La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2011 | FRANCE | N°11/02050

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel de paris, 07 mai 2011, 11/02050


ORDONNANCE
AUDIENCE DU 7 MAI 2011
(no 12, 3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 11/ 02050
Décision déférée : ordonnance du 6 mai 2011 à 12h16, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Dominique Patte, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Déros, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT M. Anoiq Y... né le 31 décembre 1985 à Gabes, de nationalité tunisienne ... assisté tout au long de

la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de M. Moussa ...

ORDONNANCE
AUDIENCE DU 7 MAI 2011
(no 12, 3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 11/ 02050
Décision déférée : ordonnance du 6 mai 2011 à 12h16, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Dominique Patte, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Déros, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT M. Anoiq Y... né le 31 décembre 1985 à Gabes, de nationalité tunisienne ... assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de M. Moussa Z..., interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris et de Me Farid Saib, avocat commis d'office, du barreau de Paris

INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Guillaume Ancelet du cabinet A. D. E. S., avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :- contradictoire,- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté pris le 4 mai 2011 pris par le préfet de police de remise de M. Anoiq Y... aux autorités de l'Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible (Italie) et de placement en rétention, notifié à l'intéressé le même jour à 20h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 7 mai 2011 à 13h32, par M. Anoiq Y... de l'ordonnance du 6 mai 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 21 mai 2011 à 20h15 ;
Après avoir entendu les observations :- de M. Anoiq Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, à raison de l'irrégularité de la procédure judiciaire préalable au placement en rétention et du défaut de diligence de l'administration,- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,
A la suite d'un contrôle opéré sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, M. Anoiq Y..., ressortissant tunisien, a été interpellé en flagrant délit au motif qu'il se trouvait en situation irrégulière en France et placé en garde à vue pour ce motif. A l'issue de cette mesure, lui a été notifié un arrêté de remise aux autorités italiennes et de placement en rétention pris le 4 mai 2011 par le préfet de police. Ce dernier a, par requête du 4 mai 2011 enregistrée au greffe le 5 mai, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de prolongation de la rétention pour quinze jours.
M. Anoiq Y... soutient en premier lieu que son interpellation est irrégulière dans la mesure où l'infraction n'est pas constituée, dans la mesure où il dispose d'un permis de séjour italien délivré le 11 avril 2011 valable jusqu'au 9 octobre.
Selon la convention de Schengen, les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement pendant trois mois sur le territoire Schengen sous couvert d'un titre de séjour délivré par un des Etats partie à la convention et d'un document de voyage valide ; ils sont dispensés de la déclaration d'entrée sur le territoire dans chaque Etat membre, soit à la frontière, soit dans un commissariat du pays dans un délai de trois jours à compter de leur entrée s'ils sont titulaires d'un titre de séjour d'au moins un an délivré par un pays signataire de la convention de Schengen. Or, M. Anoiq Y... ne disposant pas d'un document de voyage valide, il ne peut bénéficier du droit à la libre circulation prévu par la convention précitée de sorte que son interpellation en flagrant délit pour séjour irrégulier est justifiée.
L'intéressé, se fondant sur l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 28 avril 2011, soutient ensuite que son placement en garde à vue à raison d'un séjour irrégulier est contraire aux articles 15 et 16 de la directive 2008/ 115/ CE du Parlement européen et du Conseil, une telle infraction ne pouvant être sanctionnée par une peine d'empoisonnement.
Dans l'arrêt précité, la Cour, saisie d'une question préjudicielle par la Corte d'appello di Trento (Italie), a dit pour droit que la directive 2008/ 115/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment ses articles 15 et 16, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié.
Si la législation pénale et les règles de la procédure pénale relèvent de la compétence des États membres, ce domaine du droit peut néanmoins être affecté par le droit de l'Union. Ni l'article 79, paragraphe 2, sous c), TFUE, ni la directive 2008/ 115, adoptée notamment sur le fondement de cette disposition du traité CE, n'excluent la compétence pénale des États membres dans le domaine de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier, ces derniers devant toutefois aménager leur législation dans ce domaine de manière à assurer le respect du droit de l'Union. En particulier, lesdits États ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une directive et, partant, de priver celle-ci de son effet utile.
Compte tenu de l'objet de ladite directive tel que défini à son article 1er : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme. », un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier ne peut invoquer sa violation qu'à partir du moment où il a été décidé de mettre fin à son séjour irrégulier par une décision de retour, les modalités de son arrestation initiale par les autorités compétentes demeurant en revanche régies par la législation nationale.
Il ne saurait dès lors être déduit de l'arrêt susvisé que les articles 15 et 16 de la directive en cause relatifs à la rétention à des fins d'éloignement s'opposent aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sanctionnant le séjour irrégulier notamment d'une peine d'emprisonnement d'un an.
Dès lors, compte tenu de la peine d'emprisonnement d'un an encourue, le placement en garde à vue était justifié au regard des dispositions combinées des articles 63 et 67 du code de procédure pénale. Il n'est pas soutenu que la mesure de garde à vue aurait été sciemment utilisée, lors de son engagement, dans un but autre que celui de la conduite de l'action publique pour laquelle elle a été définie et encadrée par la loi. Le moyen sera donc écarté.
Contrairement à ce que M. Anoiq Y... indique, son droit au silence, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté de lui lors des interrogatoires lui a été notifié. Il ne peut dès lors valablement se prévaloir d'une atteinte de ses droits en garde à vue.
Enfin, l'intéressé devant être remis aux autorités italiennes, il n'y avait pas lieu à saisir préalablement les autorités tunisiennes pour une délivrance de laissez-passer, un tel document n'étant pas dans ce cas requis. Le préfet a justifié à l'audience avoir saisi les autorités précités d'une demande de réadmission qui a été acceptée. L'administration a ainsi accompli les diligences lui incombant.
M. Anoiq Y... ne disposant pas de garanties de représentation, la prolongation de sa rétention est justifiée. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 7 mai 2011.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

l'intéressél'avocat de l'intéressé l'avocat du préfet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel de paris
Numéro d'arrêt : 11/02050
Date de la décision : 07/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-07;11.02050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award