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31/05/2011 | FRANCE | N°10/16394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 31 mai 2011, 10/16394


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 31 MAI 2011



(n° 276 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16394



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2009 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-08-000420









APPELANT :



- Monsieur [T] [F]



demeurant chez Mme [P] [E]



26 avenue du 8 mai 1945

[Localité 2]



représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque C1006



(bénéficie d'une aide juridictionnell...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 31 MAI 2011

(n° 276 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16394

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2009 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-08-000420

APPELANT :

- Monsieur [T] [F]

demeurant chez Mme [P] [E]

26 avenue du 8 mai 1945

[Localité 2]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque C1006

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/23706 du 06/09/2010 accordée par la Cour d'appel de PARIS)

INTIMÉ :

- CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE CRETEIL 'CROUS DE CRETEIL' pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître François THOMAS, avocat plaidant pour la SCP FEYLER GOBY THOMAS, avocats au barreau de BOBIGNY, toque 186

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par acte d'huissier de justice du 12 mars 2008, le [Adresse 3] (le CROUS) a assigné M. [F] devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, d'expulsion.

Par jugement du 23 février 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du RAINCY a :

- constaté la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [F] de la chambre n° 66 de la Résidence Jacques-Brel, située à [Adresse 5], depuis le 1er septembre 2006,

- dit que M. [F] devra laisser libre d'occupation les locaux dès la signification du jugement,

- ordonné, à défaut, l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et, si besoin est, celle d'un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au CROUS dans les conditions prévues aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement,

- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné M. [F] à payer au CROUS :

.la somme principale de 7 863, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

.une indemnité mensuelle d'occupation de 310, 49 euros à compter du 1er décembre 2008 jusqu'à la libération des lieux,

.une indemnité de procédure de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné M. [F] aux dépens.

M. [F], qui a quitté les lieux le 31 mars 2009, a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 15 février 2011, M. [F] demande à la cour, réformant le jugement, à titre principal, de déclarer irrecevables, voire mal fondées, les demandes du CROUS, à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, de réduire le montant du loyer de moitié, soit à la somme de 155, 24 euros, de dire que M. [F] est tout au plus redevable de la somme de 3 931, 92 euros, d'ordonner la compensation 'entre toute somme que devrait payer M. [F] et la somme de 3 000 euros due par le CROUS à titre de dommages et intérêts', de dire que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction et de débouter le CROUS de sa demande de constatation d'occupation des lieux sans droit ni titre, et, en tout état de cause, d'ordonner au CROUS de permettre à M. [F] de récupérer ses affaires.

Par conclusions signifiées le 4 mars 2011, le CROUS demande à la cour, déboutant M. [F] de ses demandes, de confirmer le jugement sauf à dire n'y avoir plus lieu à expulsion et à porter la condamnation principale de M. [F] à la somme de 8 795, 32 euros et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et (aux) conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires gèrent les résidences universitaires installées dans les immeubles appartenant à l'Etat ou à des établissements publics de l'Etat ou détenus par eux à un titre quelconque ;

Que, selon les articles 2 et 4, un étudiant ne peut occuper un logement en résidence que s'il a fait préalablement l'objet d'une décision d'admission prononcée par le directeur du centre régional des oeuvres sur proposition d'une commission paritaire d'admission, la réadmission devant être demandée chaque année dans les délais fixés par l'administration et étant soumise aux mêmes conditions que la demande d'admission ;

Que, selon l'article 3, la décision d'admission ou de réadmission comporte droit d'occupation de logement en faveur de son bénéficiaire pour une période qui ne peut excéder la seule année universitaire en cours ; que le droit d'occupation, précaire et révocable, cesse notamment en cas de défaut de paiement des redevances ; que dans tous les cas où le droit d'occupation vient à expiration, l'occupant doit quitter les lieux ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'en dépit de l'intitulé de 'contrat type de sous-location'des conventions conclues entre le CROUS et M. [F] le 9 mars 2005, puis le 16 mars 2006, et des termes de 'location' et de 'loyers' qui y sont employés, M. [F] a bénéficié, en vertu de titres d'occupation précaire consentis jusqu'au 31 août de l'année en cours, et non de baux, du droit d'occuper un logement n° 66 au sein de la résidence universitaire [Adresse 4], sur décision d'admission, puis de réadmission, du directeur du CROUS ;

Que M. [F] ne démontre pas avoir bénéficié d'une deuxième décision de réadmission pour l'année universitaire 2006/2007 s'achevant le 31 août 2007 ;

Que son droit d'occupation étant venu à expiration le 31 août 2006, il lui appartenait alors, pour ce seul motif, de quitter les lieux ;

Que M. [F] n'ayant pas été assigné aux fins d'expulsion au motif du non paiement de redevances mais sur le fondement de son occupation sans droit ni titre au visa de l'arrêté précité faute de décision de réadmission (quels qu'en soient les motifs), et peu important le visa erroné des articles 1134 du code civil et 2 de la loi du 6 juillet 1989, son moyen pris de l'absence de délivrance de commandement de payer visant la clause résolutoire préalable, à le supposer même pertinent, est inopérant ;

Que M. [F] ne formulant aucun moyen à l'appui de son grief d'irrecevabilité des demandes, le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions constatant qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2006 et disant qu'il doit libérer les lieux ;

Que, conformément à la demande du CROUS, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [F] dès lors que celui-ci a quitté les lieux depuis le jugement ;

Considérant qu'en l'absence de bail, les demandes de M. [F] tendant à voir dire que le bail s'est tacitement renouvelé et à réduire le montant du loyer seront rejetées ; que le jugement sera complété en ce sens ;

Considérant qu'il résulte du décompte produit par le CROUS (sa pièce n° 13) qu'au 1er septembre 2006, M. [F] restait devoir un arriéré de redevances (égales à 310, 49 euros par mois) de 1 281, 69 euros ;

Que les versements dont il se prévaut, le 16 octobre 2006 (100 euros), le 20 octobre 2006 (200 euros), le 8 mars 2007 (600 euros) et le 29 mars 2007 (512 euros), pour lesquels il produit des quittances (ses pièces n° 9, n° 10, n° 11, n° 31, n° 32) se sont prioritairement imputés sur cet arriéré, dégageant un solde positif sur l'arriéré de redevances de 130, 31 euros ;

Qu'en revanche, le compte ne peut être crédité du versement de 1 000 euros du 16 mai 2007 par mandat-cash (sa pièce n° 30), celui-ci étant devenu périmé faute d'encaissement (sa pièce n° 12), sans qu'il soit établi que ce défaut d'encaissement soit fautif de la part du CROUS ;

Considérant qu'à compter du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 mars 2009, soit pendant 31 mois, M. [F] était redevable d'une indemnité d'occupation (et non d'un loyer) dont le montant a été fixé par le premier juge au montant de la redevance, soit 310, 49 euros, sans que les parties conteste ce chef de dispositif du jugement (sauf pour M. [F] à soutenir vainement sa réduction au titre d'une réfaction du loyer rejetée plus haut) ;

Que pour la période considérée, M. [F] doit la somme de 9 625, 19 euros dont il y a lieu de déduire celle de 208, 89 euros qui figure à son crédit au 30 septembre 2006 selon le décompte du CROUS (sa pièce n° 15), étant observé que cette somme englobe le reliquat de 130, 31 euros visé plus haut, soit un arriéré d'indemnités d'occupation de 9 416, 30 euros ;

Que le CROUS limitant sa demande à la somme actualisée au 31 mars 2009 de 8 795, 32 euros, M. [F] sera condamné au paiement de cette dernière somme, le jugement étant réformé en ce sens ;

Considérant qu'étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2006, M. [F] est mal fondé à invoquer des troubles de jouissance (volet cassé, badge perdu, lavabo bouché) pour la première fois évoqués ou constatés postérieurement à cette date (lettre du 16 mai 2007, constat d'huissier de justice du 26 mars 2008) ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera complété en ce sens ;

Considérant que la demande de M. [F] tendant à voir ordonner au CROUS de lui permettre de récupérer ses affaires n'est aucunement étayée ; qu'elle sera rejetée, le jugement étant complété en ce sens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les dispositions du jugement statuant de ce chef étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf celles statuant sur l'expulsion et ses modalités et celles condamnant M. [F] au paiement de la somme de 7 863, 85 euros ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs de dispositif réformés :

Dit n'y avoir lieu à expulsion de M. [F] ;

Condamne M. [F] à payer au [Adresse 3] la somme de 8 795, 32 euros au titre des indemnité d'occupation arrêtées au 31 mars 2009 ;

Ajoutant au jugement :

Déboute M. [F] de sa demande tendant à voir dire que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction et de sa demande de réduction de loyer ;

Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

Rejette la demande de M. [F] tendant à voir ordonner au [Adresse 3] de lui permettre de récupérer ses affaires ;

Déboute le [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/16394
Date de la décision : 31/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°10/16394 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-31;10.16394 ?
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