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18/05/2011 | FRANCE | N°10/07535

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 mai 2011, 10/07535


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 MAI 2011



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07535



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/05542





APPELANTE





Madame [R] [V] divorcée [N]

née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 21]



[Adresse 3]

[Localité 11]



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine RAYNAL du cabinet de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2011

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07535

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/05542

APPELANTE

Madame [R] [V] divorcée [N]

née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 21]

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine RAYNAL du cabinet de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

1°) Monsieur [J] [V]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Catherine BAHUCHET, avocat au barreau de MEAUX

2°) Madame [I] [V] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 12]

défaillante

3°) Monsieur [Z] [W]

[Adresse 9]

[Localité 13]

4°) Madame [P] [W] épouse [O]

[Adresse 8]

[Localité 14]

5°) Monsieur [G] [O]

[Adresse 8]

[Localité 14]

6°) Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentés par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistés de Me Olivier BORGNIET, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1352

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 avril 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[M] [A] est décédée le [Date décès 5] 1995, en laissant pour lui succéder :

- [K] [V], son époux commun en biens,

- Mme [R] [V] épouse [N], M. [J] [V] et Mme [I] [V] épouse [W], ses trois enfants issus de son union.

Par testament olographe daté du 15 juillet 1988, elle avait légué :

- à son époux, l'usufruit de tous les biens composant sa succession,

- à sa fille [R] et à son fils [J], la nue-propriété de sa part dans un bien immobilier situé [Adresse 16] (Seine-Saint-Denis),

- à sa fille [I], la nue-propriété de sa part dans un bien immobilier situé [Adresse 19] (Lot).

[K] [V] est décédé le [Date décès 6] 2002, en laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Par testament olographe daté du 3 mai 1996, il avait légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [I], à son fils [J] et à sa petite-fille [P], fille de sa fille [I], en précisant que le legs consenti à sa fille [I] devait s'imputer en priorité sur sa part dans le bien immobilier situé à [Localité 20].

Par jugement du 29 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi par Mme [N], a :

- débouté Mme [N] de sa demande d'annulation de dons manuels,

- débouté Mme [N] de ses demandes de rapport aux successions ou de remboursement dirigées à l'encontre de l'époux, des enfants et du gendre de Mme [W], soit M. [Z] [W], M. [H] [W], Mme [P] [W] épouse [O] et M. [G] [O],

- dit n'y avoir lieu à application des peines du recel successoral à l'encontre de Mme [W] en ce qui concerne les successions de ses parents et à l'encontre de M. [V] et de Mme [O] en ce qui concerne la succession de leur père et grand-père,

- débouté Mme [N] de ses demandes en remboursement, au profit des successions, dirigées à l'encontre de Mme [W], de M. [V] et de Mme [O],

- débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes accessoires,

- débouté les consorts [W] et [O] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [N] à verser les sommes de 2 200 euros à M. et Mme [O] et MM. [W], de 1 800 euros à Mme [W] et de 1 800 euros à M. [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 avril 2010, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2011, elle a demandé à la cour de :

1.- juger que Mme [W] s'est rendue coupable de recel en ce qui concerne la succession de sa mère,

- condamner en conséquence Mme [W] à restituer à la succession la somme de 10 290,34 euros avec intérêts au taux légal,

- juger que Mme [W] n'aura aucun droit sur cette somme,

2.- juger que Mme [W], M. [V] et Mme [O] se sont rendus coupables de recel en ce qui concerne la succession de leur père et grand-père,

- condamner en conséquence Mme [W] à restituer à la succession la somme de 96 688,94 euros avec intérêts au taux légal, M. [V] à restituer à la succession la somme de 10 671,43 euros avec intérêts au taux légal, Mme [O] à restituer à la succession la somme de 3 692,31 euros avec intérêts au taux légal,

- juger que Mme [W], M. [V] et Mme [O] n'auront aucun droit sur ces sommes,

3.- juger que M. [Z] [W] et M. et Mme [O], qui n'ont pas la qualité d'héritiers, ont bénéficié de dons manuels qui doivent être pris en compte dans la reconstitution du patrimoine fictif de [M] [V] pour contrôler qu'ils ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire,

- juger que M. [H] [W], qui n'a pas la qualité d'héritier, a bénéficié de dons manuels qui doivent être pris en compte dans la reconstitution du patrimoine fictif de [K] [V] pour contrôler qu'ils ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire,

4.- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire,

- juger que les dons manuels qui sont matériellement établis au profit de Mme [W] doivent être pris en compte lors de la reconstitution de la masse à partager pour contrôler qu'ils ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire dans la succession de [M] [V],

- juger que les dons manuels qui sont matériellement établis au profit de M. [V], de Mme [W] et de Mme [O] doivent être pris en compte lors de la reconstitution de la masse à partager pour contrôler qu'ils ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire dans la succession de [K] [V],

- en toute hypothèse,

- condamner les intimés à lui payer les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel, de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 8 mars 2011, MM. [W] et M. et Mme [O] ont demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions formées à leur encontre,

- sur les dons manuels,

- juger que, par hypothèse et selon une jurisprudence invariable, les prétendus dons manuels qui leur sont opposés par Mme [N] ne sont pas nuls pour ne pas avoir été passés devant notaire,

- juger que les demandes nouvelles formées par Mme [N] et tendant à la prise en compte de ces dons manuels sont irrecevables et mal fondées,

- sur les donations prétendument recelées,

- s'agissant des demandes formées au titre de la succession de [M] [V],

- juger qu'ils ne peuvent en aucun cas avoir commis un quelconque recel, l'article 792 ancien leur étant inapplicable,

- s'agissant des demandes formées au titre de la succession de [K] [V],

- juger que MM. [W] et [O] ne peuvent en aucun cas avoir commis un quelconque recel, l'article 792 ancien leur étant inapplicable,

- juger qu'il appartient à Mme [N] de prouver les éléments matériel et intentionnel du recel qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait pas,

- juger que les éléments tant matériels qu'intentionnels ne sont pas établis à l'encontre de Mme [O],

- juger que Mme [O] n'a commis aucun recel successoral,

- en conséquence,

- débouter Mme [N] de toutes ses demandes formées à leur encontre,

- condamner Mme [N] à leur payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions déposées le 25 février 2011, M. [V] a demandé à la cour de :

- débouter Mme [N] de son appel mal fondé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a notamment dit n'y avoir lieu à application des peines du recel successoral à son encontre en ce qui concerne la succession de son père,

- y ajoutant,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner le remboursement par la succession à son profit de la somme de 4 405,64 euros correspondant à l'avance qu'il a réglée à Me [U], notaire chargé de la succession,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [N] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2011.

Dans des conclusions de procédure déposées le 29 mars 2011, M. [V] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que, le 18 mars 2011, Mme [N] a signifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces et que, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 mars 2011, il n'a pu disposer d'un temps suffisant pour déposer des conclusions en réponse.

Dans des conclusions déposées le même jour, il a formulé les mêmes demandes que celles contenues dans ses précédentes conclusions.

Dans des conclusions de procédure déposées le 5 avril 2011, Mme [N] a demandé à la cour de débouter M. [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 mars 2011 par celui-ci.

Mme [W], régulièrement assignée le 11 août 2010, n'a pas constitué avoué.

A l'audience du 6 avril 2011, l'incident de procédure a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2011, étant observé que M. [V] aurait pu solliciter le rejet des débats des conclusions déposées et des pièces communiquées par Mme [N] peu de temps avant la clôture de l'instruction ;

Considérant qu'en conséquence et en application de l'article 783, alinéa 1er, du même code, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 29 mars 2011 par M. [V] ;

- sur le fond

Considérant que Mme [N] invoque les règles relatives au recel successoral et celles relatives à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; qu'à cet égard les dispositions des articles 792 et 922 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, sont applicables en la cause, conformément aux dispositions de l'article 47, II, alinéa 3, de ladite loi ;

1.- sur la succession de [M] [V]

- sur les demandes formées à l'encontre de Mme [W]

Considérant que Mme [N] prétend que Mme [W] a bénéficié de cinq opérations bancaires, d'un montant total de 10 290,34 euros, réalisées à partir de comptes de leur mère ;

Considérant toutefois qu'elle ne vise dans ses écritures que des pièces relatives à trois de ces opérations, étant observé qu'il n'incombe pas à la cour de rechercher, parmi les 95 pièces produites par celle-ci, lesquelles pourraient se rapporter aux deux autres opérations ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la pièce n° 4, qui concerne un retrait en espèces d'un montant de 3 000 francs (457,34 euros) effectué le 28 septembre 1995 par [K] [V] à partir d'un livret A ouvert à la Caisse d'Epargne au nom de [M] [V], que Mme [W] a été la destinataire des fonds ; que la pièce n° 5 ne permet pas d'identifier à partir de quel compte le virement d'un montant de 60 000 francs (9 146,94 euros) dont Mme [W] a été la bénéficiaire le 16 juin 1993 a été réalisé ; qu'il résulte de la pièce n° 10 que Mme [W] a été la destinataire d'un virement d'un montant de 1 500 francs (228,67 euros) effectué le [Date décès 5] 1995 à partir d'un compte Codevi ouvert au Crédit Agricole au nom de [M] [V] ;

Que, si Mme [W], qui n'a pas constitué avoué, n'a donc pas donné d'explication sur cette opération, Mme [N], sur laquelle repose la charge de la preuve du recel, n'établit pas qu'il se soit agi d'une donation dont l'existence aurait été dissimulée par sa soeur, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un recel et subsidiairement à voir réunir la prétendue donation à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ;

- sur les demandes formées à l'encontre de l'époux, de la fille et du gendre de Mme [W]

Considérant que Mme [N] prétend que M. [W] a bénéficié, le 5 novembre 1993, d'un don manuel d'un montant de 609,80 euros de la part de sa belle-mère, que Mme [O] a bénéficié, les 17 juin 1994 et 20 septembre 1995, de dons manuels d'un montant respectif de 228,67 euros et de 5 335,71 euros de la part de sa grand-mère et que M. [O] a bénéficié, le 10 juillet 1995, d'un don manuel d'un montant de 457,35 euros de la part de la grand-mère de son épouse ;

Considérant toutefois qu'elle ne vise dans ses écritures que des pièces relatives aux deux dernières opérations mentionnées ; que la pièce n° 13 fait apparaître que Mme [O] a bénéficié d'un retrait d'un montant de 35 000 francs (5 335,71 euros) effectué par [K] [V] le lendemain du décès de [M] [V] à partir d'un compte ouvert au nom de celle-ci, de sorte que la qualification de don manuel émanant de [M] [V] ne peut d'évidence être retenue ; que la pièce n° 27 consiste en la photocopie d'un chèque d'un montant de 3 000 francs (457,34 euros) émis par [M] [V] au nom de M. [O] ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une donation, dès lors que l'actif net de la succession de [M] [V] s'est élevé, selon la déclaration de succession, à 903 844,32 francs (137 790,17 euros), il est patent qu'une telle libéralité n'est pas susceptible d'être réduite ;

2.- sur la succession de [K] [V]

- sur les demandes formées à l'encontre de Mme [W]

Considérant que Mme [N] prétend que Mme [W] a bénéficié, entre novembre 1995 et juin 2002, de 144 opérations bancaires, d'un montant total de 98 688,94 euros, réalisées à partir de comptes de leur père ;

Considérant que, s'il y a lieu d'écarter les opérations pour lesquelles Mme [N] ne vise pas de pièces dans ses écritures et celles pour lesquelles celle-ci n'établit pas que Mme [W] en aurait bénéficié, en l'absence d'identification de leur auteur ou de leur destinataire, il y a lieu de retenir les 51 opérations suivantes :

1) retraits de fonds par Mme [W] sur des comptes de [K] [V] en vertu d'une procuration :

- le 13 mars 1999, 44 000 francs (6 707,75 euros),

- le 18 août 1999, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 23 septembre 1999, 3 000 francs (457,34 euros),

- le même jour, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 13 octobre 1999, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 17 novembre 1999, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 6 janvier 2000, 6 000 francs (914,69 euros),

- le 30 mars 2000, 6 000 francs (914,69 euros),

- le 17 avril 2000, 2 000 francs (304,89 euros),

- le 5 mai 2000, 3 000 francs (457,34 euros),

- le 2 juin 2000, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 24 juin 2000, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 17 août 2000, 3 000 francs (457,34 euros),

- le 16 septembre 2000, 3 000 francs (304,89 euros),

- le 31 octobre 2000, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 28 novembre 2000, 2 500 francs (381,12 euros),

- le 16 décembre 2000, 2 500 francs (381,12 euros),

- le 6 janvier 2001, 3 000 francs (457,34 euros),

- le 19 janvier 2001, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 6 février 2001, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 14 février 2001, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 29 mars 2001, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 6 juin 2001, 6 000 francs (914,69 euros),

- le 2 juillet 2001, 6 000 francs (914,69 euros),

- le 16 juillet 2001, 5 000 francs (762,24 euros),

- le 9 août 2001, 2 000 francs (304,89 euros),

- le 26 octobre 2001, 3 000 francs (457,34 euros),

- le 12 janvier 2002, 370 euros,

- le 16 février 2002, 475 euros,

- le 2 mars 2002, 725 euros,

- le 28 mars 2002, 2 650 euros,

- le 1er juin 2002, 600 euros,

2) chèques émis par Mme [W] au nom de tiers à partir des comptes de [K] [V] en vertu d'une procuration :

- le 4 mars 1996, 359,30 francs (54,77 euros),

- le 17 avril 1996, 2 285,76 francs (348,46 euros),

- le 23 avril 1996, 2 245,72 francs (342,35 euros),

- le 7 août 1996, 315,90 francs (48,15 euros),

- le 2 mai 1997, 200 francs (30,48 euros),

- le 24 janvier 1998, 2 990 francs (455,82 euros),

- le 11 février 1999, 428,15 francs (65,27 euros),

- le 30 octobre 1999, 1 578,45 francs (240,63 euros),

- le 8 mars 2000, 949,80 francs (144,79 euros),

- le 24 avril 2000, 8 500 francs (1 295,81 euros),

- le 8 mai 2000, 1 000 francs (152,44 euros),

- le 18 août 2000, 2 057,60 francs (313,67 euros),

- le même jour, 2 311,17 francs (352,33 euros),

- le 23 août 2000, 846,60 francs (129,06 euros),

- le 20 octobre 2000, 498,85 francs (76,04 euros),

- le 8 mars 2001, 1 792,62 francs (273,28 euros),

- le 6 septembre 2001, 2 290 francs (349,10 euros),

- le 13 décembre 2001, 6 000 francs (914,69 euros),

3) chèque émis par [K] [V] au nom de Mme [W] : le 23 février 2001, 2 000 francs (304,89 euros) ;

Considérant que, faute d'avoir constitué avoué, Mme [W] ne fournit pas d'explication sur ces opérations ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que, en octobre 1998, [K] [V], qui était alors âgé de 80 ans et dont l'état de santé s'était dégradé, est venu habiter, d'abord au domicile de Mme [O], sa petite-fille, puis au domicile de Mme [W], sa fille, lorsque les époux [O] ont eu leur troisième enfant ; qu'il résulte des témoignages versés aux débats que, jusqu'à son décès, [K] [V] a vécu entouré de l'affection des siens, alors qu'il avait perdu tout contact avec Mme [N] qui avait sollicité en vain le placement de son père sous un régime de protection ;

Considérant que, s'agissant des chèques émis au nom de tiers du 4 mars 1966 au 24 janvier 1998, alors que [K] [V] vivait à son propre domicile, Mme [N] ne démontre pas que Mme [W] en a directement ou indirectement profité et que, s'agissant du chèque émis le 23 février 2001 au nom de Mme [W], elle n'établit pas qu'il se soit agi d'une donation dont l'existence aurait été dissimulée par sa soeur ;

Que, s'agissant des retraits et des autres chèques émis au nom de tiers, ceux-ci se sont élevés à la somme totale de 10 519,98 euros en 1999, de 9 019,44 euros en 2000, de 8 397,27 euros en 2001 et de 4 820 euros en 2002 (étant rappelé que [K] [V] est décédé le [Date décès 6] 2002), ce qui aboutit à une moyenne mensuelle d'un peu plus de 875 euros en 1999, d'un peu plus de 750 euros en 2000, de près de 700 euros en 2001 et d'un peu plus de 800 euros en 2002 et ce qui n'apparaît donc pas excessif au regard des conditions et du mode de vie d'un homme de l'âge de [K] [V] ; qu'ainsi Mme [N] ne démontre pas que Mme [W] a bénéficié de donations dont l'existence aurait été dissimulée ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme [N] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un recel et subsidiairement à voir réunir ces prétendues donations à la masse de calcul ;

- sur les demandes formées à l'encontre de M. [V]

Considérant que Mme [N] prétend que M. [V] a bénéficié de deux chèques d'un montant respectif de 30 000 francs (4 573,47 euros) et 40 000 francs (6 097,96 euros) émis à son nom les 11 et 26 septembre 2001 par leur père;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que les chèques litigieux correspondaient à une légitime indemnisation des travaux d'aménagement réalisés par M. [V] dans la maison de ses parents, située à [Localité 18], afin de permettre à [K] [V] de continuer à y vivre aux côtés de Mme [O], sa petite-fille infirmière, de sorte que Mme [N] doit être déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un recel et subsidiairement à voir réunir ces prétendues donations à la masse de calcul ;

Qu'il suffit d'ajouter, d'une part, que la réalité des travaux, exécutés en majeure partie entre 1995 et 1997, est attestée par les photographies versées aux débats et par le témoignage de M. [F] [C] ; d'autre part, qu'après le décès de [M] [V], Mme [O] et son époux ont habité le premier étage de la maison de [Localité 18], tandis que [K] [V] a occupé le rez-de-chaussée, d'accès plus aisé pour lui que le premier étage qu'il habitait auparavant, et qu'en octobre 1998, [K] [V] est venu vivre avec les époux [O] dans la maison que ceux-ci avaient fait construire à [Localité 17] (Seine-et-Marne) ; enfin, que, pour le reste, Mme [N] se livre à de simples supputations non assorties d'éléments de preuve ;

- sur les demandes formées à l'encontre de Mme [O]

Considérant que Mme [N] prétend que Mme [O] a bénéficié de trois opérations bancaires, un chèque d'un montant de 4 220 francs (643,33 euros) émis le 10 juillet 1998 à son nom par [K] [V] et deux retraits d'un montant respectif de 15 000 francs (2 286,73 euros) et de 5 000 francs (762,24 euros) effectués les 20 septembre et 15 décembre 1995 en sa faveur par [K] [V] ;

Considérant, sur la troisième somme, que Mme [N] ne démontre par aucun élément que Mme [O] en a été la bénéficiaire ;

Considérant, sur la première somme, d'une certaine importance et non 'modique', que Mme [O] se borne à énoncer que la somme litigieuse a 'très certainement' été utilisée pour acquérir du mobilier lorsque son grand-père est venu habiter à son domicile et que, en tout état de cause, elle bénéficie de la dispense de rapport édictée à l'article 852 du code civil ; que, toutefois, outre que [K] [V] n'est venu habiter au domicile des époux [O] qu'en octobre 1998, ainsi que le souligne Mme [N], Mme [O] ne justifie pas de la cause de ce versement et ne précise pas sur quel objet porterait la prétendue dispense de rapport ;

Considérant, sur la deuxième somme, que Mme [O] ne peut soutenir utilement qu'elle a réglé une partie des frais d'obsèques de sa grand-mère à l'aide de celle-ci, alors que les quittances qu'elle verse elle-même aux débats font état d'un règlement par chèque d'un montant de 16 799,47 francs (2 561,06 euros) émis le 21 septembre 1995 par [K] [V] et d'un règlement d'un montant de 3 400 francs (518,32 euros) émis le 20 septembre 1995 par Mme [W] ;

Considérant que, dans ces conditions, pour les sommes 643,33 et 2 286,73 euros, la qualification de donation doit être retenue ;

Considérant qu'en dissimulant l'existence de ces dons et en persistant à en nier la réalité en dépit des éléments apportés par Mme [N], Mme [O], légataire universelle de [K] [V], a cherché à rompre l'égalité du partage au détriment de sa tante et s'est rendue l'auteur d'un recel ; qu'en conséquence, il y a lieu de la condamner à restituer à la succession de [K] [V] les sommes de 643,33 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter du 10 juillet 1998 et de 2 286,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1995, les intérêts étant dus à compter de l'appropriation injustifiée, et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes ;

- sur les demandes formées à l'encontre de M. [H] [W]

Considérant que Mme [N] prétend que M. [W] a bénéficié de deux chèques d'un montant respectif de 15 000 francs (2 286,73 euros) et de 2 650 euros émis par [K] [V] les 23 juillet 2001 et 29 mars 2002 à son nom ;

Considérant qu'à supposer que ces opérations correspondent à des donations, Mme [N], qui ne produit même pas la déclaration de succession de [K] [V], ne justifie pas que de telles libéralités seraient susceptibles d'être réduites ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à voir réunir ces prétendues donations à la masse de calcul ;

* sur les demandes accessoires

Considérant qu'en l'absence de toute pièce, la cour ne peut que débouter Mme [N] de sa demande au titre d'un préjudice matériel ;

Considérant qu'alors que Mme [N] a écrit des propos inconvenants sur le faire-part de décès de sa propre mère et qu'elle n'entretenait plus de relations avec son père, celle-ci ne saurait reprocher aux intimés de ne pas l'avoir prévenue du décès de [K] [V], de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande au titre d'un préjudice moral ;

Considérant que, l'abus de Mme [N] dans son droit d'agir en justice n'étant pas démontré, il y a lieu de débouter M. [V], MM. [W] et M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le remboursement par la succession à M. [V] de la somme de 4 405,64 euros correspondant aux avances qu'il a réglée à Me [U], notaire chargé de la succession, il y a lieu de dire qu'il devra être tenu compte de ces avances dans le règlement de ses droits ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 29 mars 2011 par M. [V],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y n'y avoir lieu à application des peines du recel successoral à l'encontre de Mme [O] en ce qui concerne la succession de son grand-père,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [O] s'est rendue l'auteur d'un recel,

La condamne en conséquence à restituer à la succession de [K] [V] les sommes de 643,33 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter du 10 juillet 1998 et de 2 286,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1995,

Dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes,

Y ajoutant,

Dit qu'il devra être tenu compte à M. [V], dans le règlement de ses droits dans la succession de [K] [V], des avances qu'il a réglées au notaire chargé de la succession,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [N] et de Mme [O] et condamne Mme [N] à verser à M. [V] le somme de 3 000 euros et à MM. [W] et [O] la somme de 3 000 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Partage les dépens par moitié entre Mme [N] et Mme [O],

Accorde à la Scp Grappotte Benetreau Jumel, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/07535
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/07535 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;10.07535 ?
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