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05/04/2011 | FRANCE | N°10/23286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 05 avril 2011, 10/23286


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 05 AVRIL 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23286



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/22628





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [Y] [J]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]



représenté p

ar Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Jean Francois TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque E2030







DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ



S.A. CDR CREANCES venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 05 AVRIL 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23286

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/22628

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [Y] [J]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Jean Francois TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque E2030

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

S.A. CDR CREANCES venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque E1719

Maître [P] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINAGEP

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me ETEVENARD Frédérique Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1] et son établissement principal [Adresse 2]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MAESTRACCI, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article R-312-3 du code de l'organisation judiciaire.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MAESTRACCI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [J] du jugement rendu le 7 avril 1993 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a dit irrecevable en ses demandes dirigées contre le CREDIT LYONNAIS et la société de BANQUE OCCIDENTALE (SDBO) au titre des cautions et tendant, soit à être garanti par les banques des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef de ces cautionnements, l'a dit non fondé en ses autres demandes, l'a condamné à payer au CREDIT LYONNAIS et à la SDBO, chacun, la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté celles-ci du surplus de leurs demandes;

Vu l'arrêt rendu le 24 octobre 1995 par cette cour, qui a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action en comblement de passif introduite devant le tribunal de commerce de Paris par le liquidateur de la société FINAGEP contre les dirigeants de celle-ci et contre la SDBO et ordonné la suppression de la présente procédure du rôle où elle sera rétablie sur justification d'une décision définitive sur l'action en comblement de passif;

Vu le jugement devenu définitif rendu le 27 juin 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui, sur assignation de Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FINAGEP, a dit n'y avoir lieu à prononcer la prise en charge des dettes sociales à l'encontre de Messieurs [Y] [J], [N] [F], [L] [W], et de la société CDR CREANCES, venant aux droits et obligations de la SDBO;

Vu les conclusions signifiées le 6 novembre 2007 par Monsieur [J] qui a sollicité la réinscription de l'affaire radiée après la décision de sursis à statuer rendue par cette cour le 24 octobre 1995;

Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2010 par le magistrat chargé de la mise en état qui a constaté la péremption de l'instance, a dit que cette péremption confère force de chose jugée au jugement déféré et a rejeté toute autre demande;

Vu la requête afin de déféré déposée le 1er décembre 2010 et les dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2011 par Monsieur [Y] [J] qui demande à la cour de dire l'instance non périmée, de fixer le calendrier de procédure et de condamner la CDR CREANCES à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 18 février 2011 par la société CDR CREANCES qui demande .à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, à titre subsidiaire de dire n'y avoir lieu à application de la procédure à jour fixe, en tout état de cause, de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le crédit lyonnais n'a pas conclu sur l'incident

SUR CE

Il est constant que la décision du 27 juin 2007, dans l'attente de laquelle l'arrêt du 24 octobre 1995 a sursis à statuer, est devenu définitive le 16 novembre 2007 de sorte que le délai de péremption de l'instance expirait le 16 novembre 2009.

Pour constater la péremption de l'instance, le magistrat chargé de la mise en état a essentiellement retenu:

- que la démission de Maître [M], avoué constitué pour la société CDR CREANCES, intervenue le 16 mai 1996, a interrompu l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile, mais seulement au profit de celle-ci, le délai continuant à courir pour les autres parties,

- que les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, que cette confirmation n'est pas intervenue,

- que la lettre de reprise d'instance adressée le 6 novembre 2009 par Monsieur [J] à la cour et ses conclusions signifiées le même jour à la société CDR FINANCES en la personne de son avoué démissionnaire n'ont pu opérer reprise régulière de l'instance, faute d'avoir été délivrées par voie de citation conformément à l'article 373 al 2 du code de procédure civile,

- que la citation du 16 mars 2010 a été délivrée après l'expiration du délai de 2 ans.

Monsieur [J] fait valoir:

- qu'il n'a jamais invoqué une interruption de l'instance à son profit en application des articles 369 et 392 du code de procédure civile,

- qu'à l'époque de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 14 octobre 1995, lui-même avait pour avoué la SCP [H], qui a été dissoute par arrêté du 17 décembre 2001, que cette dissolution a interrompu la prescription à son profit, qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 6 novembre 2009, date à laquelle Maître [H] s'est implicitement constitué en même temps qu'il a déposé ses conclusions en reprise d'instance, qu'en conséquence, la citation du 16 mars 2009 a été délivrée dans le délai de 2 ans;

- subsidiairement, que l'échange de correspondance intervenu les 20 et 21 octobre 2009, qui démontre la volonté de reprendre cette instance, a également interrompu le délai de péremption,.

La société CDR CREANCES réplique:

- que l'événement interruptif de l'instance, à savoir la démission de son avoué, est bien intervenu avant l'ouverture des débats, l'arrêt de sursis à statuer n'ayant pas dessaisi la cour,

- que les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont non avenus, de sorte que ni les conclusions de reprise d'instance du 6 novembre 2009, ni l'échange de correspondances allégué ne sont de nature à interrompre le délai, étant observé que ce dernier échange concerne l'avoué de Monsieur [J] et la SCP CALARN DELAUNAY qui n'est pas encore constituée,

- que le remplacement de la SCP [I] [H] par Maître [I] [H] n'a pas modifié le point de départ du délai de péremption de l'instance, dés lors que celle-ci était interrompue préalablement au seul profit de CDR FINANCES, que les conclusions signifiées le 6 novembre 2009, si elles ont pu emporter constitution d'un nouvel avoué, n'ont pu valablement interrompre le délai de péremption dés lors qu'elles ont été signifiées à la SCP CALARN DELAUNAY qui n'était pas encore constituée,

- que l'échange de correspondances des 20 et 21 octobre 2009 n'interrompt pas davantage la prescription mais démontre au contraire que Monsieur [J] savait qu'il lui appartenait d'effectuer les diligences de reprise d'instance,

-. que la péremption a donc bien commencé à courir le 16 novembre 2007, ainsi que l'appelant le reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses précédentes écritures.

Il est constant qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la démission de Maître [M], avoué constitué pour la société CDR, intervenue le 16 mai 1996, a interrompu l'instance mais seulement au profit de cette dernière, le délai de péremption continuant à courir à l'égard des autres parties.

Aux termes de l'article 372 du même code, les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, une telle confirmation de la part de la société CDR FINANCES n'étant pas alléguée en l'espèce.

A défaut de reprise volontaire de l'instance par la partie protégée par ces dispositions, il appartient à l'autre partie, aux termes de l'article 373 du code de procédure civile, de le faire par voie de citation, ce que l'appelant n'a fait que le 16 mars 2010, soit postérieurement à la date d'expiration du délai de péremption. .

L'appelant soutient, pour la première fois devant la cour, que l'instance a été également interrompue à son profit à la suite de la dissolution de la SCP [I] [H], par arrêté du 17 décembre 2001, et qu'en conséquence les conclusions de reprise d'instance signifiées le 6 novembre 2009 valaient implicitement constitution de Maître [I] [H], en lieu et place de la SCP, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir.

Cependant, même dans l'hypothèse où l'appelant pourrait se prévaloir à son profit d'une cause d'interruption d'instance, cette situation ne le dispensait pas, à l'égard de la partie au profit de laquelle l'instance avait été préalablement interrompue, de se conformer, en sa qualité de demandeur à la reprise de l'instance, aux formalités prescrites par l'article 373 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que ni l'échange de correspondance des 20 et 21 octobre 2009, ni les conclusions signifiées le 6 novembre 2009 à la SCP CALARN DELAUNAY, avoué dont la cour observe qu'il n'était pas encore constitué à cette date, ne pouvaient interrompre le délai précité et opérer reprise régulière d'instance.

Le magistrat chargé de la mise en état a donc fait une juste appréciation des faits et du droit applicable en constatant la péremption de l'instance, et en disant que celle-ci confère force de chose jugée au jugement déféré.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [J] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/23286
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/23286 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;10.23286 ?
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