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04/05/2011 | FRANCE | N°10/15514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 04 mai 2011, 10/15514


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARMET DU 04 MAI 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/15514



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Mai 2010 par le Tribunal de grande instance d'Evry RG n° 10/00399







APPELANTE



FEDERATION C.G.T. DU COMMMERCE ET DES SERVICES, agissant en la personne de sa secrétaire générale

Complexe Intersyndical de l

a S.C.T.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE





INTIMEES



S....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARMET DU 04 MAI 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/15514

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Mai 2010 par le Tribunal de grande instance d'Evry RG n° 10/00399

APPELANTE

FEDERATION C.G.T. DU COMMMERCE ET DES SERVICES, agissant en la personne de sa secrétaire générale

Complexe Intersyndical de la S.C.T.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son président

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 157

Société CARREFOUR BANQUE

anciennement dénommée société S2P SOCIETE DES PAIEMENTS PASS SA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me HUYGUE Louis-Charles, avoué à la Cour,

assisté de Pascal GUINOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère, désignée en remplacement de Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère légitimement empêchée,

qui en ont délibéré

Le prononcé de la décision initialement prévu le 06 avril a été prorogé à cette date au 4 mai 2011.

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

Le prononcé de la décision initialement prévu le 28 mars 2011 a été prorogé publiquement ce jour au 6 avril 2011 .

rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Yves GARCIN, président et par Sandie FARGIER, greffier.

Vu l'appel interjeté, par déclaration au greffe enregistrée le 23 juillet 2010, par la Fédération CGT du commerce et des services, représentée par sa secrétaire générale, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2010 par M. Le Vice-Président du Tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé à la suite de la saisine de cette Fédération tendant, notamment, à obtenir de la SAS Carrefour Hypermarchés, sous astreinte, la production du contrat commercial la liant à la Société S2P, relatif au projet 'banque Carrefour' ainsi que tous les actes contractuels relatifs à la mise en oeuvre du projet commercial et ses conséquences sur l'organisation du travail et le statut des salariés et enfin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'opérer un transfert des contrats de travail des salariés à la Société S2P, qui a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la Fédération CGT du commerce et des services,

- renvoyé cette dernière à se pourvoir devant le juge du fond,

- condamné la Fédération CGT du commerce et des services à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Fédération CGT du commerce et des services aux dépens ;

Vu l'assignation en intervention forcée sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile de la Société des paiements PASS S2P, en date du 19 novembre 2010, à la requête de la Fédération CGT du commerce et des services ,

Vu les conclusions signifiées le 21 octobre 2010 à la SCP Fisselier Chiloux Boulay et resignifiées le 9 décembre 2010 à Me [I] aux termes desquelles la Fédération CGT du commerce et des services, demande à la Cour de :

- la recevoir en son appel,

- infirmer l'ordonnance dont appel, en toutes ses dispositions,

vu les dispositions des articles L .1224-1 et L 1224-2 du code du travail, ensemble les articles 808, 809 et 811 du code de procédure civile,

- enjoindre la SAS Carrefour Hypermarchés, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à produire le contrat commercial la liant à sa filiale la Société S2P, du chef du projet 'Banque Carrefour', ainsi que de tous les actes contractuels relatifs à la mise en oeuvre du projet commercial et ses conséquences sur l'organisation du travail et le statut des salariés,

- lui faire interdiction, sous astreinte journalière de 10.000€ par infraction constatée, de poursuivre la mise en oeuvre dudit projet, en sa partie consistant dans le transfert des contrats de travail de ses salariés à sa filiale, la Société S2P, et l'enjoindre, sous même astreinte, d'avoir à réintégrer dans ses effectifs les personnels affectés aux stands financiers, qu'elle a transférés en dépit de la procédure de référé non éteinte ;

- la condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 22 octobre 2010 et le 13 décembre 2010 à Me [I], aux termes desquelles la SAS Carrefour Hypermarchés entend voir :

- confirmer l'ordonnance de référé dont appel,

- débouter la Fédération CGT du commerce et des services de l'intégralité de ses demandes;

- condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens , dont distraction au profit de la SCP Fisselier Chiloux Boulay avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions, signifiées le 7 janvier 2011, aux termes desquelles la Société des paiements Pass S2P entend voir :

sur la demande de délivrance de documents sous astreinte,

à titre principal,

-dire la Fédération CGT du commerce et des services irrecevable faute de qualité à agir,

à titre subsidiaire,

- dire la Fédération CGT du commerce et des services mal fondée en sa demande,

en conséquence l'en débouter,

sur la demande d'interdiction de la poursuite de la mise en oeuvre du projet 'Banque Carrefour' et de réintégration des salariés des stands financiers au sein de la

la SAS Carrefour Hypermarchés,

à titre principal,

- dire la Fédération CGT du commerce et des services irrecevable pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire,

- dire la Fédération CGT du commerce et des services infondée en sa demande présentée en référé,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire la Fédération CGT du commerce et des services irrecevable et infondée en sa demande de remise en cause de l'application de l'article L .1224-1 du code du travail,

en conséquence,

- débouter la Fédération CGT du commerce et des services de sa demande d'interruption des mesures de transfert et de rétablissement des contrats de travail,

en tout état de cause,

- condamner la Fédération CGT du commerce et des services à lui payer 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Fédération CGT du commerce et des services aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me [I], avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il est constant que le présent litige s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet 'Banque Carrefour' consistant à rassembler les réseaux de distribution et des produits financiers jusqu'alors effectués par différentes entités juridiques ( Carma, S2P, et les entités hypermarchés , dont la SAS Carrefour Hypermarchés ) au sein d'une seule entité juridique , la société S2P , ce projet ayant également pour objectif de sortir l'activité de distribution de produits financiers des entités Hypermarchés , afin de la confier à une véritable structure bancaire;

que les représentants du personnel des différentes entités concernées par le projet 'banque Carrefour' ont été régulièrement informés et consultés de novembre 2009 à mars-avril 2010;

qu'à l'issue de cette procédure d'information-consultation, le dit projet a été mis en oeuvre, de sorte que les salariés concernés - 1.100 salariés pour les entités Hypermarchés et 530 salariés pour la société Carma - ont été transférés le 1er mai 2010 à la Société S2P, par application de l'article L 1224-1 du code du travail ;

que les salariés protégés ont pour leur part fait l'objet de demandes d'autorisation auprès des inspections du travail compétentes, lesquelles ont été accordées en juin et juillet 2010, l'inspecteur du travail ayant estimé que les salariés transférés l'étaient dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome ;

que le 26 mars 2010, la Fédération CGT du commerce et des services a fait délivrer une assignation à la SAS Carrefour Hypermarchés aux fins d'une part, d'obtenir la production de divers documents dont le contrat commercial liant Carrefour à la Société S2P et d'autre part, de faire interdire le transfert des salariés concernés ;

que devant la Cour , la Fédération CGT du commerce et des services a assigné la Société S2P en intervention forcée ;

Sur la recevabilité de l'action introduite par la Fédération CGT du commerce et des services

Considérant que les syndicats tiennent de l'article L 2132-3 du code du travail le droit d'ester en justice afin d'obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect , causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif ;

Considérant en revanche que la défense de l'intérêt collectif de la profession ne peut permettre à un syndicat d'agir en justice au lieu et place du comité d'entreprise qui est seul en charge de l'appréciation concrète du contenu de l'information qui lui est donné, dès lors que la procédure d'information et de consultation des comités d'entreprises concernés a été régulièrement mise en oeuvre, étant ici rappelé qu'en l'espèce la procédure d'information-consultation s'est déroulée de novembre 2009 à mars-avril 20010 et a donné lieu le 28 janvier 2010 à un avis d'abstention à l'unanimité du CCE de la SAS Carrefour Hypermarchés , ainsi qu'à un avis favorable à l'unanimité du CE de la société S2P le 29 janvier 2010 ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable, faute de qualité à agir, la demande de la CGT du commerce et des service tendant à obtenir la remise du contrat commercial liant la société Carrefour Hypermarchés à la société S2P ainsi que de tous les actes contractuels relatifs à la mise en oeuvre du projet commercial et ses conséquences sur l'organisation du travail et le statut des salariés;

que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef ;

Sur la demande de remise en état

Considérant d'une part, que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la question de savoir si l'article L1224-1 du code du travail avait été à bon droit appliqué par la SAS Carrefour Hypermarchés pour opérer les transferts de certains salariés vers la Société S2P, relevait d'une difficulté sérieuse ; qu'en effet, cette question, que seul le juge du fond est à même de trancher, suppose l'analyse de la nature juridique du transfert opéré par l'examen de l'ensemble des éléments d'appréciation relativement aux conditions de ce transfert ;

Considérant d'autre part, que si , en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une difficulté sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, force est de constater qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'une instance en référé, et alors que le projet litigieux a été mis en oeuvre le 1er mai 2010, soit avant même la décision du premier juge, d'ordonner la remise en état des contrats de travail transférés de la SAS Carrefour Hypermarchés vers la Société S2P, le juge prud'homal étant seul compétent pour connaître des actions individuelles des salariés qui estimeraient, en tant que de besoin, devoir le saisir ;

Considérant que le sens de la décision commande de condamner la Fédération CGT du commerce et des services à payer , tant à la SAS Carrefour Hypermarchés et à la Société S2P la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles que chacune a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance ;

Considérant enfin que succombant, la Fédération CGT du commerce et des services devra supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance dont appel,

Y ajoutant,

Condamne la Fédération CGT du commerce et des services à payer , en cause d'appel, en sus de la somme allouée par le premier juge à la SAS Carrefour Hypermarchés, 1.000 € à

la SAS Carrefour Hypermarchés et 1.000 € à la Société S2P sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la Fédération CGT du commerce et des services aux dépens d'appel .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15514
Date de la décision : 04/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/15514 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;10.15514 ?
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