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01/06/2011 | FRANCE | N°10/10411

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 01 juin 2011, 10/10411


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 JUIN 2011



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10411



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08423





APPELANTS





1°) Madame [O] [M] épouse [D]

née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 17]

(94)

[Adresse 10]

[Localité 5]



représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Aline MARAVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 612



2°) Monsieur [T] [M]

né ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 JUIN 2011

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10411

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08423

APPELANTS

1°) Madame [O] [M] épouse [D]

née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 17] (94)

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Aline MARAVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 612

2°) Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (18)

[Adresse 3]

[Localité 12]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Xavier LAGARDE de la SELARL PEISSE-DUPICHOT-ZIRAH-BOTHOREL et associés, toque : J 149

INTIMÉS

1°) Maître [S] [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

2°) Madame [N] [M] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 avril 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[P] [F] divorcée [M], domiciliée [Adresse 4], est décédée le [Date décès 9] 2006 à [Localité 14] (Etats-Unis) où elle séjournait en vacances.

Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants :

- Mme [N] [M] épouse [R],

- Mme [O] [M] épouse [D],

- M. [T] [M].

Me [C], notaire à [Localité 15], a été chargé de la liquidation de la succession.

Le 3 avril 2007, les héritiers ont signé un acte sous seing privé de partage des biens meubles et immeubles de la succession, intitulé 'protocole d'accord' et prévoyant sa réitération par un acte authentique au plus tard le 30 avril 2007.

Aucun acte authentique n'a cependant pas été conclu par la suite.

Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [M], a :

- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [M] et Mme [D],

- ordonné le partage judiciaire de la succession, désigné le président de la chambre interdépartementale de [Localité 15], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l'exclusion des notaires des parties et de Me [C],

- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire désigné,

- rappelé que le notaire désigné devra déposer un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa délégation,

- commis un juge de la 2ème chambre (1ère section) pour surveiller les opérations,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire désigné toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

- rejeté le surplus des demandes présentées par Mme [E],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclarations des 3 et 19 mai 2010, M. [M] et Mme [D] ont respectivement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 juillet 2010, le conseiller de la mise en état a joint les instances.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2011, M. [M] demande à la cour de :

- constater la validité et la pleine efficacité juridique de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 valant acte de partage amiable entre les parties,

- constater que les parties n'ont pas prévu de sanction à défaut de réitération par acte authentique du protocole d'accord et qu'elles n'ont pas fait de cette réitération une condition de leur consentement au protocole d'accord valant acte de partage amiable,

- juger en conséquence que l'acte de partage amiable est valable et parfait entre les parties depuis le 3 avril 2007 et que le 'jugement' à intervenir vaudra réitération par acte authentique de I'acte sous seing privé valant acte de partage amiable et qu'il pourra en conséquence, à des fins d'opposabilité (et/ou d'information) aux tiers, être publié à la conservation des hypothèques,

- à titre subsidiaire, ordonner la réitération de I'acte devant Me [C], à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la première convocation de Me [C],

- juger que les termes du 'jugement' à intervenir seront opposables à Me [C], notaire rédacteur de l'acte sous seing privé et ayant joué un rôle essentiel dans l'élaboration de I'acte du 3 avril 2007, ainsi qu'à Mme [D], copartageante à l'acte du 3 avril 2007,

- constater que le refus de Mme [E] de réitérer I'acte sous seing privé du 3 avril 2007 par acte authentique était abusif et donc fautif,

- en conséquence du refus parfaitement abusif de Mme [E] de réitérer l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 par acte authentique, la condamner à lui payer à titre principal les intérêts au taux légal sur la somme de 2 767 883,49 euros ou subsidiairement sur celle de 2 514 512,31 euros, sauf à parfaire, à compter du 3 avril 2007 ou subsidiairement à compter du 30 avril 2007 ou encore plus subsidiairement à compter de la 'présente' assignation,

- juger que Mme [E] devra garantir à ses copartageants et au premier chef à lui le cours des valeurs mobilières composant les portefeuilles détenus auprès de la Private Banking et de Richelieu Finances, le cours garanti étant le cours le plus élevé atteint par lesdites valeurs dans la période écoulée du 3 avril 2007 jusqu'à la date du partage effectif desdites valeurs,

- lui donner acte qu'il se réserve le droit de faire évaluer dans le cadre de la présente instance et ceci à la date la plus proche du partage effectif les actifs immobiliers qui lui ont été attribués et lui reviennent donc aux termes de I'acte sous seing privé valant acte de partage du 3 avril 2007 et condamner Ie cas échéant Mme [E] à supporter toute évolution à la baisse desdits actifs immobiliers et d'une manière générale tout préjudice pouvant en résulter pour lui,

- constater que le refus abusif de Mme [E] de réitérer l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 par acte authentique lui a d'ores et déjà causé un préjudice moral et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 27 678 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007 ou subsidiairement à compter du 30 avril 2007 ou encore plus subsidiairement à compter de I'assignation,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 3 avril 2007 ou subsidiairement à compter du 30 avril 2007 ou encore plus subsidiairement à compter

de la 'présente' assignation,

- rejeter toutes les demandes de Mme [E],

- à titre infiniment subsidiaire, constater que Mme [E] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle et en conséquence la condamner à lui payer à la somme de 2 767 889,49 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2011, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- rejeter toutes les demandes formées par Mme [E] à son encontre,

- constater la validité et la pleine efficacité juridique de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 valant acte de partage amiable entre les parties,

- constater que les parties n'ont pas prévu de sanction à défaut de réitération par acte authentique du protocole d'accord et qu'elles n'ont pas fait de cette réitération une condition de leur consentement au protocole d'accord valant acte de partage et donc une condition d'efficacité dudit protocole,

- juger en conséquence que l'acte de partage amiable est valable et parfait entre les parties depuis le 3 avril 2007 et que l'arrêt à intervenir vaudra réitération par acte authentique de I'acte sous seing privé valant acte de partage amiable et qu'il pourra en conséquence, à des fins d'opposabilité (et/ou d'information) aux tiers, être publié à la conservation des hypothèques,

- subsidiairement, ordonner la réitération de I'acte devant Me [C], sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la première convocation du notaire,

- juger que les termes de l'arrêt à intervenir seront opposables à Me [C], notaire rédacteur de l'acte sous seing privé,

- constater que le refus de Mme [E] de réitérer I'acte sous seing privé du 3 avril 2007 par acte authentique était fautif,

- en conséquence du refus parfaitement abusif de Mme [E] de réitérer par acte authentique l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, la condamner à lui payer à titre principal les intérêts au taux légal sur la somme de 2 457 661,72 euros (somme totale des actifs attribués à elle) ou subsidiairement sur celle de 2 200 232,31 euros (somme totale des actifs monétaires), sauf à parfaire, à compter du 3 avril 2007 ou subsidiairement à compter du 30 avril 2007 ou encore plus subsidiairement à compter de ses premières conclusions en première instance,

- juger que Mme [E] sera redevable d'une garantie du maintien du cours des valeurs mobilières composant les portefeuilles détenus auprès de la Private Banking et de Richelieu Finances, cette garantie portant au minimum sur le cours au 3 avril 2007 (ou subsidiairement au 30 avril 2007), ainsi que, à son choix, sur le maintien du cours le plus élevé atteint par cette valeur entre le 3 avril 2007 et le jour du partage effectif de ces valeurs,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de faire réévaluer lesdits titres (et donc la valeur de son 'attribution') dans le cadre de la présente instance,

- lui donner acte qu'elle se réserve également le droit de faire évaluer dans le cadre de la présente instance les actifs immobiliers devant lui revenir aux termes de I'acte sous seing privé valant acte de partage du 3 avril 2007 et condamner Ie cas échéant Mme [E] à supporter toute évolution à la baisse desdits actifs immobiliers (postérieurement au 3 avril 2007 ou subsidiairement au 30 avril 2007) et d'une manière générale tout préjudice pouvant en résulter pour elle,

- juger que Mme [E] sera donc tenue d'une garantie de la valeur des actifs immobiliers composant la succession et spécifiquement ceux devant être attribués à elle, cette garantie portant sur le maintien d'une valeur minimale conforme à celle qui avait été prise en compte le 3 avril 2007, ainsi que, en cas de fluctuation desdites valeurs, sur le maintien de la valeur la plus élevée entre le 30 avril 2007 et le jour de la mise en oeuvre effective des attributions convenues le 3 avril 2007 et de la publicité foncière correspondante,

- constater que le refus abusif de Mme [E] de réitérer l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 par acte authentique lui a d'ores et déjà causé un préjudice moral et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007 ou subsidiairement à compter du 30 avril 2007 ou encore plus subsidiairement à compter des conclusions,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 3 avril 2007 ou subsidiairement à compter du 30 avril 2007 ou encore plus subsidiairement à compter de ses premières conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire, constater le manquement de Mme [E] à ses obligations de bonne foi et loyauté contractuelles et en conséquence, la condamner à lui payer à la somme de 2 457 661,72 euros en réparation de son préjudice,

- en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011, Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l'exclusion des notaires des parties et de Me [C],

- débouter M. [M] et Mme [D] de toutes leurs demandes,

- subsidiairement,

- annuler l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 pour dol,

- plus subsidiairement, juger qu'elle est fondée à agir en complément de part sur le fondement du nouvel article 890 du code civil,

- condamner M. [M] et Mme [D] à lui payer la somme de 802 035 euros représentant la part dont elle a été lésée,

- encore plus subsidiairement, avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise afin de calculer quels sont ses droits en application du testament d'[P] [M] et l'ampleur de la lésion dont elle a été victime,

- constater les manquements de Me [C] à son devoir de conseil et le condamner, ainsi que M. [M], à lui payer chacun une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [M] et Me [C] à la garantir contre toute chute de la bourse et toute dévaluation des actions constituant l'actif successoral par rapport à leur cours à la date du 3 avril 2007,

- les condamner à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007 sur la somme de 2 914 515 euros, montant de l'actif net qui aurait dû lui revenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. [M] et Me [C] à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter tout contestant contraire de toutes ses demandes,

- condamner tout contestant contraire aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2011, Me [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

* débouter Mme [E] de sa prétention subsidiaire à sa responsabilité,

* plus généralement, débouter toutes parties de toutes demandes contraires à ses conclusions,

- y ajoutant,

* condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Mme [E] ou, à défaut tout succombant, aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2011.

Dans des conclusions de procédure déposées le 18 avril 2011, Mme [E] a demandé à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de juger irrecevables comme tardives et de rejeter des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées le 5 avril 2011 par les autres parties à l'instance.

Dans des conclusions de procédure déposées le 22 avril 2011, Mme [D] a demandé à la cour de débouter Mme [E] de sa demande de rejet des débats et de juger recevables les conclusions déposées et la pièce communiquée par elle le 5 avril 2011, subsidiairement de révoquer l'ordonnance de clôture.

A l'audience du 26 avril 2011, l'incident de procédure a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant que tant les conclusions déposées le 5 avril 2011 par M. [M] que celles déposées le même jour par Mme [D] contiennent, par rapport à leurs précédentes écritures respectives, une demande nouvelle, formée à titre 'infiniment subsidiaire' et tendant à la condamnation de Mme [E] à payer à M. [M] une somme de 2 767 883,49 euros et à Mme [D] une somme de 2 457 661,72 euros à titre de dommages et intérêts, en raison d'un prétendu manquement de Mme [E] à son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle ;

Considérant que les conclusions déposées le 5 avril 2011 par Me [C] comportent, par rapport à ses précédentes écritures, une demande nouvelle, tendant à la condamnation de Mme [E] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, dès lors que ces conclusions, qui contiennent toutes une demande nouvelle, ont été déposées le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture et ont ainsi mis Mme [E] dans l'impossibilité absolue d'y répondre, il y a lieu de les déclarer irrecevables, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de cause grave justifiée, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Considérant qu'en conséquence, la cour statue au vu des conclusions déposées respectivement le 21 septembre 2010 par M. [M], le 20 septembre 2010 par Mme [D], le 30 novembre 2010 par Mme [D] et le 2 mars 2011 par Me [C] ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les pièces communiquées le 5 avril 2011 par M. [M], Mme [D] et Me [C], dès lors que ces pièces correspondent aux conclusions déposées et aux pièces communiquées en première instance par ce notaire, de sorte que Mme [E] en a eu précédemment connaissance ;

- sur la sanction du défaut d'acte authentique

Considérant qu'aux termes de l'article 835 du code civil applicable en la cause : 'Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.' ;

Considérant qu'il résulte de ce texte que le partage amiable convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune condition de forme, de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé ou même verbalement, sauf s'il porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas il doit être passé par acte notarié, une telle formalité ayant pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire ;

Que, cependant, le partage qui porte sur des biens soumis à la publicité foncière et qui n'a pas été passé par acte notarié n'est pas atteint de nullité, ni même d'inopposabilité aux tiers, mais, s'agissant d'une publicité à titre de simple information, ouvre seulement à ceux auxquels un tel manquement causerait un préjudice la faculté d'en demander réparation à celui auquel il est imputable, conformément aux articles 28-4° et 30-4 du décret du 4 janvier 1955 ;

Considérant qu'en l'espèce, les héritiers d'[P] [F] ont conclu le 3 avril 2007 un acte sous seing privé de partage des biens meubles et immeubles de la succession, 'à réitérer par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007' ; qu'alors qu'ils n'ont pas subordonné la validité de l'acte sous seing privé à sa réitération par acte authentique, l'absence d'acte authentique intervenu dans le délai convenu n'a pas emporté la nullité de l'acte sous seing privé, de sorte que le partage intervenu le 3 avril 2007 est valable en la forme ;

- sur le dol et la lésion

Considérant que le dol n'est une cause de la nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant ;

Considérant qu'en l'espèce, alors qu'il est constant que Me [C] a été choisi d'un commun accord par les trois héritiers d'[P] [F] et qu'il a donc été le représentant de chacun d'entre eux, Mme [E] ne démontre pas que le notaire, dont il n'existe aucun motif de suspecter la partialité, se serait rendu l'auteur de manoeuvres dolosives en agissant comme seul représentant de M. [M] et/ou de Mme [D] ;

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [E] ne prouve pas la réalité du dol qu'elle allègue et que, par ailleurs, elle n'établit pas un quelconque manquement de Me [C] à son devoir de conseil ;

Qu'en effet, en vertu de dispositions testamentaires, celle-ci s'est vu attribuer la quotité disponible de la succession de sa mère ; qu'il résulte implicitement de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, corroboré par les correspondances échangées antérieurement entre le notaire et les héritiers, qu'elle a renoncé au bénéfice de ces dispositions ; qu'elle ne conteste pas avoir reçu une lettre datée du 16 mars 2007 par laquelle Me [C] lui a communiqué un tableau lui attribuant des biens d'une valeur de 2 150 000 euros pour la remplir de ses droits, ainsi qu'un tableau faisant état de ses droits en cas de dévolution à elle de la quotité disponible ; que, si, dans un nouveau tableau adressé le 30 mars 2007 par Me [C], elle s'est vu allouer des biens d'une valeur de 2 610 659,11 euros et, dans l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, des biens d'une valeur de 2 112 480,03 euros, cette différence n'est pas en soi constitutive de manoeuvres dolosives, outre que M. [M] n'est pas démenti lorsqu'il affirme que Mme [E] a accepté une légère réévaluation des droits de son frère au motif que, à l'inverse des autres petits-enfants, les enfants de celui-ci n'avaient jamais été gratifiés par leur grand-mère ; qu'en cet état, alors que, dans l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, les parties sont expressément convenus de ce que, 'après avoir pris connaissance de cette liquidation et en considération des diverses dispositions à cause de mort prises par Madame [M], ses trois enfants et seuls héritiers, dans un souci de recherche d'une solution commune de partage immédiat, écartant tout contentieux de quelque nature que ce soit, ont décidé d'un commun accord de procéder au partage et aux attributions qui suivent, après acceptation de ce que lesdites attributions constituent l'expression de leur volonté de partage dans le contexte d'un entier règlement de la succession de leur mère à l'écart de tout conflit
1: souligné par la cour.

', Mme [E], que son état de grossesse avancé a certes pu fragiliser mais qui avait toute faculté de se faire assister, n'établit pas qu'elle a été trompée sur la portée de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 et en particulier sur les conséquences exactes de l'abandon de ses droits dans la quotité disponible ;

Considérant que, dès lors, Mme [E] ayant renoncé en pleine connaissance de cause à ses droits sur la quotité disponible, il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à invoquer le caractère lésionnaire du partage, qui a tenu compte des droits de chacun des héritiers à la suite cette renonciation ;

Considérant que, dans ces conditions, le partage intervenu le 3 avril 2007 est valable au fond ;

- sur les conséquences de la validité de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007

Considérant que, afin d'assurer l'exécution de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, il doit être jugé que le présent arrêt vaut réitération par acte authentique de l'acte sous seing privé et qu'il sera publié par Me [C] à la conservation des hypothèques avec ledit acte annexé qui contient l'ensemble des références cadastrales des immeubles concernés, le présent arrêt étant nécessairement 'opposable' à Mme [D] et à Me [C], parties à l'instance ;

Considérant qu'en refusant délibérément de réitérer par acte authentique l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, Mme [E] a fait obstacle à l'exécution de l'acte de partage et a ainsi causé un préjudice à ses cohéritiers ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de la condamner à verser à M. [M] les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 767 883,49 euros et à Mme [D] les intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions les réclamant sur la somme de 2 457 661,72 euros, lesdites sommes correspondant aux droits de ces héritiers avant règlement de leur quote-part de droits de succession ; qu'il y a lieu en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande formée respectivement par M. [M] et par Mme [D] ;

Qu'il y a lieu également de condamner Mme [E] à garantir M. [M] et Mme [D] de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers à eux attribués et du cours, au 3 avril 2007, des valeurs mobilières dépendant des portefeuilles d'actions détenus auprès de la Private Banking et de Richelieu Finances et à eux attribuées, sans que ceux-ci puissent prétendre à la garantie du cours le plus élevé entre le 3 avril 1997 et le jour du partage effectif dès lors que, en cas d'acte authentique conclu le 30 avril 2007, ils auraient pu revendre les biens dès le 1er mai 2007 et qu'ils ne se prévalent ainsi que d'un préjudice hypothétique ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] et Mme [D], leur préjudice moral n'étant pas démontré ;

Considérant qu'il y a lieu enfin de rejeter les demandes de donner acte formées par M. [M] et Mme [D], une telle mesure n'étant pas constitutive de droits ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 5 avril 2011 par M. [M], Mme [D] et Me [C],

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces communiquées le 5 avril 2011 par M. [M], Mme [D] et Me [C],

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

Déclare valable en la forme et au fond l'acte sous seing privé de partage conclu le 3 avril 2007 par les héritiers d'[P] [F],

Dit que le présent arrêt vaut réitération par acte authentique de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 et qu'il sera publié par Me [C] à la conservation des hypothèques avec ledit acte annexé qui contient l'ensemble des références cadastrales des immeubles concernés,

Condamne Mme [E] à verser à M. [M] les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 767 883,49 euros et à Mme [D] les intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions les réclamant sur la somme de 2 457 661,72 euros,

Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande formée respectivement par M. [M] et par Mme [D],

Condamne Mme [E] à garantir M. [M] et Mme [D] de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers à eux attribués et du cours, au 3 avril 2007, des valeurs mobilières dépendant des portefeuilles d'actions détenus auprès de la Private Banking et de Richelieu Finances et à eux attribuées,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamner à verser à M. [M] et à Mme [D] la somme de 3 000 euros à chacun,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à Scp Bernabé Chardin Cheviller et à la Scp Duboscq & Pellerin, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/10411
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/10411 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;10.10411 ?
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