considérant qu'il est constant que le salarié figurait régulièrement sur les plannings des chefs opérateurs du son au même titre que des collègues statutaires étant observé que son emploi, à savoir chef opérateur son, figure expressément dans la nomenclature des emplois listés à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle comme devant être pourvu par un contrat de travail à durée indéterminée ;

Que les déclarations de revenus de M. [B] [E] et ses feuilles d'imposition illustrent qu'il a travaillé de façon continue pendant 25 ans pour la société FRANCE TELEVISIONS (anciennement FRANCE 2), ceci pour répondre à un besoin structurel et permanent de personnel, et non à une activité temporaire, et sans obtenir la fourniture d'un CDI pourtant réclamé par lui à 3 reprises ;

Considérant que les années 2008 et 2009 ont vu au sein de la société FRANCE TELEVISIONS de notables réductions d'effectifs ; que c'est dans ce contexte que la société FRANCE TELEVISIONS n'a pas renouvelé, à son terme, le enième CDD de M. [B] [E] en août 2009 ;

Qu'il convient, au vu des observations précitées de requalifier les CDD de M. [B] [E] en un seul CDI à compter du premier jour de la relation contractuelle soit à compter du 18 juin 1984 et jusqu'au 22 août 2009 ;

Concernant qu la requalification ouvre droit au versement de l'indemnité prévue à l'article L.1245-2 du code du travail pour un montant minimal correspondant à un mois de salaire ;

Qu'au vu des circonstances de la cause (durée de travail de 25 ans dans un cadre précaire, absence de bénéfice des droits du personnel statutaire en termes de progression de salaire et d'évolution professionnelle, incidence sur la retraite), la cour fixera à 10.000 € l'indemnité de requalification due à M. [B] [E] ;

Sur la rupture de la relation de travail :

Considérant qu'il a été rappelé là-dessus que la relation de travail a pris fin à l'issue d'un énième CDD le 22 août 2009 ;

Considérant que la relation de travail ayant été requalifiée en CDI M. [B] [E] est fondé à solliciter les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en place le concernant en raison du CDD ;

Considérant qu'à l'examen des bulletins de salaire de M. [B] [E] il apparaît que la moyenne de ses 3 derniers mois (formule plus avantageuse que la moyenne brute des 12 derniers mois) s'élève à 2.585 € ;

Que c'est à juste titre que le premier juge lui a en conséquence alloué les sommes de :

- 7.755 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 775,50 € au titre des congés payés afférents ;

Que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour l'évaluera, au vu de l'ancienneté de 25 ans du salarié, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (57 ans) la somme de 80.000 € ;

Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Considérant que le premier juge n'a pas statué sur ce point ;

Que l'article IX de la CCPPA prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à :

- 1 mois par année d'ancienneté par tranche comprise entre 1 et 12 ans,

- 3/4 de mois par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre 12 et 20 ans,

- 1/2 mois pour la tranche comprise entre 20 et 30 ans d'ancienneté ;

Que M. [B] [E] est donc fondé à solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement égale à : 52.992,50 €

soit :

2.585 € X 12 + 2585 € X 3/4 X 8 + 2585 € X 1/2 X5 ;

Sur les demandes de rappel de salaire, prime d'ancienneté et prime de fin d'année :

Considérant que si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ;

Considérant que, dans le cas d'espèce, il est constant que M. [B] [E] a toujours travaillé à temps partiel pour la société FRANCE TELEVISIONS, à raison de:

- 137 jours en 2004,

- 107 jours en 2005,

- 86 jours en 2006,

- 48 jours en 2007,

- 77 jours en 2008,

- 60 jours en 2009 ;

Que ses déclarations fiscales ont été de :

- 37.586 € pour 2004,

- 43.710 € pour 2005,

- 40.668 € pour 2006,

- 33.577 € pour 2007,

- 29.200 € pour 2009 (aucun élément n'étant fourni pour 2008) ;

Qu'il est établi qu'il a travaillé pour TELE EUROPE et qu'il a, par ailleurs, touché des allocations de chômage lors des périodes non travaillées, ce qui explique le montant figurant sur ses déclarations de revenus, lesquels sont supérieurs aux montants qu'il aurait perçus dans le cadre d'un travail à temps complet ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. [B] [E] doit être débouté de sa demande de rappel de salaires non justifiée ;

Que la prime d'ancienneté est calculée par les parties sur la période de référence du groupe de qualification du salarié au vu du nombre des années d'ancienneté ;

Que M. [B] [E] ne peut, en conséquence, asseoir son calcul sur le salaire contractuel journalier divisé par 8 et multiplié par 151,67 comme il le fait, ce salaire n'étant pas la référence utile, et M. [B] [E] ne pouvant, par ailleurs, se référer au salaire d'un agent statutaire ;

Qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre faute d'en justifier;

Considérant, s'agissant de la réclamation au titre de la prime de fin d'année, celle-ci est calculée au prorata du temps de présence ;

Que dès lors la réclamation de M. [B] [E] est erronée en raison du fait qu'il arrête à la même somme de 2.021 € les primes qu'il estime devoir lui être dues en 2005, 2006, 2007, 2008, alors que son temps de présence était très différent chaque année; qu'à défaut d'une évaluation probante justifiée, il sera débouté de cette demande ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [B] [E] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le moyen de prescription soulevé par la société FRANCE TELEVISIONS;

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- requalifié en CDI les CDD ayant lié M. [B] [E] à la société FRANCE TELEVISIONS de 1984 à 2009 ,

- dit que la rupture de la relation d etravail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la ss à payer à M. [B] [E] les sommes de 7.755 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 775,50 € au titre des congés payés afférents,

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [B] [E] 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes au titre du rappel de salaire, de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année,

Réformant partiellement,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [B] [E] les sommes de :

- 10.000 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 80.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ajoutant au jugement,

- condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [B] [E] la somme de 52.992,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

en cause d'appel,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [B] [E] 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/00243
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/00243 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;11.00243 ?
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