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10/05/2011 | FRANCE | N°08/24298

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 10 mai 2011, 08/24298


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 10 MAI 2011



(n° 230 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24298



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2008 - Tribunal d'Instance de COULOMMIERS - RG n° 11-08-000166









APPELANT :



- Monsieur [P] [K] [F]



demeurant [Adresse 2]




représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Maître Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % - numéro 2009/20556 du 05/06/200...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 MAI 2011

(n° 230 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24298

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2008 - Tribunal d'Instance de COULOMMIERS - RG n° 11-08-000166

APPELANT :

- Monsieur [P] [K] [F]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Maître Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % - numéro 2009/20556 du 05/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS :

- SARL SOCIETE SAINTE FARE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

- Monsieur [R] [I]

demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Maître Eric MORIN, avocat plaidant pour la SCP Eric MORIN-Corinne PERRAULT & Associés, avocats au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Par jugement du 27 novembre 2008 le Tribunal d'instance de Coulommiers, après avoir déclaré irrecevable la pièce n° 3 de M. [P] [F], a débouté les parties (M. [P] [F], Société Sainte Fare, M. [R] [I]) de leurs demandes respectives et a condamné M. [P] [F] aux dépens.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

SUR CE, LA COUR :

Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 24 avril 2009 et le 11 janvier 2011 ;

Vu les conclusions de la Société Sainte Fare et de M. [I] signifiées le 27 janvier 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2011 ;

Considérant qu'il sera liminairement donné acte à la Société Sainte Fare de ce qu'elle reprend à son nom la procédure en conséquence de son acquisition des droits indivis de M. [I] ;

Considérant d'autre part qu'il convient, sur la demande des intimés, de déclarer irrecevables, en application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions signifiées par l'appelant le 11 janvier 2011, faute d'indication par ce dernier de son domicile réel alors qu'il y sollicite sa réintégration dans l'immeuble du [Adresse 2]) ;

Considérant que la Société Sainte Fare et M. [I] ont acquis par adjudication, selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux du 22 mars 2001, un bien immobilier situé [Adresse 2] dans le cadre d'une saisie immobilière poursuivie à l'encontre de la SCI CHAMP ROGER précédent propriétaire ;

Considérant que M. [F], appelant, oppose à la Société Sainte Fare et à M. [I] un bail qu'il présente comme lui ayant été consenti le 10 décembre 1994 par la SCI CHAMP ROGER et portant sur ce bien immobilier constitué d'une maison, ce bail ayant été enregistré le 28 décembre 1994 ;

Considérant que la production de ce bail est recevable en cause d'appel quand bien même ait-elle été écartée en première instance puisque effectuée alors postérieurement à la clôture des débats par note en délibéré non autorisée ;

Considérant toutefois qu'il sera observé que ce bail n'a pas été consenti par la SCI CHAMP ROGER à M. [F] mais par ce dernier, en qualité de loueur, à cette SCI CHAMP ROGER en qualité de locataire ce que conforte le fait qu'il s'avère du cahier des charges de la procédure de saisie immobilière que la SCI CHAMP ROGER avait acquis l'immeuble du [Adresse 2] par jugement d'adjudication rendu le 15 février 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux sur une précédente procédure de saisie immobilière alors poursuivie à l'encontre de M. [F] ;

Considérant que le bail du 10 décembre 1994 dont se prévaut l'appelant ne lui avait donc apporté aucun droit locatif puisqu'il y était intervenu en tant que propriétaire bailleur ;

Considérant que l'appel de M. [F] est donc mal fondé, le jugement entrepris méritant confirmation par adoption de motifs en ce qu'il a débouté à bon droit M. [F] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de locataire de l'immeuble du [Adresse 2], ce sauf à ce qu'il soit précisé qu'il ne saurait être déduit du fait que les intimés ont encaissé des règlements de loyers ou indemnités d'occupation effectués par cet appelant une volonté de le reconnaître comme locataire de locaux qu'il apparaissait occuper du chef de M. [C] [G] lui-même titulaire d'un bail de neuf ans consenti par la SCI CHAMP ROGER le 1er janvier 1997 et enregistré le 16 juin 1997 qui a été annexé à la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu à l'adjudication du 22 mars 2001 ;

Considérant que la confirmation du jugement implique le débouté des demandes de M. [F] de dommages-intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant toutefois que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société Sainte Fare ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement :

Donne acte à la Société Sainte Fare de ce qu'elle reprend à son nom la procédure en conséquence de son acquisition des droits indivis de M. [R] [I] ;

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par M. [P] [F] le 11 janvier 2011 ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel ;

Admet la SCP MIRA BETTAN, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/24298
Date de la décision : 10/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°08/24298 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-10;08.24298 ?
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