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26/05/2011 | FRANCE | N°10/14575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 26 mai 2011, 10/14575


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 MAI 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14575



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/02594





APPELANTE



SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER

représentée par ses représentants légaux


r>ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0059





INTIMÉE



Madame [U], [V] [F]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 MAI 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14575

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/02594

APPELANTE

SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER

représentée par ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0059

INTIMÉE

Madame [U], [V] [F]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1938

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 avril 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 21 mai 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL :

-a déclaré Madame [U] [F] recevable en sa contestation de saisie-attribution et de saisie des valeurs mobilières par assignation du 5 février 2010.

-ordonné la mainlevée de :

-la saisie-attribution pratiquée par la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER sur les comptes détenus par la banque BNP PARIBAS au nom de Madame [U] [F] par acte du 7 janvier 2010 dénoncé le 11 janvier 2007.

-la saisie des valeurs mobilières et droits d'associés détenus par la banque BNP PARIBAS pratiquée par la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER par acte du 7 janvier 2010 dénoncé le 11 janvier 2007.

-condamné la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à payer à Madame [U] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2010.

Par dernières conclusions du 24 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER demande à la cour, outre divers constats sans effet juridique, de :

-réformer le jugement déféré.

-se déclarer incompétente au titre des demandes qui ressortent à la compétence exclusive du tribunal de grande instance territorialement compétent pour tout ce qui concerne notamment une éventuelle action contractuelle ou quasi contractuelle relative à :

-l'appréciation de la validité de l'acte au sens des articles 1137 à 1319 du Code Civil compte tenu des dispositions de l'article 1319 qui renvoie à la procédure particulière de l'article 303 du Code de Procédure Civile,

-un TEG qui serait erroné

-une éventuelle déchéance des intérêts contractuels

-la prétendue méconnaissance de l'obligation de mise en garde du banquier

-un prétendu vice du consentement émanant d'un tiers qui n'est pas partie à l'instance

-un prétendu caractère frauduleux de l'acte authentique

-les prétendues irrégularités qui vicieraient l'acte notarié résultant du fait de tiers qui ne sont pas parties à l'instance.

-déclarer irrecevable et mal fondée Madame [F] en toutes ses demandes.

-l'en débouter.

À titre reconventionnel,

-condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 3 décembre 2004 par Maître [T] notaire à [Localité 3], la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI) a consenti à Madame [F] un prêt de 146 925 euros pour lui permettre d'acquérir un appartement et un parking en état futur d'achèvement situés à [Localité 5] (Seine et Marne).

Considérant que l'emprunteur ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 3 juillet 2009 ; qu'en exécution du titre susmentionné la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER a fait pratiquer par actes du 7 janvier 2010 une saisie attribution portant sur les fonds et les valeurs mobilières et droits d'associés détenus par la société BNP PARIBAS pour le compte de Madame [F].

Considérant que pour la passation de l'acte Madame [F] avait signé le 18 juin 2004 une procuration reçue par le notaire aux termes de laquelle elle donnait mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [T] [S] [H], notaire à [Localité 3] [Adresse 4] pouvant agir ensemble ou séparément ».

Considérant que l'acte de prêt du 3 décembre 2004 a été signé par Madame [Z] [L] secrétaire notariale.

Considérant que le terme « clerc de notaire » qui suppose une formation et une compétence spécifiques ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude comme le soutient l'appelante, peut important qu'à ce jour les nouvelles dispositions de la convention collective des notaires ne distinguent plus entre les clercs et les employés de notaires ; qu'il en découle que Madame [L] secrétaire notariale et non clerc de notaire ne pouvait signer l'acte pour le compte de Madame [F].

Considérant que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Madame [F] n'était pas valablement représentée lors de la passation de l'acte.

Considérant qu'il résulte des articles 1317 et 1319 du Code Civil que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue ; que cette nullité affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme et a pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire.

Considérant que la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ne dispose pas à l'encontre de Madame [F] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation de la demanderesse.

Considérant que la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/14575
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/14575 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.14575 ?
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