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06/05/2011 | FRANCE | N°08/24079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 06 mai 2011, 08/24079


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 MAI 2011



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24079



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/08809





APPELANTS :



Monsieur [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]



L'ENTREPRISE BRONZES

[E] ET FILS

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Maître Philippe SARDA, av...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 MAI 2011

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24079

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/08809

APPELANTS :

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

L'ENTREPRISE BRONZES [E] ET FILS

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Maître Philippe SARDA, avocat au barreau de Paris, toque A 702

INTIMES:

Madame [L] [M] [O] divorcée [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Isabelle LARATTE, avocat au barreau de Paris, toque E 1154

Monsieur [B] [G]

(partie assignée aux fins d'appel provoque)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Flore MASURE, avocat au barreau de Paris , toque D 50

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

A la suite de l'ordonnance de non conciliation du 12 février 2007 qui a notamment ordonné la remise de ses vêtements et objets personnels, Mme [L] [O], épouse [Y], sculpteur de son état, a, par acte du 28 août 2007,saisi afin d'obtenir la restitution sous astreinte, de diverses sculptures dont elle est l'auteur ainsi que d'outils personnels, M. [E] [Y] et M. [B] [G], devant le tribunal de grande instance de Créteil dont le jugement rendu le 4 décembre 2007 est déféré à cette cour .

***

Vu le jugement dont s'agit qui, avec exécution provisoire, a :

- donné acte à la société 'Bronzes [E] et fils' de son intervention volontaire,

- donné acte à M. [E] [Y] de ce qu'il tient à disposition de Mme [L] [O] les pièces '3 femmes cigarettes' aux jours et heures convenus avec lui,

- donné acte à M. [B] [G] de ce qu'il tient à disposition de Mme [L] [O] la pièce 'Bonne femme' également intitulée ' La cigarette' aux jours et heures convenus avec lui,

- ordonné à M. [E] [Y] de restituer à Mme [L] [O], aux jour et heures convenus entre les parties, les oeuvres intitulées 'Mon homme', 'Femme rouge', La parisienne', 'Femme à la chaise', sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- ordonné à M. [B] [G] de restituer à Mme [L] [O], aux jour et heures convenus entre les parties, l' oeuvre intitulée 'Bonne femme' également dénommée 'Femme cagette', sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- dit que les frais d'enlèvement de ces oeuvres seront à la charge de Mme [L] [O] ,

- débouté Mme [L] [O] de ses autres demandes,

-débouté M. [E] [Y] de sa demande en restitution d'objets mobiliers,

- débouté M. [B] [G] de sa demande en paiement de frais de garde,

- débouté la société 'Bronzes [E] et fils' de sa demande en paiement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [E] [Y] , M. [B] [G] et la société 'Bronzes [E] et fils' aux dépens .

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 décembre 2008 par M. [E] [Y] et l'entreprise 'Bronzes [E] et fils'au greffe de cette cour .

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2009 constatant le désistement de M. [E] [Y] et l'entreprise 'Bronzes [E] et fils' à l'encontre de M. [B] [G] .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- infirmer le jugement déféré,

- condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 61 282, 78 euros, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que Mme [L] [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle est propriétaire des oeuvres suivantes :

* 'Ma grande femme plate',

* 'Tableau sculpture' : toile avec le grand taureau,

* deux petites vaches en bronze,

* un petit taureau en bronze,

* chat deux bronzes coulés avec leur socle,

* petite plaque au taureau en bronze,

* l'hommage à [Z] ( nature morte en bronze ),

* 'La main',

- débouter Mme [L] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [L] [O] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- dire et juger qu'il est possesseur de bonne foi des oeuvres 'Tête de taureau', 'Empruntes' et 'Impression 1 ' ,

- dire et juger qu'il est légitime propriétaire des oeuvres 'La vache', 'Femme à la chaise' et 'Le grand couple',

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [L] [O] propriétaire de la sculpture 'Femme à la chaise',

- confirmer les autres dispositions du jugement déféré,

- débouter Mme [L] [O] de ses demandes,

- condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [L] [O] à lui verser une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- à titre principal, débouter M. [E] [Y] de ses demandes,

- à titre incident :

* * la recevoir en son appel incident contre M. [E] [Y],

* * la recevoir en son appel provoqué à l'encontre de M. [B] [G],

* * rectifier le jugement déféré et ordonner à M. [B] [G] de lui restituer aux jour et heures convenus, l'oeuvre intitulée 'La femme à la chaise', sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

* * ordonner à M. [E] [Y] de lui restituer aux jour et heures convenus, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, aux frais de M. [E] [Y] , sous sa responsabilité et dans les lieux qu'elle lui indiquera par écrit, les oeuvres suivantes :

* 'Ma grande femme plate',

* 'Tableau sculpture' : toile avec le grand taureau,

* deux petites vaches en bronze,

* un petit taureau en bronze,

* chat deux bronzez coulés avec leur socle,

* petite plaque au taureau en bronze,

* l'hommage à [Z] ( nature morte en bronze ),

* 'La main' ou 'hommage à [H] [V]' ,

* * ordonner à M. [B] [G] de lui restituer aux jour et heures convenus, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à ses frais, sous sa responsabilité et dans les lieux qu'elle lui indiquera par écrit, les oeuvres suivantes:

* La vache bronze,

* Le couple,

* Femme à la chaise,

* Empruntes,

* Impression 1

- condamner solidairement M. [E] [Y] et M. [B] [G] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice professionnel et financier,

- condamner solidairement M. [E] [Y] et M. [B] [G] à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2011 .

SUR QUOI LA COUR

Sur la demande en paiement de la somme de 61 282, 78 euros présentée par M. [E] [Y] .

Considérant que le principe même de créances revendiquées par l'appelant qui soutient que leur règlement en aurait été différé d'un commun accord entre les époux, au jour de la vente d'une ou plusieurs sculptures, est infirmé tant par sa propre revendication de la co-création des oeuvres et de la co-titularité du droit moral les concernant, que par ailleurs, par les affirmations de M. [B] [G] qui indique avoir acquis plusieurs d'entre elles en juillet 2006 ;

qu'au demeurant, les factures produites en cause d'appel par M. [E] [Y], supposées être des originaux ( pièces 72 à 106 ), à l'instar de celles présentées devant les premiers juges portant la mention 'rappel' ( pièces 32 à 66 ), sont éminemment suspectes en raison de leur tardiveté et ne sont donc pas suffisantes pour établir la réalité de la créance revendiquée par celui-ci ;

qu'en effet ces documents dont aucun n'a été émis à l'époque de la fonte de l'oeuvre à laquelle il se rapporte, sont tous datés, à l'exception de 4 d'entre eux ( pièces 80, 82,84, 92) qui mentionnent une date de septembre 2005, du mois de novembre 2006 (voire septembre et novembre 2007 pour les documents 87 et 96 ), alors même que Mme [L] [O] venait, par acte du 28 août 2006, d'assigner M. [E] [Y] en revendication de ses oeuvres et d'engager par requête en date du 23 octobre 2006 sa procédure de divorce ;

que cette seule coïncidence suffit à écarter l'argument avancé par M. [E] [Y] selon lequel la vie commune entretenue avec Mme [L] [O] l'aurait empêché de réclamer le paiement des sommes que celle-ci aurait pu lui devoir au titre de la fourniture du bronze et de la fonte de ses oeuvres ;

que c'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas accueilli cette demande ;

Sur la demande en restitution présentée par Mme [L] [O] .

Considérant que les parties ne remettent pas en cause l'appréciation faite par le tribunal qui a retenu que Mme [L] [O] rapportait la preuve de son droit de propriété sur les oeuvres suivantes :

- 'Mon homme',

- 'Femme rouge',

- 'La parisienne',

que M. [B] [G] ne conteste pas le droit de propriété de Mme [L] [O] portant sur l'oeuvre intitulée ' Bonne femme' ou 'Cagette';

qu'il en est de même pour M. [E] [Y] s'agissant de l'oeuvre intitulée 'Trois femmes cagettes' ;

que pour sa part Mme [L] [O] ne revendique plus les oeuvres :

- 'Les quatre saisons',

- 'Cavalier en cire',

alors même que le tribunal l'a déboutée de la demande en restitution de ces oeuvres qu'elle a présentée devant lui ;

qu'elle n'émet également aucune demande concernant l'oeuvre intitulée ' Tête de taureau';

Considérant que M. [B] [G] soutient que Mme [L] [O] ne rapporte pas

la preuve qu'elle serait l'auteur des oeuvres intitulées 'Empruntes','Impression 1, 'La vache' et 'Le grand couple' ;

que cette preuve est cependant rapportée, en l'absence de tout document établissant un transfert ultérieur de propriété par la production aux débats :

- pour les oeuvres intitulées 'Empruntes','Impression 1", de photographies insérées parmi d'autres, accompagnées de textes, dans un catalogue ( pièce 56 ) conçu par [U] et [E] [Y] ;

- pour l'oeuvre ' la Vache', d'une facture de remise en état d'avril 2003 établie au nom de Mme [L] [O] , d'une attestation émanant de M. [S] [D] qui déclare que cette oeuvre a été exposée par Mme [L] [O] à la biennale de [Localité 11] ( pièce 69-1 et 69-2 ), ainsi que d'une déclaration de M. [A] [C] en date du 25 novembre 2009 qui indique que cette sculpture a été exposée en 2004 à l'Espace [8] à [Localité 9] ( pièce 71-1 ), étant par ailleurs observé que cette oeuvre en raison de la couleur du bronze a été parfois présentée sous l'intitulé 'Vache rouge' et qu'il ne peut ainsi exister aucune ambiguïté sur sa détermination ;

- pour l'ensemble 'Gueule de bois' composée de 'Le grand couple' et de ' L'alanguie', d'une lettre en date du 25 juin 2007, émanant de la ville de [Localité 7], dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité contrairement à ce que soutient M. [B] [G], adressée à Mme [L] [O] à l'occasion d'une exposition organisée au [Adresse 12] du 12 juin et le 30 septembre 2007, cette oeuvre ayant été manifestement installée après le début de cet événement comme en attestent les termes de cette correspondance ;

Considérant que par ailleurs M. [B] [G] soutient qu'il aurait acquis les oeuvres intitulées 'La vache', 'l'alanguie' et 'Le grand couple' ;

que pour l'oeuvre 'La vache' il se fonde sur une pièce communiquée par Mme [L] [O] ( 25 ) qui est la photographie d'une oeuvre représentant un bovidé avec la mention ' Taureau en carton brûlé - modèle original ( il existe un bronze de ce modèle qui appartient à [B] [G] ( illisible ) Il a toujours mon modèle original .' ;

que cependant la seule comparaison avec un modèle auprès duquel pose Mme [L] [O] (pièce 30 ), ne serait-ce que par la forme de cornes, démontre qu'il ne s'agit pas de la même oeuvre, à savoir 'Le taureau' que Mme [L] [O] ne revendique plus ;

que par ailleurs c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'absence de toute force probante des factures produites aux débats, établies au nom des époux [Y], qui sont entièrement dactylographiées et dépourvues de toute mention quant à la date à laquelle elles auraient été acquittées, dans la mesure où ces documents ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, attestant la réalité de paiements ou des compensations avec des frais de gardiennage et de conservation d'un certain nombre de sculptures dont M. [B] [G] indique ( page 2 de ses conclusions) qu'elles ont été déposées chez lui en vue de leur stockage et de leur entretien et qu'ainsi faute d'en démontrer l'acquisition, il ne pouvait détenir qu'à titre précaire ;

que Mme [L] [O] est en conséquence fondée en sa demande de restitution qui sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de cette décision ;

Considérant par ailleurs que M. [E] [Y] s'oppose à la revendication par Mme [L] [O] des oeuvres suivantes :

- 'Ma grande femme plate',

- 'Tableau sculpture' : toile avec le grand taureau,

- deux petites vaches en bronze,

- un petit taureau en bronze,

- chat deux bronzes coulés avec leur socle,

- petite plaque au taureau en bronze,

- l'hommage à [Z] ( nature morte en bronze ),

- 'La main',

qu'il convient cependant de relever que M. [E] [Y] ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu'outre son activité de fondeur, il aurait participé à la création d'une des oeuvres revendiquées par Mme [L] [O] ;

qu'en revanche les divers catalogues, plaquettes, photographies, articles de presse présentés par celle-ci attestent de sa création, au demeurant très largement réalisée à partir de matériaux dits 'pauvres' et dont l'originalité a été relevée par les critiques d'art ;

qu' en outre la référence par M. [E] [Y] ( page 7 de ses conclusions ) à un supposé accord relatif aux prestations de fonderie fournies par l'entreprise 'Bronzes [E] et fils'qui serait intervenu entre les époux et aux termes duquel Mme [L] [O] 's'acquitterait des frais engagés dès qu'elle aurait fait des ventes', constitue également la reconnaissance de la qualité de celle-ci de créatrices des oeuvres litigieuses dont elle est en conséquence fondée à obtenir la restitution selon les modalités fixées au dispositif de cette décision ;

Sur les autres demandes .

Considérant que s'il est avéré que Mme [L] [O] n'a pu disposer d'une partie de son oeuvre, elle n'établit pas pour autant qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de participer à des expositions publiques ou qu'elle a du renoncer à passer des contrats avec des galeries d'art ;

qu'elle ne démontre pas davantage une atteinte à sa notoriété ;

qu'ainsi faute de justifier de la réalité du préjudice professionnel et financier qu'elle invoque, elle sera déboutée de ce chef de prétention ;

Considérant que la teneur de cette décision implique que soit rejetée la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive formée par M. [B] [G] à l'encontre de Mme [L] [O] ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [E] [Y], de ce que 'Bronzes [E] et fils' n'est pas une société mais seulement une enseigne sous laquelle il exerce son activité et de ce toutes les demandes sont formées par M. [E] [Y] exerçant sous l'enseigne ' Bonzes [E] et fils' .

Constate que les parties ne remettent pas en cause l'appréciation faite par le tribunal qui a retenu que Mme [L] [O] rapportait la preuve de son droit de propriété sur les oeuvres suivantes:

- 'Mon homme',

- 'Femme rouge',

- 'La parisienne',

Constate que M. [B] [G] ne conteste pas le droit de propriété de Mme [L] [O] sur l'oeuvre intitulée ' Bonne femme' ou 'Cagette'.

Constate que M. [E] [Y] ne conteste pas le droit de propriété de Mme [L] [O] sur l'oeuvre intitulée 'Trois femmes cagettes' .

Constate que Mme [L] [O] ne revendique plus les oeuvres :

- 'Les quatre saisons',

- 'Cavalier en cire',

- ' Tête de taureau'

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné à M. [E] [Y] de restituer à Mme [L] [O] l'oeuvre intitulée ' Femme à la chaise',

- débouté Mme [L] [O] de ses demandes en restitution portant sur les oeuvres suivantes:

* 'grand Taureau',

* 'Ma grande femme plate',

* 'la main',

* ' Chat' 2 bronzes

* 'petite plaque au taureau' et 'un petit taureau en carton et bois',

* 'Deux petites vaches en bronze',

* 'hommage à [Z]',

* 'La vache bronze',

* 'Gueule de bois' composée de 'Le grand couple' et de ' L'alanguie'ou 'Femme à la chaise'

* 'Empruntes',

* ' Impression 1' .

Condamne M. [B] [G] à restituer à Mme [L] [O] aux jour et heures convenus entre les parties, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, les oeuvres suivantes :

* La vache bronze,

* Le couple,

* Femme à la chaise,

* Empruntes,

* Impression 1

Condamne M. [E] [Y] à restituer à Mme [L] [O] aux jour et heures convenus entre les parties, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, les oeuvres suivantes :

* 'grand Taureau',

* 'Ma grande femme plate',

* 'la main',

* ' Chat' 2 bronzes

* 'petite plaque au taureau' et 'un petit taureau en carton et bois',

* 'Deux petites vaches en bronze',

* 'hommage à [Z],

Dit que les frais d'enlèvement de ces oeuvres seront à la charge de Mme [L] [O] .

Rejette toutes autres demandes .

Condamne M. [E] [Y] et M. [B] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Huygues, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/24079
Date de la décision : 06/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/24079 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-06;08.24079 ?
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