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27/04/2011 | FRANCE | N°10/08819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 27 avril 2011, 10/08819


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 27 AVRIL 2011



(n° , pages)













Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08819



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 1er Février 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section A Cabinet 3

RG n° 07/36077








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Madame [F] [G] épouse [U]

demeurant [Localité 6]



représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Sandrine TURPIN collaboratrice de Maître Thierry-Frédéric PEY, avocat au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 27 AVRIL 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08819

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 1er Février 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section A Cabinet 3

RG n° 07/36077

APPELANTE

Madame [F] [G] épouse [U]

demeurant [Localité 6]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Sandrine TURPIN collaboratrice de Maître Thierry-Frédéric PEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0856

INTIME

Monsieur [N] [U]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Maître Marie-Françoise DEBON-LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1434

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Mars 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Mme [F] [G] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (CAMEROUN) et M. [N] [U], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (CAMEROUN) ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1987 par devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 8] (92) sans contrat de mariage préalable. De leur mariage est issu un enfant :

- [J], né le [Date naissance 2] 1986

Autorisée par l'ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2007, M. [N] [U] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [G] le 16 avril 2010, du jugement contradictoire, rendu le 1er février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS, qui a notamment :

- déclaré irrecevable et injustifiée la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux présentée par Mme [G] ,

- prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mr [U] et de Mme [G],

- fixé dans les rapports entre époux , en ce qui concerne leurs biens, la date des effets du divorce au 26 janvier 2001,

- débouté Mme [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code Civil ,

- débouté Mme [G] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé à [Localité 6],

- débouté Mme [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire

- fixé à la somme de 300 € la contribution de Mr [U] à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur, qui devra être versée d'avance par le père directement entre les mains de son fils, à charge pour lui d'adresser à son père les justificatifs de son admission effective à l'Université du [9] et, tous les trimestres, de son assiduité et des résultats obtenus,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens.

M. [N] [U] a constitué avoué le 22 juillet 2010.

Vu les conclusions retenues par la Cour de Mme [F] [G] , le 16 août 2010, et demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [U] à la somme mensuelle de 300 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils

- prononcer sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de l'époux

- faire droit à la demande de Mme [F] [G] d'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Localité 6]

- fixer la prestation compensatoire dû par M. [N] [U] à Mme [F] [G] à 40 000 €

- condamner M. [N] [U] à verser à Mme [F] [G] 10 000 € de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil, ainsi que 10 000 € en application de l'article 1382 du code civil.

- condamner M. [N] [U] au paiement de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [N] [U] au paiement des entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Vu les conclusions de M. [N] [U], le 15 septembre 2010, et demandant à la Cour de :

- déclarer Mme [F] [G] non fondée en son appel et l'en débouter

- confirmer la décision de première instance exception faite toutefois de celle qui a condamné le père au paiement d'une somme mensuelle de 300 € au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de son fils

- constater que [J] ne justifie pas du suivi de sa scolarité à l'université du [9] et que, dès lors, la contribution n'est pas due

- débouter Mme [F] [G] de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ,

- condamner Mme [F] [G] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me BODIN-CASALIS , Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 1er mars 2011.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

La cour,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

SUR LA PROCÉDURE

Considérant que, comme le demande M. [U], il convient d'écarter des débats les pièces communiquées et les conclusions signifiées le 1er mars 2011, le jour de l'ordonnance de clôture, dont le report avait déjà été accordé, par Mme [G] ; qu'en effet, l'appelante avait déjà conclu une première fois le 16 août 2010 et l'intimé avait répondu le 15 septembre 2010 ; que Mme [G] ne justifie pas le retard mis pour communiquer ses dernières pièces et signifier ses dernières conclusions ; que l'intimé n'a pas eu le temps matériel de prendre connaissance des pièces communiquées et des conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture ; que les dernières conclusions prises en compte pour l'appelante sont donc celles du 16 août 2010 ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Considérant que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande en divorce formulée par la femme sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

Qu'il suffit de rappeler que le mari a quitté le domicile conjugal en application d'une convention temporaire conclue entre les époux le 25 mai 2000 qui a été homologuée par le juge aux affaires familiales le 26 septembre 2000 ; que la requête conjointe des époux a été déclarée caduque le 14 septembre 2001 ; que la femme a été déboutée de sa demande en divorce introduite en 2003 sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que ce jugement a l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que la femme ne démontre aucun grief à l'encontre de son époux pour la période postérieure à ce jugement ; qu'elle n'avait pas sollicité de contribution aux charges du mariage et que M. [U] a réglé le prêt immobilier afférent au domicile conjugal occupé par la femme qui travaillait ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il a laissé son épouse et son fils sans ressources ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE MME [G]

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes tant sur le fondement de l'article 266 du Code civil qu'en application de l'article 1382 du même code ; qu'en effet l'appelante ne démontre pas les conséquences d'une particulière gravité qu'entraînerait pour elle la dissolution du mariage tandis qu'elle n'établit aucun préjudice en relation de causalité avec le comportement du mari, étant rappelé que la séparation des époux s'est faite d'un commun accord en l'an 2000 ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leurs situations professionnelles

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

Considérant qu'en l'espèce, le mariage a duré 23 années à ce jour mais la vie commune seulement 13 ans, la séparation des époux étant intervenue d'un commun accord constaté dans une convention temporaire du 25 mai 2000 qui a été homologuée par le juge aux affaires familiales ;

Que les époux sont âgés respectivement de 55 ans pour le mari et de 52 ans pour la femme ; qu'ils ont eu un enfant ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ;

Considérant que M. [U] est enseignant pour un salaire net mensuel d'environ 1 800 € ; qu'il a en effet perçu, en 2009, un salaire annuel net imposable de 22'526 € ; qu'il ne justifie pas de charges de logement ;

Considérant que Mme [G] est aide-soignante pour un salaire net mensuel d'environ 1 400 € ; qu'elle a eu un parcours professionnel plus chaotique que celui de son mari ainsi qu'en atteste l'évaluation de sa retraite personnelle faite par la CNAV le 24 juin 2008 ; que ce relevé fait apparaître, à cette date, 128 trimestres d'assurance mais pour des salaires de référence parfois très bas ; qu'en 1990, la femme a créé, avec sa mère, une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'exploitation d'un fond de commerce de café restaurant ; que cette activité a cessé en 1998 ; que la femme ne démontre pas que ce choix fut aussi celui du mari qui n'apparaît ni comme porteur de parts ni comme gérant de cette société ;

Considérant que le couple a acquis en 1987 un bien immobilier que le mari évalue, dans sa déclaration sur l'honneur établie en 2010, à 205'000 € ; que le prêt contracté pour cette acquisition a été soldé en 2008 mais que des comptes seront à faire entre les époux, la femme alléguant avoir investi des fonds propres dans cette acquisition tandis que le mari indique avoir, depuis la séparation, remboursé seul le prêt immobilier ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'une disparité au détriment de la femme et au sens des articles 270 et suivants du Code civil et a débouté Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire ;

SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU BIEN IMMOBILIER COMMUN

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la femme portant sur l'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Localité 6], logement qu'elle occupe depuis la séparation amiable du couple en l'an 2000 ; que des comptes seront évidemment à faire entre les parties concernant le financement de l'acquisition de ce bien puisque la femme dit y avoir investi des fonds propres tandis que le mari a, ces dernières années, remboursé le prêt immobilier contracté pour son acquisition ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

SUR LA CONTRIBUTION DE M. [U] À L'ENTRETIEN DE L'ENFANT [J]

Considérant que si M. [U] admet que [J], né en 1986, s'est installé au Québec, en septembre 2009, pour y effectuer des études, il démontre n'avoir reçu aucune nouvelle de son fils notamment quant à ses succès universitaires et à la poursuite effective de son cursus ; que cette contribution sera donc supprimée à compter du présent arrêt ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que, compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, et aucune application ne sera faite de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces communiquées et les conclusions signifiées le 1er mars 2011 par Mme [G],

Infirme le jugement déféré uniquement en ses dispositions relatives à l'attribution préférentielle et à la contribution du père à l'entretien de l'enfant, statuant à nouveau de ces chefs ;

Attribue préférentiellement à Mme [G] le bien immobilier commun situé [Localité 6],

Supprime, à compter du présent arrêt, la contribution de M. [U] à l'entretien de l'enfant [J],

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/08819
Date de la décision : 27/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°10/08819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;10.08819 ?
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