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28/04/2011 | FRANCE | N°10/24632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 avril 2011, 10/24632


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 AVRIL 2011



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24632



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 56/2010





APPELANTS



Monsieur [P] [J] [O] [H]



demeurant [Adresse 2]



représenté par

la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C93



Madame [X] [R] épouse [H]



demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP FISS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 AVRIL 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24632

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 56/2010

APPELANTS

Monsieur [P] [J] [O] [H]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C93

Madame [X] [R] épouse [H]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C93

INTIMÉE

Société FONCIA GESTION IMMOBILIERE ILE DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Francis RAIMON, avocat plaidant pour la SCP A.K.P.R., avocats au barreau de CRETEIL, toque : PC 112

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2010 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CRETEIL a :

- débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] de leur demande de prise en compte pour le calcul de la créance de la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF de la provision pour insuffisance de représentation de fonds détenus pour le compte des clients mandants de 300 000€ figurant dans le protocole d'accord conclu le 24 mars 2004,

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF est de 237 319,23€ en principal outre les intérêts et les frais de saisie immobilière,

- débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] du surplus de leur contestation concernant le calcul de la créance de la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF,

- débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] de leur demande de délais de paiement,

- dit que la vente forcée du bien situé à [Adresse 2] aura lieu le jeudi 24 mars 2011à 9h 30,

- dit qu'en vue de cette vente, la SCP CHOURAQUI-NACACHE-FOURRIER-AMORAVIETA huissiers de justice associés pourra faire visiter le bien, dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans les lieux, avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins,

- dit que la publicité de cette vente sera faite par l'insertion dans les journaux le Parisien, la Croix et sur internet,

-débouté la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais taxés de vente.

Par assignation à jour fixe en date du 9 février 2011 déposée au greffe le15 février 2011, Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à l'égard de la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF, qu'au contraire ,ils sont créditeurs de la somme de 70196,88€, et, qu'au surplus la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF doit à Monsieur [H] le solde de son compte associé soit 26187,03€ assorti des intérêts à compter de 2004,

- à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, donner acte à Monsieur [H] de ce qu'il dispose d'une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie GENERALI et d'une assurance responsabilité professionnelle souscrite auprès du Groupement français de Caution et que 2 procédures pendantes devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL et le Tribunal de Grande Instance de Grenoble sont engagées,

- surseoir, en conséquence dans l'attente de l'issue des dites procédures,

- en tout état de cause, condamner la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2011, la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF créancier poursuivant, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris excepté quant au montant de la mise à prix,

- dire en conséquence que la vente forcée du bien, objet du commandement de payer valant saisie-immobilière sera poursuivie sur la mise à prix de 237 319,23€

- condamner Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Elle fait valoir principalement qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, que les appelants ne justifient pas de leur situation personnelle et que la demande de sursis à statuer est irrecevable au visa de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006.

Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2011, Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] reprennent à titre principal les moyens et arguments développés dans l'assignation en date du 9 février 2011

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que la Société GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE, crée en 1986 avait pour objet l'administration de biens ;que le 24 mars 2004, Monsieur [P] [H], actionnaire majoritaire, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de tous les actionnaires a signé avec la Société EFIMO une promesse de vente de la totalité des actions de la dite société, moyennant un prix prévisionnel de 650 200€, ce prix devant être définitivement fixé à partir d'une situation comptable au 31 mars 2004, selon un mode de calcul prévu à ce protocole ;que cette cession a eu lieu le 1er avril 2004 ;que par la suite, les sociétés FONCIA et OPTION 7 se sont substituées à la Société EFIMO ; que la Société GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE est devenue FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF ;

Que par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de PARIS a débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de résolution de la vente pour inexécution des obligations contractuelles des cessionnaires, autres que le paiement du prix et désigné un expert afin notamment de déterminer le prix définitif de la cession selon la méthode décrite par le protocole du 24 mars 2004 ;que le 6 janvier 2009, l'expert Monsieur [K] a déposé son rapport ;

Que par jugement rendu le 10 novembre 2009, le Tribunal de Commerce de PARIS confirmé par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 14 décembre 2010 a notamment débouté Monsieur [P] [H] de ses demandes de contre-expertise et de résolution de la vente pour non-paiement du prix ;

Qu'à la suite d'une plainte déposée par la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF, la Cour d'appel de VERSAILLES a, par arrêt du 19 janvier 2009, confirmant le jugement du Tribunal correctionnel de NANTERRE du 25 mars 2008, déclaré Monsieur [P] [H] coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 436 699,10€ à titre de dommages et intérêts ;que le pourvoi formé par Monsieur [P] [H] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation ;

Considérant que, sur le fondement notamment de ces dernières décisions, la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière le 5 février 2010 à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] pour recouvrement de la créance d'un montant de 216 801,33€, compte tenu d'un versement d'un montant de 206 895,98€ ;

Considérant que Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé  :

-qu' aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, que tant le jugement du Tribunal correctionnel de NANTERRE du 25 mars 2008 que l'arrêt du 19 janvier 2009 de la Cour d'appel de VERSAILLES ont fixé le montant des dommages et intérêts dus à la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF à la somme de 436 699,10€ en connaissant l'existence du protocole d'accord signé le 24 mars 2004 et en particulier de la provision pour insuffisance de représentation de fonds détenus pour le compte des clients mandants d'un montant de 300 000€ dès lors que l'arrêt reprend cette disposition en page 6,

- que seule la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE est la victime directe de l'abus de confiance commis par Monsieur [P] [H] et pour lequel il a été définitivement condamné ainsi qu'il ressort du titre exécutoire , fondement de la procédure de saisie immobilière, et que les sommes réclamées par la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF à Monsieur et Madame [H] n'ont donc pas été réglées par les sociétés FONCIA SA et OPTION 7,

- que les sommes versées sur le compte des copropriétaires mandants de la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF par les actionnaires de cette société pour combler l'insuffisance des fonds mandants due aux agissements de Monsieur [P] [H] sont inscrites en compte courant de sorte que cet apport n'appartient pas à la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE IDF laquelle reste débitrice envers ses actionnaires de ces sommes ainsi mises à sa disposition,

- que, le prix de vente de 650 200€ incluant la provision pour insuffisance de représentation de fonds détenus pour le compte des clients mandants d'un montant de 300 000€ n'était que prévisionnel ;que l'arrêt définitif du 14 décembre 2010 note que l'expert précise dans son rapport du 6 janvier 2009,que le total rectifié des valeurs d'actif s'élève à la somme de 1276 524€ et que le total rectifié des 'passifs' à la somme de -2145935€ incluant la provision sus visée dont l'estimation est passée à -1 247 162€ et qu'ainsi la valeur corrigée de la société au 31 mars 2004, selon l'application du protocole de cession du 24 mars 2004 est de -869 412€ ; que l'arrêt indique en conséquence que Monsieur [P] [H] reste redevable de la somme de 1193226€ ;

- que Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] n'apportent aucun élément sur leur situation personnelle et financière justifiant l'octroi de délais de paiement,

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur le montant retenu de la créance de la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cet article, propre aux saisies immobilières, déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel ;

Que la demande de sursis à statuer formée en appel par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] dans l'attente du prononcé de deux décisions qui doivent être rendues par le Tribunal de Commerce de CRETEIL et par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE et celle relative à la vente amiable du bien litigieux doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées pour la première fois en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2206 du Code Civil , le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant ;qu'à défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire à ce montant ;que le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ;que toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ; que l'article 45 du décret du 27 juillet 2006 précise que sous réserve des dispositions de l'article pré-cité, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé ;

Qu'il s'ensuit que la demande de la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF, créancier poursuivant, tendant à voir diminuer le montant de la mise à prix qu'il a fixé lui-même ne peut qu'être rejetée ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; qu' il convient d'allouer à la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3500€ ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] à verser à la SA FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE de L'ILE de FRANCE IDF la somme de 3500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [X] [R] épouse [H] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/24632
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/24632 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;10.24632 ?
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