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23/05/2011 | FRANCE | N°10/20554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 23 mai 2011, 10/20554


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 Mai 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/20554



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 10/00901





APPELANTE



S.A.S. ED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

repr

ésentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Me Nazanine FARZAM-ROCHON, avocat au barreau de LYON





INTIMES



SYNDICAT CGT ED, pris en la personne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 Mai 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/20554

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 10/00901

APPELANTE

S.A.S. ED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Me Nazanine FARZAM-ROCHON, avocat au barreau de LYON

INTIMES

SYNDICAT CGT ED, pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Marie-Bernadette LEGARS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire.

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Statuant sur l'appel interjeté selon déclaration du 21/10/2010 par la société E.D. s.a.s. à l'encontre d'une ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL rendue le 14 septembre 2010, qui, statuant sur les demandes du syndicat CGT E.D. et de M. [I] [Y], délégué syndical au sein de l'entreprise, - a rejeté l'exception d'incompétence soutenue au profit du Conseil des Prud'hommes du chef des prétentions de M. [I] [Y], - a déclaré recevable l'action du syndicat CGT E.D., - a condamné la société E.D. s.a.s. à faire distribuer chacun des tracts et communications du syndicat CGT E.D. par le biais de la sacoche la première semaine du mois, et à les faire placarder sur le panneau dédié à l'affichage des tracts de ce syndicat dans les magasins, entrepôts, directions régionales et chacun des sites de l'entreprise sous astreinte de 3000 € par infraction constatée, - a condamné la société E.D. s.a.s. à payer au syndicat CGT E.D. et à M. [I] [Y] ensemble une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées au soutien de son appel pour la société E.D. s.a.s. le 07/01/2011, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, R 311-1 du code de l'organisation judiciaire, L 1411-1 du code du travail, pour voir déclarer son appel recevable, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance dont appel et l'entier débouté des prétentions du syndicat CGT E.D. au constat de l'absence d'urgence comme de trouble manifestement illicite, ou à tout le moins de l'existence d'une contestation sérieuse en l'espèce, et pour en tout état de cause voir condamner le syndicat CGT E.D. à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

Vu les conclusions en réponse signifiées le 21/02/2011 pour le syndicat CGT E.D. et M. [I] [Y] pour réclamer au contraire la confirmation de l'ordonnance querellée, ou subsidiairement de voir ordonner à la société ED de procéder chaque première semaine du mois à la distribution des tracts CGT directement auprès de tous les salariés des magasins, entrepôts, directions régionales et sites du siège, et encore en ajoutant à l'ordonnance pour voir porter l'astreinte à 10000 € par infraction constatée dans chacun de ces lieux, la Cour devant s'en réserver la liquidation, et voir condamner la société E.D. s.a.s. à payer au syndicat CGT E.D. une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me. BODIN CASALIS, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14mars 2011, avec fixation de l'audience de plaidoirie à la suite, le même jour ;

Vu la mise en délibéré de l'arrêt à intervenir, à l'issue des débats, à la date du 23/05/2011, avec l'accord des parties compte tenu de l'éventualité d'une négociation sur les causes du litige actuel ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que pour une meilleure clarté et compréhension de la présente décision il sera d'abord pris acte de ce que la société E.D. s.a.s. au terme de ses conclusions d'appel ne reprend pas devant la Cour l'exception d'incompétence au profit du Conseil des Prud'hommes initialement défendue devant le premier juge, ni davantage la fin de non recevoir opposée à la recevabilité de l'action du syndicat CGT E.D ;

Qu'il y a lieu de même de prendre acte de ce que pour leur part, et pareillement au terme de leurs conclusions d'appel, compte tenu de leur motivation (page 10, point 4 'sur les autres points en litige'), et eu égard à leur dispositif, les intimés ne soutiennent plus leurs revendications initiales relatives à l'existence de panneaux syndicaux CGT dans tous les lieux de l'entreprise concernés, à l'attribution de moyens matériels spécifiques pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical à M. [I] [Y] par comparaison avec ceux dont disposent le délégué central CFTC, M. [S], et encore à l'accès de M. [I] [Y] à l'ensemble des locaux de l'entreprise, exposant explicitement ne pas solliciter de ces chefs la réformation de la décision du premier juge qui n'y a pas fait droit, se réservant d'en saisir le juge du fond ;

Que donc dans ces conditions se trouve seulement aujourd'hui soumise à l'appréciation de la Cour la question de l'exacte portée de l'article 3.2.6. de l'accord syndical d'entreprise du 28/04/2006 en vigueur au sein de la société E.D. s.a.s. au jour des débats ;

Que la nécessité d'y répondre persiste quand bien même cet accord ferait l'objet depuis, comme évoqué devant la Cour, d'une procédure de dénonciation par la société E.D. s.a.s., conformément aux dispositions notamment des articles L 2232-29 et L 2261-13 du code du travail ;

Considérant alors que l'article en question s'inscrit dans le cadre d'un accord de développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise, qui se caractérise, ici, par l'existence, en sus du siège social et des entrepôts, de 900 magasins répartis sur l'ensemble du territoire national ;

Qu'il a pour objet, au titre des moyens reconnus aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, l'information syndicale de celles-ci dans l'entreprise au niveau national, et dispose à cet effet, dans un 1er §, que 'la Direction s'engage à permettre l'utilisation de la sacoche, chaque première semaine du mois, afin de distribuer les tracts ou toutes communications syndicales', et dans un second § que 'chaque organisation syndicale disposera dans chaque magasin, entrepôt, DR (direction régionale) et chacun des sites du siège d'un panneau destiné à l'affichage des tracts de son organisation' ;

Que la difficulté à l'origine du présent litige, dans son état actuel ci-dessus défini, est relative à l'existence qu'il convient de reconnaître et à la portée qu'il convient de donner à l'engagement de la société E.D. s.a.s. au-delà de l'acheminement des communications et tracts syndicaux une fois parvenus sur les différents sites de l'entreprise, étant observé qu'il est constant qu'il n'existe pas de représentants syndicaux sur chacun d'eux ;

Considérant en premier lieu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'était ainsi concerné l'exercice de l'activité syndicale, qui est l'expression d'une liberté fondamentale, dont toute entrave, au sens d'obstacle ou empêchement à sa mise en oeuvre, est de nature à caractériser en elle-même l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 809 du code de procédure civile;

Considérant en second lieu que le premier juge doit tout autant être approuvé d'avoir déduit des termes de l'article litigieux, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, et donc sans possibilité de contestation sérieuse, l'existence à la charge de l'employeur d'une obligation, après les avoir acheminés, d'affichage des tracts et communications syndicales sur les panneaux en place des organisations syndicales, seule façon de donner un effet utile à l'engagement pris explicitement (dans les termes sus rapportés) par lui d'acheminer par l'utilisation de 'la sacoche' ces documents syndicaux 'afin de les distribuer' ;

Que la société E.D. s.a.s. ne peut valablement y opposer qu'il s'agirait pour elle d'une obligation impossible dans la mesure où elle ne pourrait ensuite s'opposer à une modification de cet affichage par un représentant du personnel, puisque évidemment l'obligation ainsi reconnue à l'employeur est limitée à la réalisation d'un affichage dans le cours de chaque première semaine du mois de la communication syndicale reçue au moment de sa réception par le système de la 'sacoche', sans s'étendre par la suite à sa conservation ;

Qu'au demeurant il doit être relevé qu'aucun des témoignages produits par la société E.D. s.a.s. , pour attester, contre la prétention des intimés, de l'existence de panneaux d'affichage complets pour toutes les organisations syndicales dans divers magasins, ne fait état d'un autre mode d'affichage ;

Considérant dès lors que l'ordonnance déférée doit se voir confirmer en toutes ses dispositions, aucun élément nouveau ne justifiant de revoir ou modifier ses termes en ce qui concerne la détermination d'une astreintes, dans son montant comme dans ses modalités de mise en oeuvre et modes de liquidation ;

Qu'il y a lieu encore de la confirmer au regard de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, en en faisant encore application à hauteur d'appel pour un montant de 2000 € au profit du syndicat CGT E.D. seul demandeur ici de ce chef;

Qu'elle doit enfin l'être également du chef des dépens ;

Par Ces Motifs ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel du président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 14 septembre 2010 ;

Y ajoutant ;

Condamne la société E.D. s.a.s. à payer au syndicat CGT E.D. une nouvelle somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société E.D. s.a.s. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me. BODIN CASALIS, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/20554
Date de la décision : 23/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/20554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-23;10.20554 ?
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