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10/05/2011 | FRANCE | N°08/16426

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 10 mai 2011, 08/16426


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 10 MAI 2011



(n° 226 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16426



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 08ème arrondissement - RG n° 11-07-000626









APPELANT :



- Monsieur [R] [K] [O]



demeur

ant chez [Adresse 3]



représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque E1193









INTIMÉE :



- S.A.S. SOCIETE UNE PIECE EN PLUS, pris...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 MAI 2011

(n° 226 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16426

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 08ème arrondissement - RG n° 11-07-000626

APPELANT :

- Monsieur [R] [K] [O]

demeurant chez [Adresse 3]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque E1193

INTIMÉE :

- S.A.S. SOCIETE UNE PIECE EN PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Sandrine QUETU, avocat plaidant pour Maître Vincent LOIR, avocats au barreau de PARIS, toque E0874

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2007, la SAS UNE PIECE EN PLUS a assigné M. [O] devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, d'expulsion de deux emplacements d'entreposage de biens meubles n° 101 et n° 103 situés à [Adresse 5].

Par jugement du 30 mai 2008 assorti de l'exécution provisoire, M. [O] n'étant pas comparant, le tribunal d'instance de PARIS (8e arrondissement) a :

- condamné M. [O] à payer à la SAS UNE PIECE EN PLUS la somme de 8 102, 25 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d'occupation dues au 7 décembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- fixé l'indemnité d'occupation due à la SAS UNE PIECE EN PLUS au montant de la redevance de 1 995, 88 euros sans majoration jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné M. [O] à payer à la SAS UNE PIECE EN PLUS l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à la libération effective des lieux,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 octobre 2007 et dit que M. [O] devra libérer les lieux de tous biens et rendre les clés dans les quinze jours à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,

- condamné M. [O] à payer à la SAS UNE PIECE EN PLUS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,

- débouté la SAS UNE PIECE EN PLUS du surplus de ses demandes.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Les emplacements ont été restitués le 30 octobre 2008.

Par conclusions signifiées le 21 février 2011, M. [O] demande à la cour, réformant le jugement, à titre principal, de dire que la SAS UNE PIECE EN PLUS est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre, à titre subsidiaire, de débouter la SAS UNE PIECE EN PLUS de sa demande, à titre plus subsidiaire, de réduire la clause pénale à 1 euro, et, en tout état de cause, de condamner la SAS UNE PIECE EN PLUS au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2001, la SAS UNE PIECE EN PLUS demande à la cour de confirmer le jugement sauf à condamner M. [O] au paiement de la somme de 28 061, 30 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation dues au 30 octobre 2008 (page 8 de ses conclusions) et à porter la clause pénale à la somme de 2 806, 13 euros, et, y ajoutant, de condamner M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation de M. [O] à supporter, à titre personnel, le montant des redevances impayées pour la fourniture des locaux d'entreposage de biens meubles, la SAS UNE PIECE EN PLUS invoque un contrat de prestations de services à effet au 11 juin 2007 conclu avec M. [O] 'demeurant GIDP, [Adresse 2]' (sa pièce n° 1), tandis que M. [O] soutient que le contrat a été signé par ses soins pour le compte de la société GIDP (sa pièce n° 4) ;

Que, faisant valoir que la SAS UNE PIECE EN PLUS est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre, M. [O] dénie la signature qui lui est attribuée au pied du contrat produit en pièce n° 1 par la SAS UNE PIECE EN PLUS ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de la comparaison entre les signatures figurant dans le contrat produit en pièce n° 1 par la SAS UNE PIECE EN PLUS et les signatures portées sur les documents administratifs produits par M. [O] (carte d'identité de la République du CAMEROUN, passeport de la République du CAMEROUN, passeport de la République du BURKINA-FASO et passeport de la République du SENEGAL) des différences telles qu'il soit possible d'affirmer qu'elles ne sont pas de la même main ;

Que le rapprochement entre la pièce n° 1 de la SAS UNE PIECE EN PLUS et la copie de l'exemplaire du contrat litigieux que M. [O] prétend avoir signé au nom de la société GIDP (sa pièce n° 4), fait au contraire ressortir la similarité des signatures apposées sur ces deux documents ;

Qu'il s'ensuit que le contrat produit en pièce n° 1 par la SAS UNE PIECE EN PLUS a bien été signé par M. [O] ;

Considérant qu'il n'existe aucune surcharge ni aucun retranchement dans les mentions manuscrites de l'original de la pièce n°1 que la SAS UNE PIECE EN PLUS produit aux débats (visé en page 4 de ses conclusions) et qui a été signé au stylo à bille à encre bleue par M. [O] ;

Qu'en revanche, la pièce n° 4 de M. [O] n'est confortée par aucun original de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si la mention 'Pour GIDP- (illisible)- BP 242 BAFOUSSA' dont M. [O] a fait précéder ses signatures dans ce document figurait bien dans l'exemplaire original du contrat dont il se prévaut ;

Qu'à supposer même qu'on admette que M. [O] ait contracté pour le compte de la société GIDP, il demeure que l'exemplaire du contrat qu'il invoque, ainsi que l'annexe n° 1 comportant adhésion à un contrat d'assurance (sa pièce n° 4), ont néanmoins été établis au nom de M. [O] 'demeurant GIDP, [Adresse 2]', peu important que M. [O] prétende demeurer au jour de l'assignation à [Localité 4], et non à celui de la société GIDP ou même à celui de M. [O] agissant au nom de la société GIDP ;

Qu'en plus, la première édition (le 12 septembre 2007) de la facture de redevance du 27 juin 2007 a bien été établie au nom de M. [O] avec un état du compte au nom de M. [O] ;

Que ce n'est qu'ensuite (le 17 septembre 2007) que la SAS UNE PIECE EN PLUS a cru devoir rééditer la facture, et les suivantes, au nom de la société GIDP avec un état du compte au nom de cette société, cette situation ne prouvant nullement que le contrat portant sur les emplacements n° 101 et n° 103 aurait été formé ou se serait poursuivi avec la société GIDP, peu important que celle-ci ait contracté en son nom propre distinctement avec la SAS UNE PIECE EN PLUS pour la fourniture d'emplacements n° 507, n° 25 et n° 22 (pièces n° 1, n° 2 et n° 3 de M. [O]) ;

Qu'il est en conséquence démontré que le contrat a été conclu entre la SAS UNE PIECE EN PLUS et M. [O] à titre personnel ;

Que la SAS UNE PIECE EN PLUS ayant intérêt à agir contre M. [O], la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] sera rejetée ;

Considérant que le fait que l'acte produit par la SAS UNE PIECE EN PLUS ne mentionne pas le nombre d'originaux qui ont été établis ne peut avoir d'incidence que sur la force probante des engagements qu'il constate et non sur l'identité des parties dès lors que celle-ci n'est plus en discussion ;

Considérant que la créance de redevances stipulée dans le contrat est la contrepartie de la fourniture contractuelle des emplacements d'entreposage n° 101 et n° 103 dont l'exécution n'est elle-même pas contestée ; que M. [O] ne peut donc pas sérieusement discuter son obligation au paiement des redevances correspondantes à une prestation qui lui a été fournie et invoque donc en vain la méconnaissance de l'article 1325 du code civil ;

Considérant qu'il ressort du décompte produit par la SAS UNE PIECE EN PLUS (sa pièce n° 8) qu'au 25 octobre 2007, il était dû la somme (assurances comprises) de 8 102, 50 euros au titre des redevances pour la fourniture des emplacements n° 101 et n° 103, dont les premières étaient exigibles à compter du 10 août 2007 ;

Que M. [O] ne saurait donc reprocher à la SAS UNE PIECE EN PLUS de ne pas avoir déduit de la créance des versements datant des 22 juin 2007, 7 juillet 2007 et 3 août 2007, qui, en toute hypothèse, ne pouvaient pas concerner l'apurement de sa dette personnelle ;

Que le paiement par chèque de 5 000 euros du 16 octobre 2007 qu'il invoque (sa pièce n° 10) a été imputé, selon le relevé de compte 'GIDP' qu'il produit également (sa pièce n° 9/2), à des factures établies, selon les référence indiquées dans le décompte, pour des redevances exigibles antérieurement au 10 août 2007 ;

Que M. [O] ne démontre donc pas s'être libéré du paiement de la somme de 8 102, 50 euros avant les mesures d'exécution du jugement entrepris ;

Considérant que l'article 12 du contrat contient une clause résolutoire que la SAS UNE PIECE EN PLUS a mis en oeuvre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2007 ;

Que c'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté acquise la clause résolutoire le 28 octobre 2007 et a autorisé l'expulsion ;

Considérant que M. [O] ne conteste pas les motifs du jugement relatifs à l'indemnité d'occupation ;

Considérant qu'il résulte du décompte inclus dans les conclusions de la SAS UNE PIECE EN PLUS que la créance d'indemnités d'occupation s'élève à la somme de 19 958, 80 euros et s'ajoute à la créance de redevances de 8 102, 50 euros, portant effectivement l'arriéré à la somme totale de 28 061, 30 euros ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de la somme de 8 102, 25 euros au titre des redevances ;

Que le jugement sera toutefois complété en ce que M. [O] est redevable, de ce chef, de la somme de 8 102, 50 euros, de sorte qu'il sera condamné au reliquat de 0, 25 euro omis par erreur par le premier juge ;

Qu'il sera condamné, en outre, au paiement de la somme de 19 958, 80 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 30 octobre 2008 ;

Considérant que le contrat contient en son article 3 une clause pénale énonçant qu'en cas de non-paiement de la redevance et/ou du complément de dépôt de garantie à l'échéance (mensuelle) du contrat, le client doit des frais de recouvrement évalués au minimum à 10 % de la redevance 'prévue à l'article 3' en sus des intérêts de retard ; que la redevance 'prévue à l'article 3' s'entend de la redevance mensuelle TTC hors assurance de 1 995, 88 euros par mois ;

Considérant qu'il résulte des stipulations contractuelles que la clause pénale ne s'applique pas aux indemnités d'occupation ;

Qu'en conséquence, l'assiette de la clause pénale est égale aux redevances ainsi définies laissées impayées soit, selon le décompte du 28 novembre 2007 (pièce n° 8 de la SAS UNE PIECE EN PLUS) la somme de 7 676, 50 euros ;

Que la clause pénale n'étant pas manifestement excessive, il est dû de ce chef la somme de 767, 65 euros ; que le jugement, portant dans ses motifs condamnation de M. [O] au paiement d'une somme de 400 € au titre des pénalités de retard, sera réformé en ce sens ;

Considérant que M. [O] ne prouve pas que la SAS UNE PIECE EN PLUS a commis une faute de nature à dégénérer en abus en agissant à son encontre ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la SAS UNE PIECE EN PLUS ne prouve pas que M. [O] se soustrait frauduleusement à ses obligations; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les dispositions de ce chef du jugement étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS UNE PIECE EN PLUS ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf celles condamnant M. [O] au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau sur le chef de dispositif réformé :

Condamne M. [O] à payer à la SAS UNE PIECE EN PLUS la somme de 767, 65 euros au titre de la clause pénale ;

Ajoutant au jugement :

Condamne M. [O] à payer à la SAS UNE PIECE EN PLUS un reliquat de 0, 25 euro au titre des redevances ;

Condamne M. [O] à payer à la SAS UNE PIECE EN PLUS la somme de 19 958, 80 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 30 octobre 2008 ;

Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la SAS UNE PIECE EN PLUS de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/16426
Date de la décision : 10/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°08/16426 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-10;08.16426 ?
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