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05/05/2011 | FRANCE | N°11/01641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 05 mai 2011, 11/01641


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 5 Mai 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01641 et 09/06517 - IL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG n° 08/00645



APPELANT



1° - Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Blandine AREN

TS, avocat au barreau de MEAUX



INTIMEE



2° - SA UNION DES REGROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS -UGAP-

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 5 Mai 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01641 et 09/06517 - IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG n° 08/00645

APPELANT

1° - Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

2° - SA UNION DES REGROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS -UGAP-

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107, M. [U] [H], membre de l'entreprise, en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Z] [K] dans le cadre de l'appel que celui-ci a régulièrement interjeté du jugement rendu le 25 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux, section Encadrement, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre l'Union des Groupements d'Achats Publics, ci après dénommée UGAP, ainsi que cette dernière de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, dite Loi Le Pors.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. [Z] [K], qui était alors chef de poste à la Trésorerie de Charly S/ Marne, a posé sa candidature, le 8 février 2007, auprès de l'UGAP, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), créé par décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, centrale d'achats dans le cadre du Code des marchés publics, ayant pour activité d'acheter et de céder des produits et services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, et ce, pour occuper un poste de chef de département 'fournisseurs'.

C'est dans ces conditions que M. [Z] [K] a été détaché de son administration d'origine, le ministère des Finances, direction de la Comptabilité Publique, par décision du 23 juillet 2007, après accord du 13 avril 2007, confirmé par arrêté du 16 juillet 2007, porté à la connaissance de l'intéressé et de l'UGAP par courrier d'avis de détachement du 23 juin 2007 de la dire direction, et ce, 'pour une durée maximale de 3 ans à compter du 1er juin 2007'.

M. [Z] [K] a conclu le 16 mai 2007, à compter du 1er juin 2007, un contrat de travail avec l'UGAP, dont la qualification de durée indéterminée, selon l'UGAP, ou de contrat de travail à durée déterminée selon M. [Z] [K], est contestée, en qualité de chef du département 'fournisseurs' au sein de la direction financière et comptable de l'UGAP.

L'article 9 du contrat de travail de M. [Z] [K] stipulait que : 'il est précisé qu'en sa qualité de fonctionnaire détaché, M. [Z] [K] est soumis aux dispositions de la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984, en son article 45, et au décret n° 85-86 du 16 septembre 1985 et que, notamment, il ne pourra de ce fait prétendre à aucune indemnité lors de son départ de l'UGAP, quelqu'en soit le motif'.

Sa rémunération était modifiée par avenant du 16 mai 2007.

Alors qu'une mission du 'renforcement du département de comptabilité générale' lui était confiée le 3 octobre 2007, M. [Z] [K] faisait connaître son souhait de quitter ce poste, et se portait candidat pour d'autres postes, par courriers des 19 novembre, 6 décembre 2007 et du 16 janvier 2008, candidatures transmises aux organismes concernés par le directeur financier et comptable, supérieur hiérarchique de l'intéressé.

Par courrier du 27 février 2008, la direction générale de la Comptabilité Publique informait l'UGAP de ce que M. [Z] [K], était réintégré à sa demande dans son corps d'origine et mis à disposition auprès du service du contrôle général, économique et financier du 1er au 31 mars 2008.

M. [Z] [K], qui était également informé par la même direction générale de la Comptabilité Publique de sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er mars 2008, contestait par courrier du 29 février 2008 la fin de son détachement qu'il qualifiait de 'rupture abusive' de son contrat de travail de droit privé, le liant à l'UGAP dans le cadre de son détachement.

C'est dans ces conditions qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'UGAP à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés incidents du 1er mars 2008 au 31 mai 2010, sur la base d'un salaire mensuel brut de 4.332,29 Euros, d' indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, mentionnant la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010, une attestation Assedic ainsi que des bulletins de paie du 1er mars 2008 au 31 mai 210, conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 Euros Euros par jour de retard .

Le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes, en se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, eu égard à sa qualité de fonctionnaire de l'Etat en position de détachement.

En cause d'appel, avant toute défense au fond, par conclusions écrites régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, M. [Z] [K] soutient que l'article 45 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984, dite loi Le Pors, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, visé par son contrat de travail conclu le 16 mai 2007 avec l'UGAP, texte que lui oppose l'UGAP pour demander la confirmation du jugement déféré qui a rejeté ses demandes, est inconstitutionnel comme excluant des dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée qu'il estimait lui être applicables, introduisant ainsi à son égard une inégalité de traitement avec les salariés de droit privé, en tant que fonctionnaire en détachement dans le cadre du contrat de travail de droit privé litigieux, conclu avec l'UGAP.

Il soulève en conséquence une question prioritaire de constitutionnalité qu'il demande à la Cour de dire recevable et devant être transmise à la Cour de Cassation en vue de sa transmission au Conseil Constitutionnel, en application des dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la constitution, au moyen principal que l'article 45 de la loi précitée du 11 janvier 1984 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Au visa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, M. [Z] [K] demande en conséquence à la Cour de :

- de constater que la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et sa non conformité au principe constitutionnel d'égalité consacré notamment par l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et par les différentes jurisprudences du Conseil Constitutionnel est sérieuse et nouvelle,

- de constater que la disposition législative attaquée est applicable au litige qui l'oppose à l'UGAP devant le Cour d'Appel de Paris,

- de transmettre le présent mémoire au Premier Président de la Cour de Cassation afin qu'il avise M. le Procureur Général et qu'il transmette la présente question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel,

- d'ordonner en conséquence le sursis à statuer jusqu' à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé.

L'UGAP s'oppose à la transmission auprès de la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Z] [K] en demandant à la Cour de constater que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, que la question prioritaire de constitutionnalité litigieuse est dépourvue de caractère sérieux.

Le Ministère Public, par conclusions écrites, a fait connaître ses observations en faisant valoir que la disposition contestée, à savoir l'article 45 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984, dite loi Le Pors, est applicable au litige, dans la mesure où ce texte a été visé par le conseil de prud'hommes dans la motivation de la décision déférée, que ce texte n'a pas été déjà déféré au Conseil Constitutionnel et que celui-ci n'a pas statué sur cette question, et enfin que la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux dans la mesure où elle est celle du respect du principe d'égalité entre salariés dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail de droit privé conclu par un fonctionnaire détaché.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions des parties, régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales, relatives à la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [Z] [K].

La question prioritaire de constitutionnalité a été régulièrement posée par M. [Z] [K] par conclusions écrites, distinctes de ses conclusions au fond, et auxquelles il a été répliqué également par écrit par l'UGAP, par conclusions distinctes, avec les observations écrites du Ministère Public.

Elle est donc recevable en la forme.

Aux termes de la loi organique n° 2009 -1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, pour pouvoir être transmise auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [Z] [K] doit remplir les conditions suivantes :

- la disposition contestée, en l'espèce l'article 45 de la loi n° 84 - 16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, doit être applicable au litige ou à la procédure,

- la disposition contestée ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances,

- elle ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.

M. [Z] [K] soutient que la disposition législative attaquée, à savoir l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, est applicable au litige dans la mesure où le contrat de travail litigieux est un contrat de travail à durée déterminée et où ce texte l'exclut du bénéfice de l'application des dispositions légales relatives à ce type de contrat de travail.

Il fait valoir en ce sens qu'il a été embauché par l'UGAP le 16 mai 2007 par contrat de travail à durée déterminée et non par contrat de travail à durée indéterminée, comme le prétend l'UGAP, et ce, avec une période d'essai à laquelle l'UGAP a mis fin le 31 août 2007, le terme de son contrat de travail à durée déterminée étant fixé au 31 mai 2010.

Il expose que, constatant une dégradation de ses conditions de travail constitutive d'un harcèlement moral et une mise à l'écart, il avait saisi à deux reprises, les 22 janvier et 17 février 2008, les services de l'Inspection du Travail de [Localité 5], soulignant que son départ avait été annoncé publiquement lors des voeux du Nouvel An le 10 janvier 2008 et que l'UGAP avait diffusé une note de service de délégation de signature au profit de Mme P. [N],et ce, dès le 6 décembre 2007, démontrant ainsi l'imputabilité de la rupture à l'UGAP.

Il expose que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin dans des conditions qu'il conteste, sans lettre de licenciement, ni remise d'attestation Assedic ou de certificat de travail, le 29 février 2008, comme il s'en était étonné auprès de l'UGAP par courrier de la même date, auquel il n'obtenait de réponse que le 4 avril suivant.

M. [Z] [K] soutient que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève est recevable en faisant valoir que la relation de travail qui le liait à l'UGAP relevait du droit privé dans la mesure où cet organisme était un EPIC et que le contrat de travail conclu le 16 mai 2007, de même que son avenant de la même date était un contrat de travail à durée déterminée, dans la mesure où une durée précise de 3 ans à compter du 1er juin 2007 avait été fixée par les parties aux relations contractuelles, pour un terme fixé au 31 mai 2010.

Il souligne que l'employeur lui a remis une attestation du service du personnel le 9 octobre 2007, précisant qu'il était embauché depuis le 1er juin 2007 pour une durée de trois ans, ce qui confirmait la nature de contrat de travail à durée déterminée de ce contrat de travail.

.

Il soutient que ce contrat de travail, qui avait été visé préalablement par le contrôleur d'Etat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1998, et avait été confirmé au terme de sa période d'essai, a été rompu de façon illicite et abusive le 28 février 2008 dans la mesure où aucune faute grave, seul motif licite de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, n'a été invoquée à son encontre.

Il soutient que, dans ces conditions, il est bien fondé à demander l'application des dispositions de l'article L.122-3-8 devenu l'article L. 1243-4 du code du travail, sanctionnant la rupture illicite et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée par des dommages- intérêts égaux au montant de la rémunération restant à courir jusqu'au terme dudit contrat.

Il conteste l'interprétation donnée par l'employeur selon laquelle le contrat de travail litigieux serait dérogatoire au droit commun du travail dans la mesure où il se situait dans le cadre d'un détachement d'un fonctionnaire en application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat qui dispose que 'le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9, devenus les articles L.1243-6, L.1243-1,2,3 4 et 9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière '.

Il soutient que les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, régissant son statut de fonctionnaire de l'Etat en détachement, sont contraires au principe d'égalité qui a valeur constitutionnelle, comme rappelé par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, qui elle-même fait référence dans son préambule à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dont l'article 1er stipule que 'les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune'.

Il fait valoir en ce sens que le régime de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ne doit pas être inégalitaire par rapport aux règles juridiques de droit privé, régissant sa fonction pendant son détachement.

M. [Z] [K] soutient qu'en prétendant qu'il ne pourrait se voir appliquer les dispositions du code du travail relatives à la rupture tant des contrats de travail à durée déterminée que des contrats de travail à durée indéterminée en vertu de la loi du 11 janvier 1984 précitée, l'UGAP pourrait échapper à l'application du droit du travail alors qu'il s'agit d'un employeur privé, dans le cadre d'un contrat de travail relevant du droit privé du travail .

Il fait valoir qu'en dépit du fait qu'il pouvait retrouver son poste dans son administration d'origine, cela le placerait dans une situation d'inégalité par rapport aux salariés de droit privé dont il faisait pourtant partie à compter de son embauche par l'UGAP par le contrat de travail litigieux, situation contraire aux dispositions des articles L.1121-1 et 1121-2, ainsi que L.1242-14 et 15 du code du travail qui édictent une égalité de traitement des salariés, notamment quant aux contrats de travail à durée déterminée.

Il précise qu'il n'a en outre pas rejoint son administration d'origine mais a été affecté au Contrôle Général économique et financier du service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole, dit SCOSA, et ce, dans une situation aléatoire, ce dont il déduit que la rupture de son contrat de travail avec l'UGAP lui a causé un préjudice.

Il en déduit que ce principe d'égalité de valeur constitutionnel trouve son application en l'espèce dans la mesure où il est violé par les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, que cette question est nouvelle devant le Conseil Constitutionnel et qu'il s'agit d'une question sérieuse, s'agissant de la violation d'un principe général du Droit, les dispositions de ce texte permettant aux établissements accueillant des fonctionnaires détachés de les révoquer, à tout moment, sans procédure de licenciement, sans motivation, ni indemnité ni préavis, sans procédure d'entretien préalable et donc sans contrôle juridictionnel alors qu' en tant que fonctionnaire détaché, il doit se soumettre aux règles de droit privé gouvernant la fonction qu'il exerce dans le cadre de son détachement.

Il demande en conséquence à la Cour de surseoir à statuer aux fins de transmission de sa question au Conseil Constitutionnel

L'UGAP s'oppose à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [Z] [K] en faisant valoir que la disposition contestée, à savoir l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dite loi Le Pors, n'est pas applicable au litige.

Elle soutient que l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, qui exclut les fonctionnaires détachés du bénéfice des dispositions du code du travail concernant la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur n'est pas applicable au présent litige dans la mesure où le contrat de travail conclu entre M. [Z] [K] et elle-même était un contrat de travail à durée indéterminée et où elle n'est pas à l'origine de la rupture de ce contrat.

L'UGAP fait valoir que M. [Z] [K] part du postulat erroné qu'il aurait été lié à l'UGAP dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et que l'UGAP aurait rompu ce contrat alors que, selon elle, il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture.

Elle expose en ce sens que l'ensemble des éléments du litige démontre qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait valoir que le cas de détachement d'un fonctionnaire n'est pas un cas de recours aux contrat de travail à durée déterminée et que le fait que la période d'essai était de trois mois démontre que la volonté des parties était de conclure un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle souligne que les dispositions de l'article 45 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ne s'appliquent qu'aux contrats de travail à durée déterminée dans la mesure où ce texte fait référence, pour les exclure, aux articles L.122-3-5 et L.122-3-8 du code du travail, qui ne concernent que les salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée.

Elle fait en outre valoir que ce même texte, et donc la position de détachement d'un fonctionnaire, n'implique pas la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il fait référence, pour l'exclure, aux dispositions de l'article L.122- 9 relatives au versement de l'indemnité de licenciement, qui ne trouve application qu'aux contrats de travail à durée indéterminée.

L'UGAP soutient enfin que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux dans la mesure où le principe d'égalité entre salariés relevant du droit privé n'a pas été violé en l'espèce, les situations n'étant pas comparables du fait du statut de fonctionnaire détaché qui est celui de M. [Z] [K] et où, en tout état de cause, la rupture de son contrat de travail n'est pas imputable à l'entreprise.

Cependant, dans la mesure où la disposition litigieuse, l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est expressément mentionnée dans le contrat de travail de M. [Z] [K] et invoquée par l'employeur pour lui dénier tout droit à indemnité de rupture du contrat de travail litigieux, elle est donc applicable au litige, étant observé que la question de l'imputabilité de la rupture est contestée entre les parties.

Alors que la disposition contestée n'a pas été déjà déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, il y a lieu de considérer qu'elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En effet, la disposition contestée établit une distinction dans l'indemnisation de la rupture entre salariés ayant conclu un contrat de travail de droit privé, soumis au code du travail, selon qu'il s'agit de salariés en position de détachement de la Fonction publique de l' Etat ou non, alors que dans le cadre de son détachement M. [Z] [K] était soumis aux dispositions légales régissant les contrats de travail de droit privé, à l'exclusion, contestée, de certaines dispositions légales relatives à la rupture des relations contractuelles.

Il y a en conséquence lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [Z] [K] à la Cour de Cassation et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction.

La cause et les parties sont en conséquence renvoyées à l'audience du 16 février 2012.

PAR CES MOTIFS,

Dit la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [Z] [K] recevable en la forme,

Ordonne sa transmission à la Cour de Cassation,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 16 février 2012, le présent arrêt valant convocation,

Réserve les dépens ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/01641
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/01641 : Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;11.01641 ?
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