La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2011 | FRANCE | N°09/28373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 26 mai 2011, 09/28373


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 MAI 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28373



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/83639





APPELANTES



SCI TAOUFIK

agissant poursuites et diligences de son gérant



ayant son si

ège [Adresse 1]



représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0425



SARL LE GYROS

agissant poursuites et ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 MAI 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28373

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/83639

APPELANTES

SCI TAOUFIK

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0425

SARL LE GYROS

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0425

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]

représenté par son syndic le cabinet [G] S.A.

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général

ayant son siège [Adresse 2]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jérémie DAZZA, avocat plaidant pour la SELARL LONGCHAMP, avocats au barreau de PARIS, toque : L 307

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 avril 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 27 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris, a notamment, homologué le rapport d'expertise établi le 15 novembre 2006 par Monsieur [J] [M] et condamné la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS à faire cesser les nuisances olfactives et sonores constatées par l'expert judiciaire et à réaliser les travaux préconisés par celui-ci et à supprimer une porte de service, le tout dans les deux mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Ce jugement a été signifié le 8 juillet 2009.

Par jugement rendu le 7 décembre 2009, le juge de l'exécution de PARIS a

- rejeté les exceptions d'incompétence et de connexité soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- déclaré la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS irrecevables en leurs demandes de délais de grâce et en leurs demandes visant à voir « ramener le montant de l'astreinte à 250€ par mois »,

- déclaré irrecevable le surplus des demandes de la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS,

- débouté la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS de leurs demandes de suppression de l'astreinte,

- condamné la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5 000 € représentant la liquidation pour la période du 09/09/2009 au 26/10/2009 de l'astreinte fixée par le jugement du TGI de PARIS du 27/05/2009,

- débouté la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs demandes, et condamné la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En cours de procédure, la cour d'appel de Paris a rendu le 13 octobre 2010 deux arrêts, par lesquels

- elle a confirmé le jugement du 27 mai 2009, ramenant toutefois le montant de l'astreinte à 50 euros par jour de retard,

- et, statuant sur un autre jugement rendu à même date et entre les mêmes parties, elle a autorisé la SCI TAOUFIK à réaliser à ses frais des travaux selon projet soumis à l'assemblée générale par lettre du 25 février modifiée par celle du 9 mai 2008, travaux comprenant la couverture d'une courette vendue à cette société par le syndicat, et condamné le syndicat à procéder aux modifications du règlement de copropriété liées à cette vente.

Par dernières conclusions déposées le 3 mars 2011, la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS, appelantes, demandent à la cour de

- supprimer l'astreinte fixée par le jugement du 27 mai 2009 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS,

Subsidiairement,

- réduire dans de plus grandes proportions le montant de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution,

Plus subsidiairement encore,

- accorder à la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS les plus larges délais pour payer cette astreinte à raison de 50 € par société sur 23 mois, la dernière échéance couvrant le solde,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- « en tout état de cause, assortir l'obligation faite au syndicat des copropriétaires de procéder aux modifications du règlement de copropriété conformément aux préconisations de l'expert judiciaire Monsieur [M], d'une astreinte journalière de 500 € par jour de retard »

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières écritures du 10 mars 2011, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter les sociétés SCI TAOUFIK et SARL LE GYROS en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes fins et conclusions, de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner chacune des sociétés SCI TAOUFIK et SARL LE GYROS à lui payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur l'astreinte

Considérant que les sociétés TAOUFIK et LE GYROS ne produisent en cause d'appel, au soutien de leur demande de suppression de l'astreinte, aucun élément de nature à remettre en cause la décision du premier juge, fondée sur des motifs justement tirés des faits de la

cause et des textes applicables, et que la cour fait siens, étant encore observé que ces sociétés ne peuvent présenter comme « cause étrangère » au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, une prétendue nécessité d'autorisation du syndicat pour la suppression d'ouverture préconisée par l'expert, s'agissant de travaux ordonnés judiciairement au contradictoire du syndicat; que de même la nécessité pour l'architecte de modifier son projet initial ne saurait constituer une cause étrangère aux sociétés appelantes; que le jugement sera confirmé sur ce point; qu'il y a lieu de liquider l'astreinte;

Considérant qu'en application des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991,le juge liquide le montant de l'astreinte « en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter »;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux préconisés par l'expert [M] ont été entièrement réalisés, ainsi qu'il ressort d'un constat de Maître [C], huissier, en date du 27 mai 2010, auquel est joint le contrat de mission de l'entreprise à cette fin, en date du 31 juillet 2009;

Considérant que, s'il est constant que le retard apporté à l'exécution des travaux ne peut s'expliquer ni par la nécessité d'autorisations, ni par un prétendu mauvais vouloir du syndicat des copropriétaires, le premier juge a cependant justement souligné que l'entreprise avait été missionnée pour réaliser les travaux dans un délai très proche de la date de la signification du jugement; qu'il a de même relevé qu'il n'était nullement établi que l'exécution tardive soit imputable à une volonté délibérée des deux sociétés de se soustraire à leurs obligations; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et au fait que le taux de l'astreinte journalière a été diminué par la cour d'appel, il convient de liquider l'astreinte totale à 3 500 euros , le jugement étant réformé sur ce seul point;

Sur les autres demandes des parties

Considérant que, les sociétés appelantes ayant réglé d'ores et déjà les condamnations prononcées par le jugement dont appel, leur demande de délais est dépourvue d'objet;

Considérant que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation à lui faite par arrêt du 13 octobre 2010 de modifier le règlement de copropriété, comme nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande n'étant ni accessoire, ni complémentaire de celles soumises au premier juge, la condamnation résultant au demeurant d'un arrêt rendu sur une autre décision que celle ayant ordonné l'astreinte critiquée;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application en la présente instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des parties; que les sociétés appelantes qui succombent au principal supporteront les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf sur le montant de la liquidation de l'astreinte,

Statuant à nouveau, fixe ce montant à 3 500 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCI TAOUFIK et la SARL LE GYROS in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/28373
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/28373 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;09.28373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award