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06/04/2011 | FRANCE | N°10/16948

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 avril 2011, 10/16948


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 AVRIL 2011



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16948



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 07/00116





APPELANTE



Madame [B] [K]

née le [Date naissance 15] 1961 à '''

[Adresse 16]
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représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric GUERREAU de la SCP BOUAZIZ CORNAIRE DERIEUX GUERREAU, avocat au barreau de MELUN





APPELANT INC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 AVRIL 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16948

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 07/00116

APPELANTE

Madame [B] [K]

née le [Date naissance 15] 1961 à '''

[Adresse 16]

[Localité 22]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric GUERREAU de la SCP BOUAZIZ CORNAIRE DERIEUX GUERREAU, avocat au barreau de MELUN

APPELANT INCIDENT

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 27] (ALGÉRIE)

[Adresse 18]

[Localité 22]

représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jacques DELORT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC. 40

INTIMÉS

1°) Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 28] (ALGÉRIE)

[Adresse 11]

[Localité 22]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Eddy ARNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J. 109

2°) Monsieur [A] [K]

né le [Date naissance 6] 1948 à '''

[Adresse 4]

[Localité 22]

représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jacques DELORT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC. 40

3°) Association TUTÉLAIRE DE SEINE ET MARNE

en qualité de curateur de Monsieur [X] [K]

[Adresse 19]

[Localité 20]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques DELORT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC. 40

4°) Monsieur [Y] [Z] [K]

né le [Date naissance 1] 1955 à '''

[Adresse 8]

[Localité 26]

représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jacques DELORT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC. 40

5°) Madame [V] [K] épouse [J]

née le [Date naissance 7] 1970 à '''

[Adresse 5]

[Localité 24]

6°) Madame [I] [K] épouse [G]

née le [Date naissance 10] 1969 à '''

[Adresse 14]

[Localité 21]

7°) Madame [R] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 9] 1968 à '''

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 25]

représentés par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistés de Me Jacques DELORT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC. 40

8°) Madame [E] [K] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1952 à '''

[Adresse 17]

[Localité 23]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[W] [N], épouse [K], et [M] [K] sont respectivement décédés les [Date décès 3] 2004 et 21 mars 2006 en laissant pour leur succéder les neuf enfants issus de leur union : [A], [P], [E], [Z], [X], [B], [R], [I] et [V].

Monsieur [X] [K] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Montereau du 6 avril 2007 et l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE SEINE ET MARNE désignée en qualité de curateur.

Madame [B] [K] a vécu au domicile de ses parents depuis son divorce (1979/1980).

Par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [K], désigné un notaire et commis un juge,

- dit que la succession devait la somme de 157 euros à Madame [B] [K],

- débouté cette dernière de ses autres demandes au titre de la prise en charge de frais et d'un créance de 66 000 euros sur le passif successoral,

- dit que les 20 329,02 euros reçus par Madame [B] [K] au décès de sa mère devaient être reversés dans l'actif successoral au prorata des droits de [M] [K],

- débouté les consorts [K] de leur demande de désignation d'un commissaire priseur pour procéder à l'inventaire des meubles et objets mobiliers se trouvant au domicile actuel de Madame [B] [K],

- ordonné une expertise afin de déterminer si Madame [B] [K] a bénéficié de sommes prélevées sur les comptes de ses parents, d'évaluer l'actif successoral, d'examiner les comptes de la succession depuis janvier 2003 ainsi que ceux de Madame [B] [K] entre mars 2004 et septembre 2006 et déterminer l'origine des fonds crédités sur ces comptes,

- débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

- laissé à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens , en ce compris le coût de l'expertise, en frais généraux de partage.

Madame [B] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 21 août 2008.

Par ordonnance du 6 novembre 2009, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Fontainebleau a, faute de consignation, prononcé la forclusion de la mesure d'expertise ordonnée et l'expert a déposé son rapport en l'état.

L'affaire a été retirée du rôle de la cour le 15 décembre 2009 à la demande conjointe des parties constituées et rétablie le 16 août 2010.

A l'audience du 8 mars 2011, avant l'ouverture des débats et à la demande conjointe des parties représentées par leurs avoués, l'ordonnance de clôture, prononcée le 22 février 2011, a été révoquée et l'instruction de nouveau clôturée pour l'affaire être immédiatement retenue en l'état des dernières conclusions déposées le jour même par chacune d'elles.

Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2011, Madame [B] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a dit que la somme de 20 329,02 euros devait être reversée à l'actif successoral,

- le confirmer en ce qu'il a ordonné une expertise,

- dire que le passif successoral comportera la somme de 3 063,01 euros correspondant à sa créance afférente aux règlements effectués par ses soins pour le compte de l'indivision,

- dire que le passif successoral comportera une somme de 66 000 euros correspondant à sa créance afférente à l'assistance apportée à ses parents,

- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en prononcer la distraction en application de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2011, Monsieur [P] [K] entend voir :

- débouter Madame [B] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- ordonner l'inventaire des meubles de [M] [K] se trouvant dans l'appartement repris par Madame [B] [K], subsidiairement, appliquer le forfait mobilier de 5 % de la valeur de l'actif successoral,

- condamner Madame [B] [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par lui,

- ordonner à Madame [B] [K] de rendre compte du contenu du coffre fort,

- condamner Madame [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel, outre ceux de l'expertise, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Aux termes des dernières écritures déposées le 16 août 2010 pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE SEINE ET MARNE, agissant ès qualités de curateur de Monsieur [X] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [Y] [Z] [K], Madame [R] [K], Madame [I] [K] et Madame [V] [K] et, le 8 mars 2011, pour Monsieur [X] [K], les consorts [K], demandent à la cour de :

- débouter Madame [B] [K] de toutes ses demandes,

- les recevoir en leur appel incident,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts et d'inventaire,

statuant à nouveau et évoquant sur les points non jugés,

- condamner Madame [B] [K] à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner un inventaire des meubles se trouvant dans l'appartement dont [M] [K] était locataire, à charge pour Madame [B] [K] de rapporter la preuve de sa propriété sur lesdits biens,

- subsidiairement, dire que les meubles meublants seront évalués forfaitairement à 5 % de la valeur de l'actif successoral,

- ordonner à Madame [B] [K] de rendre compte du contenu du coffre dont la location a été clôturée le 29 mars 2005,

- dire que Madame [B] [K] devra rapporter à la succession les sommes de 48 513,37 euros et 3 300 euros détournés des comptes de [M] [K],

- dire que l'actif de la succession au titre des meubles meublants et du contenu du coffre s'établit, sauf mémoire à 127 977,88 euros,

- subsidiairement, ordonner une expertise afin d'établir l'actif successoral,

- condamner Madame [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Assignée à sa personne par acte du 19 janvier 2009, Madame [E] [K] n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il y a lieu d'observer en premier lieu que, dans le corps de leurs écritures, les parties ne visent pas (Madame [B] [K] et Monsieur [P] [K]) ou ne visent que de manière aléatoire (les consorts [K]) les pièces de nature à justifier leurs prétentions, contraignant ainsi la cour à rechercher, parfois vainement, parmi les nombreuses pièces produites, celle(s) s'y rapportant ;

Considérant, sur la demande de rapport des sommes de 48 513,37 euros et 3 300 euros, que, l'expertise ordonnée à leur demande n'ayant pas été mise en oeuvre faute de consignation, les consorts [K] demandent à la cour de dire que Madame [B] [K] devra rapporter à la succession ces sommes virées des comptes du défunt à ceux de leur soeur ou déposées sur les comptes de cette dernière ;

Qu'ils font ainsi état et justifient d'un virement de 30 000 euros, le 6 octobre 2004, du compte épargne du défunt au compte épargne de Madame [B] [K], d'un virement de 7 600 euros, le même jour, du compte dépôt du défunt au compte épargne de leur soeur et d'un virement de 10 000 euros, le 23 décembre 2005, du compte dépôt de leur père au compte épargne de leur soeur ; que celle-ci, qui ne conteste pas la réalité de ces virements, se borne à avancer qu'ils ont été faits en parfaite transparence, avec l'accord écrit des consorts [K], dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, mais n'en rapporte cependant pas la preuve ; que rien ne permet en effet de faire un lien entre ces virements et l'abandon par Monsieur [Y] [Z] [K], Madame [I] [K] et Madame [R] [K] de leur part du livret A, du Codevi et du coffre de leur mère dont elle justifie ;

Que les consorts [K] invoquent également, outre un versement de 500 euros dont ils ne précisent ni la date ni le compte sur lequel il aurait été effectué, des versements en espèces de 500 euros sur son compte épargne, de 1500 euros sur son Codevi le 9 mai 2005 et de 800 euros sur son Codevi le 23 juin 2005, apparaissant sur les relevés de compte de leur soeur alors que celle-ci ne disposait pas de ces sommes et que de nombreux retraits en espèce étaient effectués du compte de leur père ;

Que, si les consorts [K], à qui incombe la charge de la preuve, n'établissent pas que ces sommes, versées sur les comptes de leur soeur, proviennent des comptes de leur père, Madame [B] [K], qui ne s'explique pas sur les autres versements invoqués, reconnaît toutefois avoir effectué, au moyen de la procuration dont elle était titulaire, des retraits de 500, 300 et 800 euros dont elle ne conteste pas avoir bénéficié ;

Que ces sommes devront en conséquence être rapportées à la succession pour un montant total de 49 200 euros, sans qu'il y ait lieu de suivre Madame [B] [K] et Monsieur [P] [K] dans leur demande de confirmation de la mesure d'expertise devenue caduque faute de consignation ;

Qu'en application de l'article 856 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable au présent litige, cette somme sera assortie des intérêts à compter du jour de l'ouverture de la succession ;

Considérant, sur la créance de frais, que Madame [B] [K] demande qu'il lui soit tenu compte de différents frais engagés par elle pour le défunt ;

Que s'agissant des frais d'obsèques, l'appelante, qui admet devant la cour ne pas avoir réglé la facture de 2991,82 euros établie par les Pompes Funèbres Générales, réclame une somme de 1 350 euros correspondant à des frais divers qui auraient été exposés à l'occasion de la cérémonie d'enterrement ; que, cependant, tandis qu'elle produit un décompte manuscrit, non daté et simplement paraphé par Monsieur [D] [K], frère du défunt, dont les intimés affirment qu'il est illettré, ces derniers versent aux débats une attestation contraire établie pour lui par Monsieur [Y] [K], de sorte que la preuve de l'engagement de ces dépenses n'est pas rapportée ;

Que, concernant les loyers et l'avis pour solde de tout compte établi par l'OPHLM de [Localité 22], il résulte des débats et pièces produites qu'au moment de son décès, le défunt était à jour de ses loyers, que Madame [B] [K] a repris à son nom le contrat de location de l'appartement avec effet au 30 mars 2006 et que le solde de tout compte créditeur a fait l'objet d'un versement entre les mains du notaire ;

Qu'outre que Madame [B] [K] ne démontre pas avoir réglé les factures France Télécom, Véolia et EDF qu'elle fournit, force est de constater que ces factures portent sur des périodes d'abonnement exclusivement postérieures au décès et des périodes de consommation principalement postérieures à l'hospitalisation et au décès de son père et qu'il convient d'observer, pour ce qui est des consommations antérieures que les factures ne permettent pas d'isoler, qu'habitant alors avec son père dans l'appartement, il lui appartient de les prendre en charge ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] [K] de ses demandes à ces titres et lui a seulement reconnu une créance de 157 euros au titre des frais d'ambulance du 16 mars 2006 qui n'est pas contestée par les consorts [K] ;

Considérant, sur la créance relative aux soins apportés à ses parents, que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ;

Qu'en l'espèce, Madame [B] [K], qui soutient s'être sacrifiée pour soigner ses parents les cinq dernières années de leur vie, se prévaut à ce titre d'une créance d'un montant de 66 000 euros correspondant au montant des sommes prélevées sur les comptes de son père le 17 mars 2006, au lendemain de son hospitalisation, et restituée sur interpellation de son frère ;

Qu'elle verse aux débats deux certificats du docteur [H] des 27 juillet et 27 novembre 2006 indiquant que l'état de ses parents a nécessité sa présence et qu'elle s'est bien occupée d'eux, contredits par un certificat du même médecin en date du 18 janvier 2007 déclarant que Monsieur et Madame [K] étaient autonomes et que leur état de santé ne nécessitait pas une tierce personne, ainsi que des attestations ou lettres de certains de ses frères et soeurs, parties au litige et dont émanent également des attestations contraires ;

Qu'elle produit encore des attestations de voisins et d'amis témoignant de ce qu'elle a toujours habité avec ses parents et s'est bien occupée d'eux, diverses prescriptions médicales et certificats d'invalidité concernant ses parents ainsi que des contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel pour les années 1990, 1999, 2000, 2003, 2004 et 2005 ;

Que les consorts [K] fournissent des documents médicaux et administratifs indiquant que ni l'un ni l'autre de leurs parents ne présentait d'infirmité entraînant un état de dépendance ainsi que de nombreuses attestations affirmant que [M] [K], qui bénéficiait des visites et de l'aide ponctuelle de ses autres enfants, était resté indépendant et autonome, vaquant à ses occupations quotidiennes jusqu'à la fin de sa vie ;

Qu'outre que ni les documents médicaux ni les témoignages produits ne caractérisent la nécessité pour ses parents d'avoir recours à l'assistance de tierces personnes dont ses soins leur auraient permis de faire l'économie, les contrats de travail de Madame [B] [K], reflétant une activité professionnelle dont l'irrégularité peut avoir des causes diverses, ne démontrent pas qu'elle ait délibérément diminué son activité professionnelle pendant cinq ans pour pourvoir aux besoins de ses parents, de sorte qu'elle ne rapporte la preuve ni d'un enrichissement de ses parents ni de son appauvrissement corrélatif ; qu'au demeurant, alors que, vivant chez ses parents depuis de nombreuses années, elle ne prétend pas avoir contribué aux charges du foyer, elle ne démontre pas que l'aide qu'elle a pu leur apporter dans les dernières années de leur vie ait excédé les exigences de la piété filiale et la juste contrepartie de l'aide qu'elle a elle-même reçue de leur part ;

Que le jugement doit en conséquence être également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] [K] de sa demande à ce titre ;

Considérant, sur l'acte d'abandon du 27 mars 2005, que Madame [B] [K] se prévaut d'une lettre en date du 27 mars 2005, signée par son père, aux termes de laquelle ce dernier lui cède sa part de communauté ainsi que ses droits dans la succession de sa femme, dont la cour n'est pas saisie et qu'elle prétend réglée, de sorte que le versement de la somme de 20 329,02 euros dont elle a bénéficié ne pourrait, selon elle, être remis en cause ;

Qu'elle ne justifie cependant pas du règlement de la succession d'[W] [N] par la seule production d'un pouvoir de représentation à elle donné par son père ;

Qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est prétendu par aucune des parties que l'acte du 27 mars 2005 constituerait une donation entre vifs, laquelle serait au demeurant nulle par application de l'article 931 du code civil, les droits de [M] [K] sur la succession de son épouse prédécédée se trouvent dans sa propre succession ; 

Que, relevant que l'acte, dont il n'est pas contesté qu'il est signé par [M] [K], n'est visiblement pas écrit de la même main, le tribunal a, à bon droit, considéré qu'il ne remplit pas les conditions de forme prévues par la loi pour la validité des testaments olographes et dit que ladite somme devrait être reversée dans l'actif successoral ;

Que le jugement doit encore être confirmé de ce chef ;

Considérant, sur le contenu du coffre, que les consorts [K] exposent que Madame [B] [K] qui, conformément au mandat qu'ils lui avaient donné à cet effet, a vidé, le 29 mars 2005, le coffre dont leur mère était titulaire à la Caisse d'Epargne, ainsi qu 'il résulte des lettres et documents émanant de la caisse datés du 17 avril 2009, n'a pas déféré à la demande du notaire de rendre compte de son contenu et demandent qu'il lui soit ordonné de le faire ; que Madame [B] [K] ne s'explique pas sur cette prétention ;

Que, toutefois, force est de constater que la cour est saisie de la seule succession de [M] [K] et que les parties, qui ne s'expliquent pas sur le régime matrimonial de leurs parents, ne prétendent pas que le coffre ait pu contenir des biens ou valeurs ayant appartenu à leur père ; qu'au demeurant, Madame [B] [K] justifie de l'abandon par trois de ses frères et soeurs de leurs droits sur le contenu du coffre ; que cette demande sera en conséquence rejetée ;

Considérant, sur la demande d'inventaire des meubles meublants, que, dès lors qu'il est constant que Madame [B] [K], revenue vivre au foyer paternel après son divorce, s'est maintenue dans les lieux après le décès de [M] [K] et a repris le bail à son nom, les meubles meublant l'appartement sont présumés appartenir au défunt ; qu'à défaut de preuve, par Madame [B] [K], de ce que les meubles lui appartiennent , ils devront être partagés entre les parties qui ne font pas état de l'existence de meubles ou objets de valeur justifiant la désignation d'un commissaire priseur alors que l'expertise ordonnée par le premier juge est devenue caduque faute de consignation par les intimés de la provision mise à leur charge ;

Considérant, sur les demandes de dommages et intérêts, que Madame [B] [K], qui succombe au principal, ne caractérise pas la faute, lui ayant causé un préjudice moral, qu'elle reproche aux consorts [K] et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que, s'ils obtiennent partiellement satisfaction, Monsieur [P] [K], qui ne justifie pas du préjudice moral qu'il affirme avoir subi, et les consorts [K], qui ne démontrent pas que Madame [B] [K] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, doivent être également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,

DIT que Madame [B] [K] devra rapporter à la succession la somme de 49 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2006,

DIT n'y avoir lieu à expertise,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 1 000 euros à Monsieur [P] [K] et d'une somme de 2 000 euros à Monsieur [X] [K], l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE SEINE ET MARNE, agissant ès qualités de curateur de ce dernier, Monsieur [A] [K], Monsieur [Y] [Z] [K], Madame [R] [K], Madame [I] [K] et Madame [V] [K].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/16948
Date de la décision : 06/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/16948 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;10.16948 ?
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