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08/06/2011 | FRANCE | N°10/10771

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 08 juin 2011, 10/10771


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 08 JUIN 2011



(n° 19, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10771



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/12557





APPELANT



Monsieur [J] [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP BAUFUM

E GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître BIOLI Marie-Paule, avocat au barreau de PARIS, toque : P 266





INTIMEE



Société NOUVELLE DU JOURNAL DE L'HUMANITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 08 JUIN 2011

(n° 19, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10771

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/12557

APPELANT

Monsieur [J] [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître BIOLI Marie-Paule, avocat au barreau de PARIS, toque : P 266

INTIMEE

Société NOUVELLE DU JOURNAL DE L'HUMANITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516

toque : D0516

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Alain VERLEENE, Président

Gilles CROISSANT, Conseiller

François REYGROBELLET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, Valène JOLLY lors des débats :

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Monsieur [W], qui a fait connaître son avis.

Monsieur REYGROBELLET, Conseiller, a été entendu en son rapport.

ARRET :

- contradictoirement

- prononcé publiquement par Alain VERLEENE, Président

- signé par Alain VERLEENE, président et par Valène JOLLY, greffier présent lors du prononcé.

*******************

Vu l'assignation délivrée à la requête de [J] [I] [Y] le 7 septembre 2009 à la société Nouvelle L'Humanité aux fins de la voir condamnée, au visa de l'article 9 du code civil et 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme à lui payer (avec exécution provisoire), outre les dépens à recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile, les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 5.000 euros pour les frais irrépétibles, à la suite de la mise en ligne sur le site http//www.humanite.fr/1992-01-14 d'un texte divulguant des informations relative à son état de santé ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 6 avril 2010 auquel il est référé pour l'exposé des faits et des prétentions des parties qui, après avoir écarté l'exception de prescription de l'action, a débouté le demandeur de l'intégralité de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par [J] [I] [Y] de ce jugement et l'appel incident de la société Nouvelle du journal l'Humanité ;

Vu les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens des parties aux termes desquelles [J] [I] [Y] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la demande de Monsieur [J] [I] [Y] n'était pas prescrite,

- de le réformer pour le surplus,

Vu les dispositions des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 9 du Code civil,

- de débouter purement et simplement la Société Nouvelle du Journal l'Humanité de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que les articles ayant figuré sur le site internet du journal l'Humanité, à l'adresse http//www.humanite.fr/1992-01-14-Articles--URBA, ainsi libellés :

' URBA-l'Humanité

... [J] [Y], vingt-sept ans, hémophile, blessé dans un accident de travail, le 4 avril 1985, puis transfusé et contaminé par le virus du SIDA...www.humanite.fr/1992-01-14-Articles-URBA - Pages similaires'.

Et :

'URBA

TRANFUSION

LA 18ème chambre de la cour d'appel de Paris s'est donnée jusqu'au 24 février pour rendre un arrêt qui pourrait faire jurisprudence, s'il reconnaît la responsabilité d'un employeur dans un cas de contamination par le SIDA au cours de transfusions après un accident de travail. Après une longue procédure, le tribunal avait, le 31 mai 1991, reconnu la ' faute inexcusable' et condamné la société INTRADIS à verser la somme globale de 1,5 millions de francs à son employé, [J] [Y], vingt-sept ans, hémophile, blessé dans un accident du travail, le 4 avril 1985, puis transfusé et contaminé par le virus du Sida.

L'article litigieux s'affiche à l'adresse URL : http:/www.humanite.fr/1992-01-14-Articles8-URBA)'.

sont constitutifs d'une atteinte à la vie privée de Monsieur [Y].

En conséquence,

- de condamner la société nouvelle du journal l'Humanité à payer à Monsieur [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 €,

- de condamner la société nouvelle du journal l'Humanité à payer à Monsieur [Y], la somme de 8.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société nouvelle du journal l'Humanité aux dépens et autoriser la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES à en poursuivre le recouvrement conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société Nouvelle du journal L'Humanité demande :

- de déclarer M. [Y] mal fondé en son appel et de le débouter de toutes ses demandes,

- réformant le jugement, de dire et juger que l'action de Monsieur [J] [Y] est prescrite faute d'avoir été engagée dans les dix ans de la date de la première mise en ligne de l'article archivé,

- y ajoutant, de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société Nouvelle du Journal l'Humanité une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le même en tous les dépens de première instance et d'appel dont recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP ARNAUDY BAECHLIN avoués en ce qui concerne les dépens d'appel,

Sur ce, la Cour,

Considérant, ainsi que l'a rappelé, à bon droit, la société défenderesse, que la prescription applicable était de 10 ans et qu'il est acquis aux débats que le texte incriminé déjà publié sur le support papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant le mois d'août 1996 ;

Considérant que par ce fait de mise en ligne, le texte était accessible à tout internaute se connectant à ce site ;

Considérant que c'est à partir de cette mise en ligne, équivalente de la mise à disposition du public, que le délai de 10 ans susvisé devait être calculé et non pas à partir des seules constatations de l'appelant datant du 6 mai 2009 comme l'a jugé à tort le tribunal ;

Considérant en effet qu'étant exclusif de toute confidentialité, depuis le mois d'août 1996, le texte incriminé ne pouvait être apprécié comme ' étant clandestin' ;

Considérant qu'en ayant ainsi apprécié les faits de l'espèce, les premiers juges se sont mépris et qu'il doit être constaté la prescription de l'action au jour de l'assignation le 7 septembre 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte ;

Considérant que cette constatation légale emporte réformation du jugement et le débouté des demandes de [J] [I] [Y] sans qu'il soit fait nécessité légale à la Cour de se prononcer sur les autres moyens et arguments des parties ;

Considérant, sur l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de permettre à la société Nouvelle du journal de l'Humanité de recouvrir les frais irrépétibles exposés à concurrence de la somme de 700 euros ; que [J] [I] [Y] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens ;

Considérant que le surplus des demandes de la société Nouvelle du Journal l'Humanité sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Reformant le jugement déféré,

Constate la prescription de l'action engagée le 7 septembre 2009 par [J] [I] [Y],

Le déboute de ses demandes,

Condamne [J] [Y] à payer à la société Nouvelle du Journal l'Humanité une indemnité de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel dont recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP ARNAUDY BAECHLIN avoués en ce qui concerne les dépens d'appel,

Rejette le surplus des demandes de la société Nouvelle de Journal l'Humanité.

LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/10771
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°10/10771 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;10.10771 ?
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