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19/05/2011 | FRANCE | N°10/13486

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 mai 2011, 10/13486


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 MAI 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13486



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/84638





APPELANT



Monsieur [R] [G]



demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP EDOUARD ET JE

AN GOIRAND, avoués à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Jean-Luc GUETTA



INTIMES



MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS



Préfecture de Police de PARIS

[Adresse 4]

et actuellement [Adresse ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 MAI 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13486

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/84638

APPELANT

Monsieur [R] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Jean-Luc GUETTA

INTIMES

MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS

Préfecture de Police de PARIS

[Adresse 4]

et actuellement [Adresse 2]

défaillant

(Assignation devant la cour d'appel de PARIS par acte du 05/05/10 délivré à une personne qui déclare être habilité à recevoir l'acte)

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE T.G.I. DE PARIS

Palais de Justice

[Adresse 3]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

Palais de Justice

[Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

MINISTÈRE PUBLIC :

dossier communiqué au Ministère Public

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 4 décembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

-dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution sur l'ensemble des demandes de Monsieur [R] [G] en l'absence de mesure d'exécution forcée.

-débouté Monsieur [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

-déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur le Préfet de Police en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [G] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2009.

L'affaire a été radiée le 15 avril 2010 puis remise au rôle le 29 juin 2010.

Vu les dernières conclusions du 1er mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur [G] demande à la cour, outre un certain nombre de constats sans effet juridique de :

-dire nul et non avenu le procès-verbal de recherches de Me [V] huissier du 12 juillet 2002, faute par l'huissier de recherches suffisantes et d'avoir adressé le procès verbal par lettre recommandée avec AR.

-dire nul et non avenu l'acte de signification de l'arrêt de la cour de cassation du 21 juin 2001 notifié à Madame [C] qui n'est pas son avocat ni son représentant devant la cour de cassation.

-annuler en conséquence les actes produits.

-dire que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 4 février 1999 est devenu non avenu par application de l'article 478 du Code de Procédure Civil et qu'il ne peut être exécuté.

-dire que l'arrêt de la cour de cassation du 21 juin 2001 ne peut être exécuté faute d'avoir été signifié tant à Monsieur [R] [G] qu'à Madame [I] épouse [G].

-dire que l'absence de signification de l'arrêt de la cour de cassation à Madame [F] [I] [G] entraîne la nullité de tous actes d'exécution faits à son époux par en application de l'article 108 du Code Civil et notamment des arrêts susdits.

-dire que les demandes du procureur de la république de mentions relatives au jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 16 septembre 1997 et à la décision de la cour du 4 février 1999 en marge de son acte de naissance sont nulles comme étant non avenues et n'ont plus force de chose jugée.

-constater que la déclaration acquisitive du 24 novembre 1986 enregistrée le 9 mai 1988 par Monsieur le ministre chargé des naturalisations n'a pas été annulée et qu'il est titulaire du certificat de nationalité française prononcé et délivré par le juge d'instance de NOISY LE SEC le 13 décembre 1988 avec tous les effets d'un acte authentique exécutoire.

-dire le jugement opposable à Monsieur le Préfet de Police de PARIS.

-ordonner qu'il sera fait mention de cette décision par Monsieur le procureur de la république en marge de son acte de naissance.

-dire que la décision à intervenir sera mentionnée en marge de son acte de naissance.

-ordonner la notification de la présente décision au service central de l'Etat Civil du ministère des affaires étrangères à NANTES.

-dire que tout acte de naissance devra être revêtu de la mention susvisée.

Subsidiairement

-constater qu'aucun dispositif des dites décisions ne prononce formellement la perte de nationalité ni ne fixe de date de perte des effets de la nationalité de Monsieur [R] [G] et dire que ces décisions n'ont aucun effet de perte de nationalité.

-constater que le certificat de nationalité dont il est titulaire n'est pas annulé et conserve toute force probante à valeur d'acte authentique prononcé par un juge.

-dire le dit acte opposable et exécutoire à l'égard des autorités concernées et à Monsieur le Préfet de Police de PARIS.

-condamner l'Etat au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du ministère public du 31 mars 2010 reprises le 08 mars 2011 tendant à la confirmation du jugement du 4 décembre 2009.

MOTIFS

Considérant que Monsieur [R] [G] de nationalité turque a souscrit le 24 novembre 1986 une déclaration de nationalité française à raison de son mariage avec une française le 17 décembre 1985, puis a obtenu le 13 décembre 1988 la délivrance d'un certificat de nationalité française par le juge d'instance de NOISY LE SEC, en suite de quoi il a obtenu une carte d'identité française renouvelée en 1998.

Considérant que par jugement du 16 septembre 1997 le tribunal de grande instance de BOBIGNY a annulé la déclaration d'acquisition de nationalité de Monsieur [G] pour cause de bigamie, l'intéressé ayant contracté mariage en Turquie le 6 septembre 1986 avec Madame [W] [I] de nationalité turque.

Considérant que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 4 février 1999 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 26 juin 2001.

Considérant selon l'article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ces deux conditions étant cumulatives.

Considérant que Monsieur [G] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

-Monsieur [G] n'établissant ni même n'alléguant l'existence d'une mesure d'exécution forcée à son encontre relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la saisine du juge de l'exécution est dépourvue de tout fondement.

-les demandes de l'appelant qui portent sur l'état des personnes ne relèvent pas des attributions du juge de l'exécution.

Considérant que Monsieur [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.

Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros.

Considérant qu'en intentant une action qu'il savait infondée car ne relevant pas, à l'évidence, des pouvoirs et attributions du juge saisi, puis en formant un recours manifestement voué à l'échec faute de tout élément nouveau en droit ou en fait, Monsieur [G] a commis un abus de droit qui doit être sanctionné par sa condamnation à une amende civile de 1000 euros.

Considérant que Monsieur [G] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] [G] au paiement d'une amende civile de 1000 euros en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/13486
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/13486 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.13486 ?
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