Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02939
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 06/01037
APPELANTE
Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,avoué
Assistée de Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant pour la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES (Fontainebleau)
INTIME
LA MACIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SCP Edouard et Jean GOIRAND, avoué
Assistée de Me Sylvie MONTERO, avocat (Melun)
INTIME
Monsieur [Y] [I], representé par son curateur, Monsieur [K] [I] , [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué
Assisté de Me Sandra SELLEM, avocat
INTIMES régulièrement assignés
OPHLM DE [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mademoiselle [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26.04.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Sophie BADIE, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport a été fait par Mme Sophie BADIE, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats :
Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 12 mai 2004 vers 23 heures, au [Adresse 6] (77,)un incendie a endommagé plusieurs appartements, cet incendie s'étant propagé de celui loué par l'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10] le 22 mai 2003 à Mlle [T] [L] et M. [Y] [I], ce dernier relevant depuis le 2 juillet 2002 d'un régime de curatelle simple confiée à son père M.[K] [I].
L'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10] était assuré par contrat de la société AREAS-CMA et Mlle [T] [L] avait conclu le 1er juin 2003 avec la MACIF un contrat d'assurance «Mutigarantie vie privée- Habitation».
Selon une expertise, au contradictoire notamment des deux assureurs, l'origine en a été un acte volontaire de M. [Y] [I] qui a mis le feu aux vêtements entassés de Mlle [T] [L].
En raison du caractère volontaire de l'incendie provoqué par son assuré M. [Y] [I], la société MACIF a opposé à la société AREAS-CMA un refus à sa demande de remboursement des sommes de 44.121€ et 2.031,32€, payées par AREAS Dommages qui en a reçu quittance à l'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10] et à un locataire.
Par jugement du 7 juin 2007 le tribunal correctionnel de Fontainebleau a déclaré M. [Y] [I] coupable de ces faits qualifiés de destruction involontaire par explosion ou incendie due à un manquement à une obligation de sécurité.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2007, dont la société AREAS ASSURANCES est appelante par déclaration du 11 février 2008, le tribunal de grande instance de Fontainebleau, en l'absence de comparution de Mlle [T] [L], a:
- mis hors de cause Mlle [T] [L] et la MACIF,
- condamné M. [Y] [I] à payer à la société AREAS la somme de 46.152,32€,
- débouté l' OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] Nemour de sa demande en paiement de 1.325€,
- dit qu'il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- condamné M. [Y] [I] aux dépens de première instance avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 4 septembre 2009 de la société AREAS ASSURANCES, sous la dénomination AREAS Dommages, qui demande, au visa des articles L.113-1 du code des assurances, et 1733 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ses dispositions condamnant M. [Y] [I], représenté par son curateur à hauteur de la somme de 46.152,32 € ,
- l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause la société MACIF et Mlle [T] [L],
statuant de nouveau de ce chef:
- dire et juger la société MACIF et Mlle [T] [L] tenues in solidum avec M. [Y] [I] au paiement de cette somme, les y condamner,
y ajoutant :
- débouter les intimés de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 7 avril 2009 de la société MACIF qui demande, au visa des conditions générales de la police multigarantie vie privée notamment en page 19 et 68 et de l'article L.113-1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [Y] [I] et la société AREAS Dommages de leurs demandes,
- condamner la société AREAS Dommages à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AREAS Dommages aux dépens avec recouvrement conforme à l'article 699 du code de procédure civile pour l'avoué.
Vu les uniques conclusions du 17 octobre 2008 de M. [Y] [I], représenté par son curateur M. [K] [I], qui demande au visa des articles 508 et suivants du code civil, du jugement du 2 juillet 2002 du juge des Tutelles du tribunal d'Instance de Montereau plaçant M. [Y] [I] sous curatelle simple, de la qualification pénale de faits involontaires dans le jugement du 7 juin 2007 du tribunal correctionnel de Fontainebleau, des conditions générales du contrat d'assurances souscrit auprès de la société MACIF, de l'article L.113-1 du code des assurances et de la qualité de Mlle [T] [L] seule souscripteur de cette assurance , de :
- dire que M. [K] [I], en sa qualité de curateur simple ne peut être responsable civilement de son fils M. [Y] [I],
- dire que la société MACIF sera tenue de garantir les conséquences du sinistre,
- débouter l'appelante et les intimés de leurs demandes formées contre M. [Y] [I] et son père M. [K] [I] en sa qualité de curateur,
- condamner solidairement l'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10], son assureur AREAS Dommages et la société MACIF au paiement de la somme de 1.500 € à M. [K] [I] en sa qualité de curateur, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'absence de constitution d'avoué par l'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10], assigné à son siège social, d'une part, par la société AREAS Dommages le 26 juin 2008 avec dénonce de la procédure par la société AREAS par acte délivré à son siège social le 30 juillet 2010, et, d'autre part, par M. [Y] [I] par acte portant aussi dénonce de ses conclusions délivré à son siège social le 17 février 2011.
Vu l'absence de constitution d'avoué de Mlle [T] [L] assignée, d'une part, par la société AREAS Dommages par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2008 avec dénonce de la procédure par la société AREAS par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 3 août 2010, et, d'autre part, par M. [Y] [I] par acte du 4 avril 2011 portant aussi dénonce de ses conclusions transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture est du 4 avril 2011.
Sur ce:
Sur la responsabilité des conséquences dommageables de l'incendie:
Considérant que nul ne recherche la responsabilité civile de M.[K] [I] qui n'intervient qu'en sa qualité de curateur pour assister M. [Y] [I] à la procédure et n'est pas personnellement partie à l'instance, ce qui doit être constaté ; qu'il ne peut y avoir de déclaration de responsabilité civile à l'encontre de M.[K] [I] dans la présente instance; que la demande de M. [Y] [I] aux fins de déclarer que la responsabilité civile de son père ne peut être recherchée est sans objet ;
Considérant que sur le fondement de l'article 1733 du code civil M. [Y] [I] et Mlle [T] [L], locataires de l'appartement, ainsi que l'établit le bail du 22 mai 2003 repris en annexe du rapport de l'expert [F] [H] du cabinet SLAB, désigné par la société AREAS-CMA, sont présumés responsables à l'égard du bailleur des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 12 mai 2004 dans l'appartement dont ils étaient locataires ;
Considérant toutefois que les circonstances de l'incendie, sont susceptibles d'effets litigieux entre les parties sur l'éxonération des responsabilités encourues et la garantie contractuelle de la société MACIF ;
Considérant que le rapport d'expertise organisée par la société AREAS-C.M.A au contradictoire des parties, la MACIF contestant alors sa garantie, conclut que: «'La cause de ce sinistre serait un acte volontaire de M. [I], lequel après avoir entassé des vêtements dans le cellier y aurait mis le feu, et ce lors d'une dispute conjugale, Mlle [L] voulant quitter le domicile...'»;
Que ces éléments sont précisés par l'enquête de police au terme de laquelle, par jugement du 7 juin 2007, M. [Y] [I] a été déclaré coupable d'un manquement à son obligation de sécurité constitué par l'embrasement volontaire d'un tas de vêtements appartenant à Mlle [T] [L], celle-ci ayant quitté leur logement au cours de la journée après avoir subi la veille des violences l'ayant amenée à faire soigner ses blessures à l'hôpital notamment une fracture d'un doigt, faits également retenus à l'encontre de M. [Y] [I] dans le jugement pénal ainsi que d'autres violences commises le 1er avril 2004 ;
Qu'ainsi est établie la responsabilité de M. [Y] [I] dans l'acte d'embrasement qui a provoqué les dommages par incendie dans l'immeuble constitutif d'un manquement à une obligation de sécurité; que la qualification pénale de destruction involontaire par incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité réunit un acte engageant la responsabilité de son auteur, le manquement à une obligation de sécurité, soit en l'espèce l'embrasement des vêtements, et, des dommages involontaires de destruction par incendie, soit en l'espèce la destruction des appartements et des parties communes par incendie; qu'il est soutenu sans pertinence par M. [Y] [I] que cette qualification pénale est par principe exclusive du caractère volontaire de l'acte incendiaire ;
Qu'en l'espèce le caractère volontaire de cet acte de M. [Y] [I] ayant provoqué l'incendie résulte du fait qu'il a eu pour finalité première d'alarmer sa concubine Mlle [T] [L], avisée de sa décision de mettre le feu à ses vêtements par des SMS envoyés sur son portable à l'heure de l'incendie et constatés par les services de police sur ses déclarations; qu'il s'en suit que sont donc involontaires les conséquences dommageables, soit l'incendie du 12 mai 2004 vers 23 heures et les dommages -notamment de l'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10] qui le soutient avec pertinence- mais non l'acte qui les a provoqués, soit l'embrasement volontaire des vêtements entassés;
Que l'état de santé de M. [Y] [I], -victime d'un grave accident de la circulation en 1999 lui ayant laissé des séquelles majeures physiques et neuro-psychologiques, et relevant depuis juin 2000 d'un régime de tutelles transformé le 2 juillet 2002 en une curatelle simple confiées l'une puis l'autre à son père M.[K] [I]-, n'exclut pas son fait volontaire dans l'embrasement non maîtrisé des vêtements entassés de Mlle [T] [L] ayant dégénéré en incendie des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux tiers ; que la responsabilité de M. [Y] [I] dans ses actes est établie par le rapport d'expertise du 15 décembre 2005 du médecin psychiatre, le docteur [D], désigné par le Parquet de Fontainebleau et repris dans le jugement du 7 juin 2007 ; que le bilan psychologique effectué le 9 septembre 2005 dans les services de l'UEROS puis son hospitalisation d'office en juillet 2006 s'inscrivent dans une évolution postérieure à son acte ;
Que M. [Y] [I] ne combat pas le caractère volontaire de cet acte incendiaire en excipant du contexte passionnel, de son état psychologique et physique et de ses blessures sévères ayant conduit à son hospitalisation pour de très graves brûlures alors que, même dans ce contexte, la finalité de cet acte, qui était d'alarmer sa concubine avisée de son intention par un SMS, caractérise au contraire sa volonté déterminée ayant conduit à son accomplissement ;
Qu'à fortiori ces circonstances ne sont pas constitutives pour lui d'une cause exonératoire de sa responsabilité présumée; que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [I] à payer à la société AREAS une somme de 45.152,32€;
Considérant que Mlle [T] [L], absente lors des faits et victime du comportement fautif de M. [Y] [I], n'en supporte aucune part de responsabilité sur le fondement délictuel; que par ailleurs les circonstances de l'incendie sont exclusives de sa responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1733 alinéa 2 du code civil par la société AREAS Dommages alors que, par l'effet de son absence de l'appartement, l'embrasement volontaire de ses vêtements par M. [Y] [I] provoquant l'incendie a constitué un acte de malveillance imprévisible et irrésistible ; que le bail ne contient aucune clause dont il résulterait que Mlle [T] [L] et M. [Y] [I] sont «de convention expresse solidairement tenus aux charges et obligations induites par le bail» ainsi que le soutient la société AREAS Dommages ; qu'il s'en suit que la demande de la société AREAS Dommages formée sur ce fondement est rejetée; que le jugement est confirmé de ce chef;
Sur la garantie due par la société MACIF:
Considérant que la police d'assurance '«'multigarantie vie privée'» garantit le risque incendie de l'appartement loué par Mlle [T] [L] et M. [Y] [I], l'un et l'autre ayant la qualité d'assuré définie en page 19 et 53 des conditions générales de la police, Mlle [T] [L] en sa qualité de sociétaire et M. [Y] [I] en sa qualité de concubin notoire vivant sous le même toit de façon constante et notoire, et garantit leur responsabilité civile au titre de cet événement; qu'en page 68 de ces mêmes conditions générales, une clause d'exclusions de garantie communes à toutes les garanties, mentionnée en caractère gras sur une pleine page, indique en des termes clairs et précis:
«'Quelles sont les exclusions communes à toutes les garanties'
Outre les exclusions spécifiques évoquées dans chacune des garanties, sont toujours exclus au titre de ce contrat :
* les dommages de toute nature :
- causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité,
'..(les quatre exclusions suivantes étant ici sans intérêt).
Que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré qu'ils aient également été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés, ou, qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués; que cette distinction opérée entre les dommages causés et les dommages provoqués répond à la même distinction que celle existant entre les dommages voulus et les dommages non voulus habituellement mise en 'uvre dans la détermination de la faute intentionnelle exclusive de garantie par l'effet de l'alinéa 2 de l'article L113-1 du code des assurances ; que cette exclusion de garantie contractuelle a ainsi un champ d'application plus vaste que l'exclusion de garantie légale applicable même en l'absence de clause à laquelle la société AREAS Dommages se réfère ;
Que cette cause d'exclusion est applicable aux assurés et non pas au seul assuré souscripteur, Mlle [T] [L], ainsi que le soutient vainement M. [Y] [I];
Que par les motifs ci-dessus exposés et ici repris, les dommages par incendie ont été provoqués par l'embrasement volontaire des vêtements par M. [Y] [I]; qu'il s'en suit que même si M. [Y] [I] n'a pas voulu les conséquences dommageables de cet acte à l'égard des tiers, ces dommages ainsi provoqués intentionnellement par M. [Y] [I] sont expressément exclus de la garantie de l'assureur; que cette exclusion est une exclusion contractuelle conforme à l'alinéa premier de l'article L.113-1 du code des assurances; que l'argumentation développée sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article et de la définition jurisprudentielle des conditions régissant cette exclusion légale de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré sont à cet égard sans effet; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Considérant que tenus aux dépens la société AREAS Dommages et M. [Y] [I] ne peuvent prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que la société AREAS Dommages devra payer à la société MACIF une somme de 1.500 € sur ce fondement ;
Par ces motifs
- Constate que M.[K] [I], représentant son fils en sa qualité de curateur simple, n'est pas personnellement partie à l'instance et qu'aucune demande n'est formée contre lui en son nom personnel,
- Déclare sans objet la demande de M. [Y] [I] aux fins de déclarer que son père M.[K] [I], en cette qualité , ne peut être personnellement déclaré civilement responsable de son fils,
- Confirme le jugement du 28 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
- Déboute la société AREAS Dommages et M. [Y] [I] de leurs demandes en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société AREAS Dommages à payer à la société MACIF une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamne M. [Y] [I], représenté par son curateur simple M.[K] [I], et la société AREAS Dommages aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,