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05/04/2011 | FRANCE | N°10/20010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 05 avril 2011, 10/20010


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 05 AVRIL 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20010



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00075





APPELANTE



SELAS [G] [T], en la personne de Maître [R] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exÃ

©cution du plan de la Société MAT SUP

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry MONTERAN, avocat au ba...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 05 AVRIL 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20010

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00075

APPELANTE

SELAS [G] [T], en la personne de Maître [R] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société MAT SUP

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque P261, et de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque R044

INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE PROVOQUÉE

Société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, toque K0126

INTIMÉE PROVOQUÉE

SELAS [G] [T], en la personne de Maître [R] [G],

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque P261, et de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque R044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 27/9/2010 par le tribunal de grande instance d'Auxerre qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a mis hors de cause la Selas [T]-[G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes, a débouté la société Bergerat Monnoyeur Location ( BM Loc) de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la cession du véhicule Mercédès ordonnée dans le cadre du plan de cession des actifs de la société Mat Sup, a condamné la Selas [T]-[G] à payer la somme de 104.110,75 € à la société Bergerat Monnoyeur Location, a dit que cette somme devra être augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage, lesdits intérêts étant exigibles le jour suivant la date de règlement mentionné sur la facture, a ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dûs depuis au moins une année entière à compter du 26/12/2007, a débouté la société Bergerat Monnoyeur Location de ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts correspondant à une indemnité de jouissance et l'indemnisation de la valeur résiduelle des matériels, a débouté la Selas [G]-[T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à la société BM Loc la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par 'la Selas [G]- [T], en la personne de Maître [R] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mat Sup, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 5/7/2002" ;

Vu l'assignation afin d'appel incident provoqué délivrée le 24/1/2011 par la société BM Loc à la Selas [G] [T], représentée par Maître [R] [G], par acte signifié à personne ;

Vu les conclusions signifiées le 4/3/2011 par la Selas [G]-[T] en la personne de Maître [R] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mat Sup, appelante, qui demande à la cour de débouter la société BM Loc de sa demande de sursis à statuer, à titre principal, de constater qu'elle n'a été assignée et n'a comparu qu'ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Mat Sup et ès qualités d'administrateur judiciaire de Concept Routes, de constater que le tribunal de grande instance d'Auxerre l'a condamnée à titre personnel, de dire et juger qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, d'infirmer en conséquence le jugement et de déclarer irrecevable l'action en responsabilité personnelle introduite à son encontre, subsidiairement, de constater que le chassis Mercédès, conformément à l'inventaire établi par le commissaire-priseur, était la propriété de Mat Sup à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de constater qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir inclus dans le plan de cession de la société Mat Sup et d'avoir commis une faute à cette occasion, d'infirmer en conséquence le jugement déféré, et de débouter la société BM Loc de l'ensemble de ses demandes, plus subsidiairement, de constater qu'elle ne peut être tenue pour responsable des éventuels manquements commis par un tiers, au surplus officier ministériel, ni du choix de ce professionnel, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et de débouter la société BM Loc de l'ensemble de ses demandes, encore plus subsidiairement, de constater que la société BM Loc, qui n'a ni poursuivi son débiteur, la société Concept Routes, ni déclaré sa créance au passif de cette dernière a seule contribué au préjudice dont elle réclame réparation auprès d'elle, de constater que la créance dont se prévaut la société BM Loc est inopposable à la procédure collective de la société Concept Routes, en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société BM Loc de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de constater que le préjudice subi par la société BM Loc ne saurait s'étendre à d'autres contrats que celui portant sur la location du seul châssis Mercédès et ne saurait excéder l'échéance contractuelle de novembre 2004, soit la somme de 12.395,13 €, qu'il ne peut lui être opposé les stipulations du contrat qui liait la société Mat Sup à la société BM Loc, d'infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts contractuels prévus aux contrats de location en les faisant courir à la date de la première facture impayée, et en ce qu'il a l'a condamnée à des dommages-intérêts correspondant aux échéances locatives du rouleau Ammann qui faisaient l'objet d'une convention distincte du châssis Mercédès, à titre reconventionnel, de condamner la société BM Loc au paiement de la somme de15.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, de débouter la société BM Loc de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 4/3/2011( et non pas le 4/2/2011 comme indiqué par erreur dans les écritures) par la Selas [G]-[T], en la personne de Maître [R] [G], qui demande à la cour de débouter la société BM Loc de sa demande de sursis à statuer,

à titre principal, de constater qu'elle n'a été assignée et n'a comparu qu'ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Mat Sup et ès qualités d'administrateur judiciaire de Concept Routes, que le tribunal de grande instance d'Auxerre l'a condamnée à titre personnel, de dire et juger irrecevable l'appel incident provoqué de la société BML, de dire cette dernière irrecevable en toutes ses demandes, de dire et juger nul le jugement, subsidiairement, pour le cas où la Cour ne croirait pas avoir à déclarer irrecevable l'appel incident provoqué et nul le jugement, de renvoyer les parties à conclure au fond sur sa prétendue responsabilité, en tout état de cause de condamner la société BM Loc à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 28/2/2011 par la société Bergerat Monnoyeur Location qui demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Auxerre qui doit statuer le 18/4/2011 sur l'assignation à jour fixe délivrée à Maître [G], à titre subsidiaire, de dire et juger recevable l'appel provoqué formé à l'encontre de la Selas [G]-[T], de rectifier la désignation erronée des parties faite par le jugement déféré en indiquant comme défenderesse 'la Selas [G]-[T], administrateur judiciaire', de confirmer pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire et juger que la société Concept Routes était locataire de matériels, appartenant en propriété à la société Bergerat Monnoyeur Location, donnés en location par contrats des 1er novembre 2000 et 1er mars 2001, soit un ensemble comprenant: un camion Mercédès immatriculé [Immatriculation 4], chassis n° WDB952022K505417 , une balayeuse, une mini pelle et deux rouleaux de marque Timon, ainsi qu'un rouleau Ammann, de dire et juger que Maître [R] [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et celle de la Selas [G]-[T], en répertoriant dans l'inventaire des actifs de la société Mat Sup et en cédant à tort à la société Concept Routes, au titre des actifs de la société Mat Sup, le tracteur Mercédès ci-dessus désigné, de dire et juger que son préjudice résultant de cette faute doit être évalué à la somme de 104.110,59 € TTC ( loyers restant dus au titre du contrat de location du 1/1/2000 relatif à la balayeuse, au camion à la minipelle et aux rouleaux Timon, soit 63.406,33 € TTC, et loyers restant dus au titre du contrat de location du 1/3/2001 relatif au rouleau Ammann, soit 40.704,26 € TTC ), en conséquence, de condamner la Selas [G]-[T] à lui payer la somme de 104.110,59 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux factures de location impayées par Concept Routes, somme qui devra être augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage, lesdits intérêts étant exigibles le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture, à titre très subsidiaire, de condamner la Selas à lui payer la somme de 90.000 € correspondant à la perte de chance subie par BM Loc d'avoir pu obtenir paiement des loyers aux échéances contractuelles, de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26/12/2007, en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la Selas [G]-[T] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la Selas [T], ès qualités, et à titre personnel, de toutes ses demandes ;

SUR CE

- sur la demande de sursis à statuer

Considérant que le résultat de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, juridiction devant laquelle la société BM Loc a assigné à jour fixe Maître [R] [G], n'est pas susceptible d'avoir une conséquence sur la présente instance ; que la société BM Loc sera déboutée de sa demande ;

- sur le fond

Considérant que la société Soseloc, aux droits de laquelle vient la société Bergerat Monnoyeur Location, elle-même venant aux droits de la société Slevmi, avait pour activité la location, l'achat, la vente de matériel de BTP ; que la société Mat Sup était spécialisée dans la location de matériels de travaux publics ; que par contrat en date du 1/11/2000, conclu pour une durée de 48 mois, du 1/11/2000 au 1/11/2004, contre paiement d'un loyer trimestriel de 80.251,76 FF HT, la société Soseloc a donné en location à la société Mat Sup, un camion Mercédès immatriculé 5370SC 89, chassis n° WDB952022K505417, une balayeuse, une mini pelle et deux rouleaux de marque Timon ; qu'aux termes d'un autre contrat de location en date du 1/3/2001, elle a également loué à la société Mat Sup un rouleau Ammann, pour une durée de 48 mois , du 1/3/2001 au 1/3/2005, contre paiement d'un loyer trimestriel de 39.396,32 FF HT; qu'il était prévu aux deux actes que le matériel loué restait la propriété de la société Soseloc respectivement jusqu'au 1/11/2004 et au 1/3/2005;

Considérant que par jugements en date du 4/5/1992, et du 1/3/1993, le tribunal de commerce d'Auxerre a, successivement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mat Sup, puis arrêté le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise, et désigné Maître [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que cette même juridiction a, sur assignation de Maître [Y], ès qualités, prononcé, le 18/3/2002, la résolution du plan de continuation, ouvert une seconde procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire ; que par décision rendue le 5/7/2002, le tribunal a arrêté le plan de redressement par cession des actifs de la société Mat Sup au profit de la société Concept Routes et désigné Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal a, notamment, ordonné le transfert des contrats de location portant sur trois rouleaux Ammann, une mini pelle Ammann, 'une balayeuse Eurovoirie installée sur le véhicule mercédès 5370SC 89 propriété de Mat Sup' et pris acte de l'accord en date du 5/7/2002 avec la société Soseloc /Slevni 'pour limiter à la somme de 45.743,71 € pour solde de tout compte le montant des échéances de location non réglées par la société mat Sup antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de transférer au cessionnaire la pleine propriété de ces matériels après règlement de l'ensemble des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure , selon les termes des contrats' ; que l'acte de cession a été régularisé entre la société Mat Sup, représentée par Maître [G] et la société Concept Routes moyennant le prix de cession global de 340.645 € HT ; qu'il prévoyait, d'une part, la cession d'actifs appartenant à la société Mat Sup et, d'autre part, la reprise de différents contrats, dont ceux de location de matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de la société Mat Sup, et notamment de la balayeuse Eurovoirie ;

Considérant que la société Concept Routes a payé, en sa qualité de cessionnaire, les loyers mensuels dus au titre de la location du véhicule Mercédès, de juillet 2002 à décembre 2003; qu'à compter de cette date, elle a, en se prétendant propriétaire du véhicule Mercédès, cessé de payer les loyers afférents à sa location, et également ceux dus au titre de la balayeuse Eurovoirie et du rouleau Amman, en soutenant que le montant de ces derniers loyers était réputé payé par compensation avec le montant des loyers prétendument trop versés, au titre du véhicule Mercédès ; que la société Slevmi, venant aux droits de Soseloc, a adressé différentes lettres de mise en demeure de régler les factures de loyers restées impayées ; que le 2/3/2005, le conseil de BM Loc a également mis en demeure Maître [G] ; qu'il a informé le mandataire judiciaire de ce que la société Concept Routes s'estimait propriétaire du camion Mercédès donné en location, sur le fondement de l'acte de cession du 14/11/2002, lequel avait été préparé par ses soins en sa qualité d'administrateur judiciaire, puis rédigé, sous sa responsabilité, et, enfin, signé en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ; qu'il a demandé que lui soient transmises toutes les informations nécessaires concernant la cession du véhicule et que le mandataire judiciaire fasse part des démarches à mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation ; que par courrier du 4/4/2005, Maître [G] a répondu que 'la société Mat Sup (avait) acquis dans un premier temps un véhicule Mercédès comme l'atteste la carte grise (dont copie jointe) établie dès la date de la première immatriculation au nom de la société Mat Sup, (elle) a installé sur ce véhicule une balayeuse aspiratrice et ce dans le cadre d'un contrat de location souscrit avec la société Soseloc : contrat de location qui a été poursuivi pendant le redressement judiciaire'; qu'il a confirmé que 'ce véhicule, propriété de la société Mat Sup a été vendu dans le cadre du plan de cession homologué par le tribunal de commerce d'Auxerre, par jugement en date du 5/7/2002" ; que l'avocat a protesté le 3/5/2005 ; qu'il a fait savoir à Maître [G] qu'il opérait une confusion entre la propriété du véhicule et la détention de la carte grise ; qu'il lui a rappelé l'existence des contrats de location qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il en avait expressément autorisé la poursuite par courriers du 11/4/2002 ; qu'il a affirmé que le véhicule Mercédès ne pouvait faire partie des actifs cédés ; que par courrier du 23/5/2006, Maître [G] a précisé que la société Mat Sup avait émis le 26/7/2001 un chèque de 300.000 FF au profit de Soseloc de sorte que cette dernière n'était plus propriétaire du véhicule mais ne détenait qu'une créance correspondant au prix de cession du-dit véhicule et rappelait que les actes de cession qui mentionnaient expressément que le chassis Mercédès faisait partie des actifs de Mat Sup n'avaient fait l'objet d'aucune réserve ; que la société BM Loc a saisi le tribunal de grande instance d'Auxerre ; que c'est dans ces circonstances et conditions que le jugement déféré a été rendu ;

Considérant que par jugement du 15/10/2007, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert le redressement judiciaire de la société Concept Routes et désigné Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 18/2/2010 ;

Considérant que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'aux termes de l'article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Considérant que l'assignation délivrée à la requête de la société BM Loc, par la SCP [Z] [J] et [M] [U], huissiers de justice, a été délivrée, selon les indications figurant sur la première page de l'acte à 'la société Concept Routes, prise en la personne de ses représentants légaux ... et à 'la Selas [G] [T]- Maître [R] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire au plan de la société Mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes' ; qu'elle est ainsi rédigée :

page 2 : ' la présente assignation a pour objet d'obtenir du tribunal

qu'il ordonne à la société Concept Routes de restituer à la société BM Loc .... le véhicule Mercédès immatriculé 5370 SC 89 dont le numéro de chassis est ... lequel avait été donné en location à la société Mat Sup dont les actifs ont été cédés à la société Concept Routes ,

qu'il condamne Maître [R] [G] à indemniser la société BM Loc de son entier préjudice résultant de sa négligence dans la rédaction du plan de cession de Mat Sup à Concept Routes préjudice qui s'élevait au 1/7/2007 à la somme de 310.292,09 € TTC';

page 10 'la société BM Loc sollicite la condamnation de Maître [R] [G] qui a incontestablement induit la société Concept Routes en erreur quant à la consistance des actifs cédés à lui payer';

page 12 ' en conséquence le tribunal de céans condamnera Maître [G] à indemniser la société BM Loc au titre des loyers dus pour la location rouleau Ammann .' ;

page 16, paragraphe 5 intitulé 'sur la responsabilité de Maître [R] [G]' . 'La responsabilité de Maître [R] [G] est engagée: En effet Maître [R] [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne vérifiant pas correctement les actifs de la société Mat Sup cédés dans le cadre de la cession des actifs de cette dernière à la société Concept Routes ... c'est pourquoi Maître [R] [G] sera condamné à indemniser de son entier préjudice la société BM Loc venant aux droits de la société Soseloc ... et à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' ;

en son dispositif : ' Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382, 1599 et 1709 du code civil .... dire et juger que la Selas [G] [T]-Maître [R] [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne vérifiant pas correctement les actifs de la société Mat Sup cédés dans le cadre de la cession des actifs de cette dernière à la société Concept Routes ... en conséquence, condamner la Selas [G] [T] Maître [R] [G] à payer à BM Loc la somme de 310.292,09 € TTC arrêtée au 1/7/2007 somme qu'il conviendra de parfaire à la date du jugement à intervenir ...... la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

que l'acte a été signifié à une personne habilitée à recevoir copie de l'acte pour 'Me [G] [T] Maître [R] [G], [Adresse 2], personne morale' ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'acte introductif d'instance que seule sa page de garde mentionne la Selas [G] [T]-Maître [R] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire au plan de la société mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes ; que le corps de l'acte et sa signification renvoient de manière expresse et non équivoque à la ' Selas [G] [T]-Maître [R] [G]', à titre personnel ; que les demandes de la société BM Loc sont articulées à l'encontre de la 'Selas [G] [T]-Maître [G]', à titre personnel, et ne tendent aucunement à faire reconnaître une créance née antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que la question de la responsabilité personnelle de Maître [G] est au centre des demandes ; que la Selas [G]-[T] pouvait d'autant moins se méprendre sur le destinataire et l'objet de l'assignation qu'elle n'a pas été désignée comme administrateur puis commissaire au plan de la société Mat Sup et en tant qu'administrateur judiciaire de la société Concept Routes, seul Maître [G] ayant été nommé à ces fonctions ; que l'instance a été introduite à l'encontre de la Selas [G]- [T] - Maître [G] à titre personnel, puisque c'est à cette personne que l'acte à été délivré et non pas à la Selas, ès qualités ;

Considérant dès lors que les premiers juges ne sont pas sortis des limites du litige en condamnant la Selas, qui était partie au litige de première instance, à titre personnel ;

Considérant en conséquence qu'il n'y a lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la Selas [G]-[T] à titre personnel ; que l'appel incident provoqué dirigé contre la Selas à titre personnel est donc recevable ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, les demandes indemnitaires pour procédure abusive formées par la Selas, ès qualités, et, par la Selas, à titre personnel, doivent être rejetées ; que de même la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par la Selas, ès qualités, ne peut être accueillie ;

Considérant que l'affaire doit être renvoyée à la mise en état pour qu'il soit statué sur le litige existant entre la Selas [G]-[T], Maître [R] [G], à titre personnel, et la société BM Loc ;

Considérant qu'à ce stade de la procédure, la Selas [G]-[T], à titre personnel, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Dit n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré, en ce qu'il a condamné la Selas [T]-[G], à titre personnel,

Déclare l'appel incident provoqué de la Selas [G] -[T], à titre personnel, recevable,

Déboute la Selas [G]-[T], ès qualités et la Selas- [T] à titre personnel de leurs demandes indemnitaires et de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à la mise en état pour qu'il soit statué sur le litige existant entre la Selas [G]-[T] à titre personnel et la société BM Loc,

Dit que l'ordonnance de clôture pourra intervenir le 10/5/2011 et que la date des plaidoiries est fixée au 6/6/2011,

Condamne la Selas [G]-[T], à titre personnel, aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/20010
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/20010 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;10.20010 ?
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