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24/05/2011 | FRANCE | N°09/15964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 24 mai 2011, 09/15964


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 24 MAI 2011



(n° 253 , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15964



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 04ème arrondissement - RG n° 11-07-000109









APPELANTE :



- Madame [J] [K]



demeurant

c/o Alcyons-Prestatio

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP [K], avoués à la Cour









INTIMÉ :



- Etablissement Public PARIS HABITAT-OPH, nouvelle dénomination de l'OPAC DE PARIS pris en la personne ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 MAI 2011

(n° 253 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15964

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 04ème arrondissement - RG n° 11-07-000109

APPELANTE :

- Madame [J] [K]

demeurant c/o Alcyons-Prestatio

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP [K], avoués à la Cour

INTIMÉ :

- Etablissement Public PARIS HABITAT-OPH, nouvelle dénomination de l'OPAC DE PARIS pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Emmanuel LANCELOT, avocat plaidant pour la SELARL MENANT et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L190

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2000, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (l'OPAC), a loué à Mme [K] un appartement situé à [Adresse 4].

Par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2007, l'OPAC a signifié à Mme [K] un commandement de payer la somme principale de 491, 08 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2006, visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Le 20 mars 2007, Mme [K] assigné l'OPAC devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, de le voir condamner à lui restituer diverses sommes au titre de charges indues ainsi qu'à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 19 juin 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de PARIS (4e arrondissement), ordonnant la jonction de cette instance avec celle introduite par Mme [K] à l'encontre de Mme [X], a :

- condamné l'OPAC à créditer Mme [K] de la somme de 275, 83 euros au titre de surfacturations débitées du 1er mars 2004 au 9 décembre 2006,

- enjoint à l'OPAC de corriger les comptes de consommation d'eau de Mme [K] au titre de l'exercice 2007, ainsi que ses fichiers, pour n'y laisser subsister que le compteur n° 41,

- déchargé Mme [K] de frais à hauteur de 12, 93 euros et de 10, 33 euros,

- condamné Mme [K] à payer à l'OPAC la somme de 52, 53 euros au titre de l'arriéré de loyer au mois d'avril 2008,

- suspendu les effets de la clause résolutoire,

- dit que Mme [K] devra payer le solde de sa dette, soit 52, 53 euros, en sus du loyer courant, dans le mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail produira ses effets,

- dit qu'en cas de non respect de ces conditions, la clause résolutoire produisant son effet :

.le bail est résilié de plein droit depuis le 16 mars 2007,

.le bailleur sera autorisé à procéder à l'expulsion de Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de les quitter, le sort des meubles étant régi par l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991,

.Mme [K] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [K] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2009 en n'intimant que l'OPAC, nouvellement dénommé PARIS HABITAT-OPH (PARIS HABITAT).

Mme [K] a été expulsée le 14 octobre 2010.

Par conclusions signifiées le 15 mars 2011, Mme [K] demande à la cour, réformant le jugement des chefs de dispositif condamnant l'OPAC à créditer son compte au titre des surfacturations débitées du 1er mars 2004 au 9 décembre 2006, condamnant Mme [K] au paiement de la somme de 52, 23 euros, jugeant acquise la clause résolutoire, la déboutant de ses demandes dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à sa charge une partie des dépens, de condamner PARIS-HABITAT à créditer son compte d'une somme de 199, 28 euros au titre de l'indu de consommation d'eau et de location de compteur pour la période du 21 décembre 2000 au 14 octobre 2010, de débouter PARIS-HABITAT de ses demandes, de le condamner à lui payer les sommes de 5 000 euros et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, ajoutant au jugement, de condamner PARIS-HABITAT à créditer son compte locatif de 4, 33 euros au titre de frais indus de relance de juillet 2006, de le condamner au paiement de la somme de 200 000 euros, voire de lui attribuer un logement comparable aux lieux précédemment loués, en compensation de la perte de l'appartement qu'elle a occupé entre le 21 décembre 2000 et le 14 octobre 2010, de déclarer irrecevable, voire mal fondée, la demande de résiliation judiciaire du bail, de disjoindre l'examen du litige relatif à la dette locative née postérieurement au jugement et de laisser la totalité des dépens à la charge de PARIS HABITAT.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2011, PARIS HABITAT demande à la cour, réformant le jugement en ses dispositions le condamnant à créditer le compte au titre des surfacturations débitées du 1er mars 2004 au 9 décembre 2006, déchargeant Mme [K] des frais de 12, 93 euros et de 10, 33 euros et la condamnant au paiement de la somme de 52, 23 euros, de fixer à 187, 19 euros le montant de la somme à créditer sur le compte de Mme [K] au titre des charges d'eau indues durant la période du 20 mars 2004 au 9 décembre 2006, de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 23, 26 euros et de celle de 6 617, 69 euros arrêtée au 14 octobre 2010, et, ajoutant au jugement, de débouter Mme [K] de ses demandes, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, encore de prononcer la résiliation du bail, de rejeter, voire de limiter selon un échéancier, toute demande de délai de paiement, de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à Mme [K] la charge des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'expulsion :

Considérant que le bail litigieux porte sur un logement d'une pièce dont le loyer résiduel mensuel après déduction de l'aide personnalisée au logement (APL), exigible le premier de chaque mois à terme échu, s'élevait, le 31 mars 2006 à 55, 93 euros et le 31 décembre 2006, à 61, 67 euros (pièces n° 40, n° 41 et n° 56 de Mme [K]) ;

Considérant que le commandement de payer du 16 janvier 2007 a été délivré pour avoir paiement des termes échus des 31 mars 2006 au 31 décembre 2006, soit dix échéances laissées complètement impayées par Mme [K], représentant, après déduction, le 13 mai 2006, d'une régularisation de charges de 122, 01 euros et, le 17 novembre 2006, d'un versement d'APL de 1, 08 euros, un solde débiteur de 471, 55 euros (pièce n° 6 de PARIS HABITAT) ;

Considérant qu'aucun versement n'est intervenu dans le délai de deux mois du commandement ;

Considérant que pour justifier sa carence, Mme [K] expose qu'à partir de février 2006, jusqu'en septembre 2007, le bailleur l'a mise dans l'impossibilité d'exercer son droit de payer le loyer en espèces et qu'elle était, dès l'année 2006, créditrice de l'OPAC au titre de charges d'eau (consommation et location de compteur) indues ;

Mais considérant, d'une part, que si à partir du 15 février 2006, l'OPAC a fermé sa caisse de paiement de loyers en espèces située à son siège social, il acceptait néanmoins les mandats postaux qui sont établis en contrepartie de versements en espèces (pièces n° 38 et n° 39 de Mme [K]), une convention conclue entre l'OPAC et la POSTE ayant permis, à compter de juillet 2007, d'exempter les locataires des frais d'opération de mandat (pièce n° 127 de Mme [K] précitée) ;

Que rien n'empêchait Mme [K], qui ne prouve pas que l'OPAC aurait été pénalement condamné pour violation des dispositions du code monétaire et financier, de payer son loyer par mandat postal en déduisant le coût de son envoi ; qu'avant d'interrompre ses paiements, Mme [K] a d'ailleurs, à une reprise, le 14 mars 2006, adressé un mandat-cash à l'OPAC pour le loyer de février 2006 en déduisant les frais de mandat et d'envoi en LRAR (pièce n° 40 de Mme [K]) ;

Considérant, d'autre part, que si la prescription triennale applicable en l'espèce à la répétition des charges indues conformément aux articles L. 442-6 et L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation a effectivement été interrompue le 27 janvier 2004, conformément à l'ancien article 2248 (et non 2048) du code civil applicable au litige, date à laquelle l'OPAC a reconnu qu'il y avait lieu de supprimer un compteur d'eau froide rattaché à tort au logement de Mme [K] et de lui rembourser les sommes indûment quittancées (pièce n° 21 de Mme [K]), cette prescription a été acquise, pour les sommes alors éventuellement appelées à tort, le 27 janvier 2007 sans qu'aucune demande de répétition d'indu n'ait été valablement formée au sens de l'ancien article 2244 du code civil avant cette date ;

Qu'il s'ensuit que Mme [K] ne démontre pas être créditrice de charges d'eau indues pour la période de 2006 visée dans le commandement de payer qui soient susceptibles de venir en compensation, en toute hypothèse seulement partiellement, avec les loyers réclamés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme [K], l'OPAC a notifié ses conclusions aux fins de résiliation de bail au préfet de PARIS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2007 plus de deux mois avant la date d'audience du tribunal, le 22 mai 2008 et sans avoir à réitérer cette formalité devant la cour (pièce n° 17 de PARIS HABITAT) ;

Qu'il résulte de ces constatations que la clause résolutoire était réputée acquise le 16 mars 2007 ; que le jugement, qui se borne dans son dispositif à en suspendre les effets, sera complété en ce sens ;

Considérant que la suspension des effets de la clause résolutoire a été prononcée sous condition, non seulement d'acquitter un arriéré, mais de payer le loyer courant, le tout dans le mois suivant la signification du jugement ;

Que le jugement a été signifié le 16 juin 2009 par PARIS HABITAT (pièce n° 27 de PARIS HABITAT) ;

Que si Mme [K] a payé, irrégulièrement, sa part résiduelle de loyer entre septembre 2007 et juillet 2009, elle a cessé tout paiement à partir du terme échu le 31 juillet 2009 jusqu'à la libération des lieux ;

Que l'absence de versement de l'APL depuis novembre 2008 ou l'absence de régularisation de charges connue pour 2010 sont sans incidence sur les conditions de l'exécution du jugement par Mme [K] qui s'est totalement affranchie de ses obligations en s'abstenant d'acquitter, même pour partie, le loyer courant et la provision pour charges ;

Que dans ces conditions caractérisant le non respect des conditions de la suspension de la clause résolutoire, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail, les dispositions du jugement autorisant le bailleur à procéder à l'expulsion et condamnant Mme [K] au paiement d'une indemnité d'occupation ont produit leur plein effet ;

Considérant que Mme [K] est mal fondée à demander l'indemnisation, en nature ou par équivalent, de l'expulsion ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande d'attribution d'un logement social ; que le jugement sera complété en ce sens ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Considérant qu'en dépit des termes de sa lettre du 27 janvier 2004, l'OPAC a persisté à facturer à Mme [K] une consommation individuelle d'eau pour deux compteurs en 2004, 2005 et 2006 (pièces n° 17, n° 18 et n° 19 de Mme [K]), puis en 2007, 2008 et 2009 (pièce n° 25 de PARIS HABITAT), la situation n'ayant été définitivement régularisée qu'en août 2010, date à laquelle PARIS HABITAT a cessé de facturer la location de deux compteurs sur les avis d'échéances (pièces n° 155 et n° 156 de Mme [K]), après avoir effectué, en juin 2009, en exécution du jugement, la régularisation des surfacturations de consommation d'eau de 2004 à mi-2009 (pièce n° 25 précitée) ;

Que PARIS HABITAT ayant admis en 2004, après avoir fait vérifier la situation par la gardienne de l'immeuble, que Mme [K] ne disposait que d'un compteur (pièce n° 21 précitée de Mme [K]), est mal fondé à faire valoir, sans d'ailleurs en justifier, que la locataire aurait refusé l'accès à son logement pour faire procéder à cette vérification ou même qu'elle aurait, d'initiative, relevé les index de deux compteurs (la pièce n° 8 de PARIS HABITAT étant un document informatisé de 2007 n'émanant pas de Mme [K]) ;

Que l'OPAC ne saurait davantage se soustraire à son obligation de régulariser la situation faute d'y avoir été mis en demeure par Mme [K] lorsqu'elle a reçu, en 2005 et en octobre 2006, le tableau de consommation individuelle d'eau de la période du 15 avril 2004 au 3 avril 2006 faisant toujours état de deux compteurs (pièces n° 18 et n° 19 de Mme [K]), alors que la situation était le fruit de la carence avérée du bailleur depuis janvier 2004 ;

Que, cependant, Mme [K], qui n'a pas pris l'initiative de signifier le jugement entrepris du 19 juin 2008, ne saurait se plaindre de ce que PARIS HABITAT a continué à tarder, à compter de juillet 2008, à exécuter les dispositions qui lui étaient favorables ;

Que dans ces conditions, Mme [K] est bien fondée à se plaindre de l'inertie fautive de l'OPAC qui a laissé se poursuivre en toute connaissance de cause, entre 2004 et 2008, une erreur préjudiciable à la locataire, contrainte de faire l'avance de sommes dont le caractère indu était connu ;

Qu'en réparation du préjudice subi, il sera alloué à Mme [K] une somme de 800 euros, le jugement étant réformé de ce chef ;

Considérant que Mme [K] reproche par ailleurs en substance à PARIS HABITAT d'avoir mis en oeuvre une procédure d'acquisition de la clause résolutoire, d'avoir alerté le préfet, la commission départementale des aides publiques au logement et les services sociaux de la mairie, alors que la dette locative était essentiellement composée de charges d'eau réclamées à tort et qu'en refusant de permettre la mise en place d'un plan d'apurement et en provoquant la suspension du paiement direct de l'APL, il a détourné à son profit une législation insuffisamment protectrice des locataires ;

Mais considérant, d'une part, que le commandement visant la clause résolutoire portait sur des échéances totalement impayées et que Mme [K] n'a pas exécuté le jugement en ses dispositions rappelant l'obligation de payer le loyer courant, de sorte qu'elle ne peut faire grief à PARIS HABITAT de n'avoir pas répondu favorablement à l'éventualité d'un plan d'apurement de sa dette ; que, d'autre part, le bailleur a agi conformément à la loi en saisissant les autorités administratives, la décision de suspendre l'APL ayant été prise par la commission départementale des aides publiques au logement le 4 juin 2009 au vu de l'augmentation de la dette locative (pièce n° 41 de PARIS HABITAT) ;

Que Mme [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts 'pour l'avoir dénoncée abusivement aux autorités', le jugement étant confirmé de ce chef ;

Sur le compte entre les parties :

Considérant que Mme [K] ne discute pas, sous réserve de ce qui sera dit sur le point de départ de l'interruption de la prescription, les chiffres retenus par le tribunal et par PARIS HABITAT au titre des charges d'eau facturées à tort entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, soit 55, 68 euros (2004), 118, 50 euros (2005), 22, 77 euros (2006) et 83, 21 euros (2007) ;

Que pour la période postérieure au jugement, couvrant les années 2008, 2009 et 2010, il n'y a pas lieu de disjoindre le litige, Mme [K] ayant eu la possibilité de discuter les chiffres annoncés par PARIS HABITAT dans son décompte définitif (pièce n° 34 de PARIS HABITAT), aucun litige n'existant sur les charges 'autres que l'eau', le compte à faire entre les parties étant arrêté au 27 janvier 2011 abstraction faite de la régularisation des charges de 2010 à venir, et aucun compte d'APL n'étant à faire entre PARIS HABITAT et Mme [K], l'allocation ayant été versée, entre novembre 2008 et juin 2009 directement à Mme [K] qui ne l'a pas rétrocédée au bailleur ainsi qu'il en est attesté au nom du directeur de la caisse d'allocations familiales (pièce n° 42 de PARIS HABITAT) ;

Qu'entre le 1er janvier 2008 et le 14 octobre 2010, les charges d'eau facturées à tort se sont élevées à 107, 45 euros (2008), 14, 66 euros (au 10 juin 2009), 23, 26 euros entre le 10 juin 2009 et le 21 novembre 2009 (pièces n° 35 et n° 36 de [Localité 3] HABITAT) et 76, 83 euros entre le 22 novembre 2009 et le 14 octobre 2010 (id) ;

Considérant qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant l'assignation délivrée le 20 mars 2007 par Mme [K] qui a fait courir un nouveau délai de trois ans opposable au bailleur ;

Que le montant de l'indu entre le 20 mars 2004 et le 31 décembre 2006 (et non le 9 décembre 2006 comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions de PARIS HABITAT, voir point 73 des conclusions) s'élève à 184, 93 euros (43, 66 euros + 22, 77 + 118, 50) et le montant de l'indu entre le 1er janvier 2007 et le 14 octobre 2010 s'élève à 305, 41 euros (83, 21 + 107, 45 + 14, 66 + 23, 26 + 76, 83), soit au total 490, 34 euros ;

Que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné PARIS HABITAT à créditer le compte de Mme [K] à hauteur de 275, 83 euros pour la période du 1er mars 2004 au 9 décembre 2006 et, conformément à la demande de PARIS HABITAT, le montant de l'indu pour la période du 20 mars 2007 au 31 décembre 2006 (et non le 9 décembre 2006, voir plus haut) sera fixé à 184, 93 euros, étant ici observé que cette demande n'a néanmoins aucun intérêt puisque le compte de Mme [K] (pièce n° 34 de PARIS HABITAT) reste crédité de 275, 83 euros et qu'il a été effectivement crédité du différentiel (490, 34 euros - 275, 83 euros) ;

Considérant qu'il résulte du décompte de PARIS HABITAT que des frais de poursuites, contestés par Mme [K], sont facturés pour 4, 30 euros les 26 juillet 2003 et 31 mars 2004 et 4, 33 euros les 22 avril et 29 juillet 2006, soit 17, 26 euros au total, le premier juge n'ayant pas comptabilisé dans la somme de 12, 93 euros les frais de juillet 2006 ;

Que si les conditions générales du bail (article 13-2) prévoient que les frais de recouvrement exposés par l'OPAC sont mis à la charge du preneur et s'ajoutent au principal de la dette, cette stipulation invoquée par PARIS HABITAT, prévue sous le titre concernant la clause résolutoire, et qui ne peut en toute hypothèse concerner que les frais liés à l'accomplissement des actes prévus par la loi, n'aurait pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque la clause résolutoire a été mise en oeuvre postérieurement aux frais en litige ;

Que, faute pour PARIS HABITAT d'établir à quelles poursuites se rattachent ces frais, ceux-ci resteront à sa charge ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déchargé Mme [K] de la somme de 13, 93 euros, qui n'a donc pas à figurer au débit de son compte, et la somme complémentaire de 4, 33 euros, omise par le premier juge, sera ajoutée au crédit de Mme [K] dans le cadre du compte entre les parties ;

Considérant que la somme de 10, 33 euros, dont le premier juge a 'déchargé' Mme [K] sans pour autant condamner PARIS HABITAT à la lui rembourser comme elle le soutient à tort, représente les frais d'opération et d'envoi du mandat-cash du 14 mars 2006 adressé par Mme [K] au bailleur ;

Que cette somme ne figurant pas dans le décompte du bailleur et Mme [K] se bornant à demander la confirmation du jugement de ce chef de dispositif, la demande de PARIS HABITAT tendant à ce que Mme [K] soit condamnée à lui restituer cette somme est sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;

Considérant qu'en définitive, le décompte de PARIS HABITAT au 27 janvier 2011 incluant la déduction du dépôt de garantie et avant régularisation des charges 2010 s'établit comme suit : 6 529, 05 euros - 4, 30 euros - 4, 30 euros - 4, 33 euros - 4, 33 euros = 6 511, 79 euros ;

Que Mme [K] sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant réformé en ses dispositions la condamnant au paiement de la somme de 52, 53 euros ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de PARIS HABITAT dans les termes du dispositif ci-après ;

Que Mme [K], qui succombe dans la quasi totalité de ses demandes, supportera les dépens d'appel tandis que les dispositions du jugement prononçant le partage des dépens de première instance seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions condamnant l'OPAC DE [Localité 3] à créditer Mme [K] de la somme de 275, 83 euros correspondant aux surfacturations débitées du 1er mars 2004 au 9 décembre 2006, condamnant Mme [K] au paiement de la somme de 52, 53 euros et la déboutant de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de suppression du deuxième compteur d'eau ;

Y ajoutant :

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail ;

Déboute Mme [K] de sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [K] de sa demande d'attribution d'un logement social ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'établissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT OPH tendant à voir condamner Mme [K] à lui rembourser la somme de 10, 33 euros ;

Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformés :

Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT OPH à payer à Mme [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

Fixe le montant des charges d'eau indues pour la période du 20 mars 2004 au 31 décembre 2006 à 184, 93 euros ;

Condamne Mme [K] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT OPH la somme de 6 511,79 euros arrêtée au 27 janvier 2011 ;

Condamne Mme [K] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT OPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/15964
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°09/15964 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;09.15964 ?
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