Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 AVRIL 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01842
Décision déférée à la Cour : Sur rectification d'un arrêt rendu le 06 Avril 2006 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 03/21849
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 4] (ISRAËL)
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Bama EVVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1831
INTIMÉE
Madame [N] [J] divorcée [T] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Charlotte JEANCARD de la SCP Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt rendu le 6 avril 2006 par la cour d'appel de Paris (2ème Chambre - Section B) dans une instance opposant M. [V] [T] à Mme [N] [J] (RG n° 03/21849),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en interprétation déposée le 21 janvier 2011 par M. [T],
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2011 par Mme [J],
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,
Considérant que M. [T] et Mme [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 7 juillet 1992 ;
Considérant que, par jugement du 18 mars 1996, lors d'une adjudication ordonnée judiciairement, Mme [J] s'est vu attribuer un appartement situé [Adresse 3] et acquis auparavant par les époux ;
Que le cahier des charges prévoyait en son article 20 une clause d'attribution aux termes de laquelle : 'Dans le cas où les feux s'éteindraient sur une enchère portée par l'un des colicitants, il ne sera pas déclaré adjudicataire, mais le fait même de l'adjudication vaudra engagement de sa part, comme de ses colicitants, d'en accepter et d'en faire l'attribution dans le partage définitif des biens indivis entre eux pour la somme indiquée au procès-verbal et de faire remonter son attribution au jour fixé pour l'entrée en jouissance, sans que cette clause puisse faire obstacle à l'exercice par les tiers du droit de surenchère qui leur appartient légalement et à l'exercice du même droit par un colicitant à qui il est en tant que de besoin reconnu ou accordé' ;
Considérant que, par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Paris a dit que, 'par l'effet déclaratif du partage, Mme [J] est seule propriétaire des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3], et qu'elle en a la jouissance dans les conditions prévues au cahier des charges' ;
Que, par arrêt du 7 septembre 2000, la cour d'appel de Paris, après avoir énoncé dans ses motifs, que la clause d'attribution, 'qui a dispensé Mme [J] du paiement du prix, prive de tout effet déclaratif Ia licitation intervenue' et que, 's'analys[ant] en une promesse synallagmatique d'attribution du bien au jour du partage, [elle] n'a pas pour effet de faire obstacle aux règles relatives à l'organisation de l'indivision qui dispose, notamment, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision, étant observé que la stipulation du cahier des charges relative à l'entrée en jouissance à la date d'expiration du délai de surenchère ne fait pas mention d'une jouissance gratuite du bien', a, dans son dispositif, 'réform[é]' le jugement du 22 janvier 1999 sauf en une disposition relative à la liquidation d'une société ;
Considérant que, par jugement du 26 septembre 2003, alors que Mme [J] lui demandait de dire que, 'par l'effet déclaratif du partage, [elle] est seule propriétaire des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3], [...], et qu'elle en a la jouissance dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter du 28 mars 1996', le tribunal de grande instance de Paris, après avoir énoncé dans ses motifs que, 'en application de l'article 20 du cahier des charges de la vente, le licitation est privée de tout effet déclaratif, mais doit s'analyser en une promesse synallagmatique d'attribution du bien au jour du partage pour la somme indiquée au procès-verbal, sans pour autant faire obstacle à l'application des règles relatives à l'organisation de l'indivision qui disposent notamment que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision, la stipulation relative à l'entrée en jouissance à la date d'expiration du délai de surenchère ne faisant pas mention d'une jouissance gratuite', a, dans son dispositif, 'constat[é] que Mme [J] est seule propriétaire des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3], dont elle a la jouissance dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter du 28 mars 1996' ;
Que, par arrêt du 6 avril 2006, la cour d'appel de Paris, après avoir énoncé dans ses motifs qu'elle avait 'dit en son arrêt du 7 septembre 2000' que la clause d'attribution,'qui s'analysait en une promesse synallagmatique d'attribution du bien au jour du partage, dispensait Mme [J] du paiement du prix, privait de tout effet déclaratif la licitation intervenue et n'avait pas pour effet de faire obstacle aux règles relatives à l'organisation de l'indivision' et qu'il s'ensuivait que le jugement du 26 septembre 2003 devait être confirmé en ce qu'il avait 'débouté Mme [J] de sa demande visant à entendre juger qu'en vertu de l'article 20 du cahier des charges d'adjudication de l'appartement sis à [Adresse 3], elle sera, au jour du partage, rétroactivement propriétaire dudit appartement dès le 28 mars 1996', a, dans son dispositif, réformé le jugement en ses seules dispositions relatives à une créance de Mme [J] et à une dette de M. [T] et l'a 'confirm[é] pour le surplus' ;
Considérant que, sans commettre une erreur matérielle, la cour a ainsi confirmé le jugement qui, alors que Mme [J] avait demandé à se voir déclarer propriétaire de l'appartement et titulaire de la jouissance de celui-ci dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter de la date de la licitation, 'en vertu de l'effet déclaratif du partage', a, la déboutant de sa demande fondée sur l'effet déclaratif du partage, seulement constaté que celle-ci était seule propriétaire de l'appartement dont elle avait la jouissance dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter du 28 mars 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle,
Interprétant l'arrêt du 6 avril 2006, dit que la cour a confirmé le jugement du 26 septembre 2003 qui, alors que Mme [J] avait demandé à se voir déclarer propriétaire de l'appartement et titulaire de la jouissance de celui-ci dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter de la date de la licitation, 'en vertu de l'effet déclaratif du partage', a, la déboutant de sa demande fondée sur l'effet déclaratif du partage, seulement constaté que celle-ci était seule propriétaire de l'appartement dont elle avait la jouissance dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter du 28 mars 1996,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J],
Laisse les dépens à la charge de M. [T],
Accorde à la Scp Hardouin, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,