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03/05/2011 | FRANCE | N°08/02389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 03 mai 2011, 08/02389


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 03 MAI 2011



(n° , 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02389



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08898









APPELANTE





S.A. GMF agissant poursuites et diligences en la personne de

son Président

[Localité 2]



Représentée par Me BODIN-CASALIS, avoué

Assistée de Me BRIZON, avocat







INTIME





Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHE...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 03 MAI 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02389

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08898

APPELANTE

S.A. GMF agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

[Localité 2]

Représentée par Me BODIN-CASALIS, avoué

Assistée de Me BRIZON, avocat

INTIME

Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué

Assisté de Me Sébastien DUFOUR, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16.03.2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian BYK, conseiller

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique REYGNER, président

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseiller

GREFFIER, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian BYK, conseiller en l'empêchement du président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

****

Suite au refus de la compagnie GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES (GMF) de le garantir pour le vol de son véhicule, M. N. [E] a , par acte du 16 mars 2006,assigné celle-ci devant le Tribunal de grande instance de PARIS, qui, par jugement du 8 janvier 2008, a condamné la GMF à lui verser la somme de 47074 euros, outre celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire étant, par ailleurs, ordonnée.

Par déclaration du 4 février 2008, la GMF a fait appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions du 4 juin 2008, elle sollicite l'infirmation , le débouté de la demande et, à ,titre subsidiaire, la nomination d'un expert et la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 2 juillet 2010, M. [E] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la compagnie GMF à lui payer ma somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la garantie:

Considérant qu'au soutien de son appel, l'assureur fait valoir que les conditions d'ouverture de la garantie ne sont pas réunies, en l'absence de preuve d'effraction du véhicule avec détérioration des organes de direction et de mise en route;

Qu'il ajoute qu'au demeurant la réalité du vol n'est pas prouvée, un doute subsistant sur le fait que M. [E] aurait permis à un tiers de faire établir une seconde clé, et à titre subsidiaire, qu'il convient de nommer un expert pour examiner le dossier d'immatriculation du véhicule ;

Considérant que M [E] conteste avoir remis sa carte grise à un tiers pour permettre l'établissement d'une nouvelle carte et la réalisation d'un double des clés;

Qu'il ajoute, s'agissant des conditions d'ouverture de la garantie, que la preuve d'un sinistre étant libre et ne pouvant être limitée par le contrat, la compagnie ne peut exiger la preuve de ce que les organes de direction ont été détériorés;

Mais considérant que la délimitation du risque couvert , sauf exceptions telles les assurances obligatoires, est laissée à la liberté contractuelle ;

Considérant qu'en l'espèce, le contrat définit le vol comme 'la soustraction frauduleuse par un tiers du véhicule assuré ' en précisant qu' 'il doit avoir été commis par effraction du véhicule avec détérioration des organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule';

Considérant que ces conditions générales et précises ,auxquelles la garantie est subordonnée, instituent les conditions de celle-ci de sorte que , faute pour l'assuré d'établir qu'elles étaient réalisées, la garantie n'est pas acquise ; que le jugement déféré sera infirmé;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la compagnie GMF à hauteur de la somme de 2000 euros, qu'en revanche, il convient de débouter la demande de M [E] de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M [E] de sa demande,

Le condamne à payer à la compagnie GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Le déboute de sa demande à ce titre,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/02389
Date de la décision : 03/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/02389 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-03;08.02389 ?
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