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04/05/2011 | FRANCE | N°10/10437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 04 mai 2011, 10/10437


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 4 MAI 2011



(n° , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10437



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 Mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 12

RG n° 06/48900











APPELANTE



Madame [B] [O] épouse [S]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Virginie RICAUD MURAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0884

(bénéficie...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 4 MAI 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10437

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 Mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 12

RG n° 06/48900

APPELANTE

Madame [B] [O] épouse [S]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Virginie RICAUD MURAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0884

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/032056 décision du 10/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [Y] [S]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, toque : R177

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 14 mai 2010 Madame [B] [O] a relevé appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 mars 2010 qui prononçait le divorce aux torts de Monsieur [Y] [S] son mari avec 10 000 € de frais, 20 000 € de dommages et intérêts, 800 000 € de prestation compensatoire et 915 € de contribution pour l'enfant commun [R], né le [Date naissance 1] 2002, qui réside chez elle et rencontre son père selon les modalités classiques.

Le 18 juin 2010 Monsieur [S] a constitué avoué et conclut le 23 juin 2010 à l'infirmation du jugement sur les condamnations de dommages et intérêts et de frais qui doivent être supprimées et à une réduction de la prestation compensatoire à la somme de 250 000 € ; le 20 octobre 2010 indiquant que Madame [O] a déposé le 15 octobre 2010 un exemplaire de ses conclusions devant le Tribunal, il sollicite en outre 3 000 € de frais en renouvelant ses premières écritures.

Les écritures de Madame [O] n'ont jamais été déposées au greffe de la Cour en dépit d'une correspondance de son avoué le 14 septembre 2010 les annonçant ; elle a conclu le 31 décembre 2011 ; elle demande 40 000 € et 20 000 € de frais pour l'indemniser des procédures initiées par son mari, l'usage du nom de [S], l'organisation d'une enquête financière et fiscale avant de statuer sur la prestation compensatoire, subsidiairement la fixation de celle-ci à 47 500 00 €, des dommages et intérêts de 100 000 €, une contribution de 2 000 € pour [R] les autres dispositions pour l'enfant n'étant pas critiquées ni le divorce ni l'offre de Monsieur [S] de renoncer à réclamer à Madame [O] l'éventuelle créance pouvant résulter de la liquidation du régime matrimonial choisi par eux soit 32 613 €.

Le 3 janvier 2011 Monsieur [S] a sollicité le rejet des écritures pour respecter le caractère contradictoire des débats.

A l'audience du 25 janvier 2011 la Cour a constaté que l'avoué de Madame [O] reconnaissait qu'il n'avait déposé régulièrement aucune conclusion le 15 septembre 2011 ; pour permettre aux parties de conserver aux débats un caractère contradictoire l'audience était renvoyée au 15 mars 2011 avec une clôture le 1er mars. Monsieur [S] concluait le 15 février 2011 ; Madame [O] déposait des écritures le jour de la clôture ; le 1er mars 2011, sur demande de l'intimé, pour respecter le caractère contradictoire des débats prévu par le code la Cour écartait les écritures et les pièces déposées le 1er mars 2011 les parties, présentes le 25 janvier 2011 ayant eu connaissance personnellement des incidents de procédure antérieurs et de la date prévue pour la clôture plus de 270 jours après l'appel de Madame [O].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2011.

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;

Considérant que Madame [O] ne donne aucun argument pour conserver l'usage du nom de [S] ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande ;

Considérant sur la demande de dommages et intérêts que les faits de la cause demeurent exactement les mêmes que devant le premier juge ; que Monsieur [S] soutient que Madame [O] n'a établi l'existence d'aucune conséquence d'une particulière gravité subie par elle du fait de la dissolution du mariage et que la demande initiée sur l'article 1382 du code civil est irrecevable en l'absence de la preuve d'une faute commise indépendante de la séparation elle-même ; que le premier juge a retenu que Monsieur [S], notamment par une remarque effectuée en décembre 2001, avait conscience du préjudice moral que son attitude causait à son épouse qu'il avait quittée et dont il avait appris la grossesse ; qu'il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement qui a constaté que l'épouse avait subi un préjudice imputable à son mari et lui a accordé, pour le réparer, une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant sur la prestation compensatoire qu'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite du divorce est reconnue par Monsieur [S] qui a proposé de verser une somme de 250 000 € à l'épouse pour le réparer ; que celle-ci conclut au paiement d'une somme de 4 750 000 € ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction qu'elle sollicite puisqu'elle reconnaît ne pas s'être rendue aux convocations du notaire désigné à cet effet par le juge avant dire droit et que la Cour ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

Considérant que Monsieur [S] conclut qu'il fait état d'une totale transparence sur sa situation patrimoniale que le Tribunal a effectué une fausse appréciation de la situation alors que la société dont il est gérant a subi, en 2009, une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 70% avec un résultat net comptable déficitaire de 100 684 € et un salaire pour lui de 90 000 € et qu'il ne perçoit pas d'autre rémunération ; qu'il n'est plus associé dans l'Etat du Delaware aux USA, à la Société TIOGA Venture LCC qui a été dissoute en 2003 ; qu'il ne peut donner d'informations sur des prétendus comptes ouverts aux USA car il n'a jamais eu de compte à titre personnel dans ces banques ; qu'il a communiqué au notaire désigné pour effectuer un projet de liquidation les comptes et avis bancaires auprès de la Société Générale et de [I] [U] dans un souci de transparence ; que son patrimoine a été décrit et valorisé dans le projet ci dessus énoncé, dans la déclaration ISF 2010 ; que si depuis la séparation des époux en 2001 le divorce n'est pas encore prononcé la durée de vie commune, depuis le mariage célébré en 1991est de dix ans ; que l'épouse, qui ne travaille pas, a disposé de 120 000 € d'un PEA ouvert en 1998 que lui seul alimentait ; qu'elle n'a jamais pris part à l'élaboration du patrimoine dont il dispose notamment par donation de ses parents soit 2 134 666 € constitué pour 1 150 000 € de son domicile en pleine propriété dont la superficie n'est pas énoncée [Adresse 3] et de 5 446 480 € en nue propriété totalement indisponible ; qu'il n'a jamais perçu aucun revenu de son activité de cogérant de la Société GH Management ;

Considérant qu'il résulte des documents soumis à la Cour qu'il n'est donné aucune indication sur les résultats en 2010 de la Société dont Monsieur [S] est le gérant alors que, pour l'ISF, l'évaluation est effectuée au 1er janvier de chaque année ; qu'il en est de même pour la déclaration sur l'honneur ; que la Cour note que pour la Société dont Monsieur [S] est le gérant, les locations immobilières ont augmenté de plus de 35% entre 2008 et 2009 ; que la société a diminué de 50 % ses charges de personnel, a reçu dix fois plus de produits exceptionnels, a procédé à une fusion absorption de la société 'TIOGA CAPITAL' ; qu'enfin, page 26/53, aucune signature n'a été apposée, le 8 avril 2010, par le gérant ; qu'il n'a plus été effectué de prestations sur 'NETSIZE' site dont les propos énoncés par le premier juge, ne sont pas contestés par l'intimé ;

Considérant que les parties nées en 1968 se sont mariées avec un contrat en 1991 ; que d'un commun accord Madame [O] suivant son mari à l'étranger n'a pas exercé d'emploi ; qu'aucune indication n'est donnée ni par le mari ni par la femme sur les ressources qu'a pu obtenir celle-ci d'une fonction brièvement occupée en 2000 au début de la maladie de Monsieur [S] ; que sans être contredit celui-ci indique que sa femme n'a pas participé à la constitution de son patrimoine ;

Considérant que le Tribunal a effectué une analyse particulièrement précise et circonstanciée des éléments allégués par les parties en ses pages 8, 9 et 10 ; que la Cour s'y réfère ; que le couple s'est séparé en 1991 ; que l'épouse née en 1968 comme le mari n'a jamais exercé de profession salariée suivant son mari gérant de société ; que devant la Cour Monsieur [S] donne, le 20 octobre 2010, une déclaration sur l'honneur datée du 30 mai 2010, pièce 204, qui indique qu'il a perçu 98 987 € de salaires et 175 € soit des revenus déclarés de 50% inférieurs à l'année précédente ; qu'il déclare 2 144 872 € pour l'ISF et un passif de 10 206 € : carte visa 1 714 €, taxe d'habitation 1 951 €, IRPP 3 055 € et ISF 3 486 € ; que cependant il résulte des écritures de Monsieur [S] du 15 février 2011 qu'il supporte, chaque mois, 'mois hors alimentation, habillement loisirs et vacances 5 421 € par mois de charges incompressibles ; que ceci représente sa seule part, Madame [N] partageant pour moitié les charges, ce dont il est tenu compte dans le calcul des charges ci-dessus soit pour son foyer une somme mensuelle de 11 000 € le couple assumant également ensemble la charge de leurs deux enfants [X] et [T] âgés de quatre et six ans' ;

Considérant que les 5 421 € de charges énoncées ainsi par Monsieur [S] lui même dans ses conclusions du 15 février 2011 outre les pensions pour l'épouse 4 000 € et pour [R] 915 € et l'intégralité des frais de scolarité de l'enfant et charges incompressibles mensuelles sont supérieures chaque mois au revenu mensuel imposable sur le revenu déclaré par lui le 30 mars 2010 et n'ont pour lui aucune incidence sur son mode de vie selon les conclusions du 15 février 2011, qu'aucun endettement n'est allégué ;

Considérant que Monsieur [S] bien qu'il souligne que Madame [N] ait toujours travaillé et participe, avec deux enfants, pour moitié aux charges du foyer il ne donne nulle indication ni sur la fonction de sa compagne ni sur le lieu géographique où elle l'exerce ; que la seule justification de cette activité est une photocopie d'une pièce intitulée 'récépissé de demande de carte de séjour' valable jusqu'au 18 janvier 2002 pour Mlle [M] [N], née en 1974, de nationalité américaine, accompagné d'un document 053632271 autorisant son titulaire à travailler ; que cependant Monsieur [S] établit par la pièce 218 que Madame [N] est le seul employeur [Adresse 3] , de la garde d'enfant qui a reçu 19 804 € entre le 1er janvier et le 11 octobre 2010  alors qu'il note dans le budget figurant dans ses conclusions la totalité du salaire mensuel décrit ; qu'enfin sur les avis d'imposition sur le revenu produits Monsieur [S] n'indique, alors qu'ils ont 4 et 6 ans selon ses conclusions, ni [X] ni [T] à charge ni ne déduit aucun versement de contribution à leur mère en dépit de l'énoncé ci-dessus rappelé dans ses conclusions page 16/42 ;

Considérant qu'il est constant que dès la rédaction de la pièce 104 Monsieur [S], il y a onze ans, arguant d'un revenu imposable d'environ 100 000 € (700 kf) cherchait à optimiser, par une défiscalisation, l'imposition notamment du patrimoine qu'il devait recevoir en 2002 ; que traduit le 10 juin 2010, le document émis en décembre 2003 par le secrétaire d'état de l'Etat du Delaware, énonce l'extinction de la société TIOGA VENTURE LCC mais qu'aucune précision n'est donnée par l'intimé sur la réalisation pratique ou les effets de l'extinction d'une société en dépit de la carence décrite sur ce point dans le jugement ni sur l'existence de TIOGA CAPITAL objet d'une fusion absorption ;

Considérant que l'appelante, de l'accord de son mari n'a pas exercé de profession pendant le mariage à l'exception d'une courte période en 2000 interrompue par la maladie de son mari rétabli en 2001 ; qu'en acceptant le versement d'une prestation compensatoire Monsieur [S] reconnaît la modicité des revenus qu'elle pourra obtenir en débutant une activité professionnelle à plus de 40 ans en assumant la charge principale de l'éducation de [R], né en 2002, et la disparité qui existe dans les conditions de vie des parties, le devoir de secours cessant d'être dû ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et de ceux énoncés avec beaucoup de précision par le premier juge, la Cour fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [S] à son épouse à la somme d'un million d'euros en infirmant pour partie le jugement ;

Considérant sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant que la mère sollicite 2 000 € par mois ; que le père conclut au maintien de la pension de 915 € outre l'intégralité des frais de scolarité ; qu'au vu des besoins d'un écolier, des loisirs qu'il peut pratiquer notamment proposé par son établissement scolaire il convient de confirmer la pension alimentaire, la Cour ignorant si la demande HLM de la mère va être satisfaite mais de dire qu'en plus de la scolarité le père supportera l'ensemble des frais extra scolaires nécessaires à l'épanouissement de [R] ;

Considérant que l'intimé supportera les dépens ; que sa demande fondée sur l'article 700 est rejetée ; que le premier juge, par des motifs que la Cour adopte, a rejeté la demande de Madame [O] en paiement de 40 000 € pour les procédures antérieures et ordonné le versement de la somme de 10 000 € pour les frais exposés devant le Tribunal en rejetant l'application de la loi de 1991 ; que devant la Cour au vu de la décision d'aide juridictionnelle la Cour alloue une somme de 10 000 € à Madame [O] avec application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme pour partie sur la prestation compensatoire,

Condamne Monsieur [S] à verser à Madame [O] une somme de un million d'euros,

Confirme le jugement sur les dispositions concernant [R], y ajoutant à compter de l'arrêt,

Dit que le père doit supporter l'ensemble des frais scolaires et extra scolaires nécessaires à l'enfant,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Condamne Monsieur [S] aux dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle et au paiement avec application de l'article 37 de la loi de 1991 de la somme de 10 000 € à Madame [O] ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/10437
Date de la décision : 04/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°10/10437 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;10.10437 ?
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