La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°08/24607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 05 avril 2011, 08/24607


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



Sur renvoi de Cassation



ARRET DU 5 AVRIL 2011



(n° , 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24607



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de Nogent sur Marne en date du 4.05.2004







Demandeurs à la saisine





Monsieur [P] [K]<

br>
[Adresse 2]

[Localité 5]



Madame [O] [T] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentés par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoué

Assistés de Me Olivier BUSOA, avocat plaidant pour le cabinet TONDI (Crétei...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

Sur renvoi de Cassation

ARRET DU 5 AVRIL 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24607

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de Nogent sur Marne en date du 4.05.2004

Demandeurs à la saisine

Monsieur [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [O] [T] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoué

Assistés de Me Olivier BUSOA, avocat plaidant pour le cabinet TONDI (Créteil)

Défendeur à la saisine

SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS prise en la personne de son Président Directeur Général

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué

Assistée de Me BLANC, avocat à Lyon

Défendeur à la saisine

SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE anciennement denommée CETELEM SA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me MELUN, avoué

Assisté de Me Julien BAUDOT, avocat plaidant pour l'association GAUTIER GAFFINEL

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Dominique REYGNER

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 04.01.2011

Rapport fait par Mme Sophie BADIE, conseiller, en application de l'article 785

ARRET

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme D. REYGNER, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

M.[P] [K] et son épouse Mme [O] [T]-[K], afin de garantir le remboursement d'un emprunt de 150.000francs soit 22.867,35 € sur une durée de 72 mois remboursable par échéances mensuelles de 2.984,60 francs soit 454,99 €, contracté auprès de la société CETELEM, ont adhéré le 26 septembre 2001 au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société CARDIF Assurances Risques Divers -ci-après CARDIF- couvrant les risques décès, invalidité permanente et totale, maladie, accidents, avec option de garantie de perte d'emploi suite à licenciement.

Le 20 mars 2002 M.[P] [K] déclarait être en invalidité pour cause de maladie soit des lombalgies avec chirurgie et rééducation et perdait son emploi le 30 juin 2002 ; cette invalidité avait été précédée d'un arrêt de travail du 24 février 2000 au 27 octobre 2000 soit pendant trente jours dans les 12 mois précédant la souscription du contrat d'assurance, mais pour une autre pathologie, et suivait un traitement médical.

Sur l'avis du médecin missionné par la société CARDIF et constatant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé, celle-ci refusait sa garantie par courrier du 10 février 2003 pour fausse déclaration intentionnelle changeant l'opinion du risque de l'assureur.

Par jugement du 4 mai 2004, assorti de l'exécution provisoire, dont M. et Mme [K] sont appelants, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au visa des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, a :

- déclaré la société CARDIF tenue à garantir M.[P] [K] sur le fondement de la perte d'emploi,

- condamné cette société à payer à M.et Mme [K] la somme de 4.860€ correspondant aux échéances mensuelles du prêt souscrit auprès de CETELEM pour un montant unitaire de 405 € du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003,

- débouté M et Mme [K] de leur demande de garantie sur le fondement de la maladie de M.[P] [K] et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formée contre les sociétés CARDIF et CETELEM pour résistance abusive,

- débouté la société CETELEM de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre M et Mme [K] pour procédure abusive, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à la société CETELEM,

- condamné la société CARDIF à payer à M et Mme [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 6 octobre 2005 cette cour, autrement composée, a réformé ce jugement en ses dispositions retenant la garantie de l'assureur et prononçant des condamnations au paiement de sommes, a annulé le contrat souscrit le 21 décembre 2001 par M. et Mme [K], les a déboutés de toutes demandes et a rejeté toutes autres demandes.

Par acte du 12 décembre 2008, M.et Mme [K] ont saisi cette cour sur renvoi de la Cour de Cassation par arrêt du 21 décembre 2006, statuant sur leur recours et cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour du 6 octobre 2005 dans l'instance les opposant à l'assureur CARDIF et la société CETELEM, au motif d'une violation des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances dont il résulte «qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre» alors que «l'arrêt énonce que la fausse déclaration intentionnelle a changé l'objet du risque ou l'opinion de l'assureur pour tous les risques couverts et qu'il importe peu que la maladie qui a affecté l'assuré en 2002 soit différente de celle qui l'amène à solliciter la garantie de la société CARDIF au titre du contrat souscrit le 26 septembre 2001 ; que le contrat étant nul M et Mme [K] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes au titre de la maladie du mari et de sa perte d'emploi.»

Vu les uniques conclusions du 23 juin 2009 de M. et Mme [K] qui demandent de :

- déclarer l'appel recevable,

- réformer le jugement,

- déclarer la société CARDIF Assurances Risques Divers tenue à garantir M. et Mme [K] sur le fondement des garanties maladie et perte d'emploi suite à licenciement,

- la condamner à leur payer la somme de 6.824,99 € avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2002, date de la déclaration de sinistre,

Subsidiairement:

- confirmer le jugement du chef de la condamnation sur le fondement de la garantie perte d'emploi, à hauteur de 4860 € avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2002,

- condamner conjointement et solidairement l'assureur CARDIF et la société CETELEM à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec faculté de distraction par l'avoué.

Vu les uniques conclusions du 25 octobre 2010 de la société CARDIF Assurances Risques Divers qui, au visa de l'article L 113-8 du code des assurances demande de :

- réformer partiellement le jugement,

- retenir à l'encontre de M.[P] [K] le caractère intentionnel de sa fausse déclaration diminuant l'opinion qu'il a pu se faire du risque assuré,

- annuler en conséquence le contrat d'assurance souscrit par M.[P] [K],

- dire qu'il ne saurait prétendre à quelque garantie que ce soit,

Subsidiairement :

- dire que M.[P] [K] n'établit pas l'état d'incapacité de travail défini aux conditions générales, et notamment l'existence d'un licenciement en l'état d'une perte d'emploi résultant de la fin de son contrat à durée déterminée relevant d'une exclusion de garantie, et en l'absence de période d'indemnisation par les ASSEDIC, qu'il ne justifie ni d'une maladie ou un accident entraînant une interruption totale et continue de travail ni une perte d'emploi suite à un licenciement ayant entraîné une interruption totale et continue de travail de plus de 90 jours qui justifierait sa garantie,

- débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,

- les condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens avec faculté de distraction par l'avoué.

Vu les uniques conclusions du 9 octobre 2009 de la société BNP Paribas Personal Finance anciennement CETELEM qui demande de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de M.et Mme [K] à l'encontre de la société CARDIF,

- confirmer pour le surplus le jugement,

-condamner solidairement M.et Mme [K] à lui payer 765 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 13 décembre 2010.

Sur ce:

Sur la recevabilité de l'appel:

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties; que l'appel est déclaré recevable conformément à la demande de M. et Mme [K] ;

Sur la garantie du risque maladie:

Considérant qu'aux termes de l'article L.113- 8 du code des assurances«Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé pour l'assuré a été sans influence sur le sinistre'»;

Considérant que le 26 septembre 2001, M.et Mme [K] ont signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe accessoire au contrat de prêt comportant une déclaration de santé; que M.[P] [K] a alors déclaré'«'ne pas être atteint d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas avoir subi plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents» ;

Qu'en l'état de cette déclaration et d'un arrêt de travail du 24 février au 27 octobre 2000 soit d'une durée de 30 jours dans les 12 mois précédant la souscription, le jugement a exactement apprécié l'existence d'une fausse déclaration modifiant l'opinion du risque pour l'assureur; qu'il est à cet égard indifférent que l'affection justifiant alors ce précédent arrêt de travail soit différente des lombalgies justifiant son arrêt de travail du 20 mars 2002 pour lesquelles il a consulté son médecin traitant pour la première fois le 11 mars 2002; que cette fausse déclaration est d'autant plus caractérisée que M.[P] [K] suivait en outre un traitement médical régulier pour dépression lors de l'adhésion ;

Que toutefois, contrairement à l'appréciation qu'en a faite le premier juge, le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est établi par les termes clairs et précis de la déclaration dactylographiée et mise en exergue dans un cadre spécifique de l'offre préalable de prêt; que M.[P] [K] ne pouvait qu'avoir conscience de son précédent arrêt de travail d'une durée de prés de 10 mois dans l'année précédant cette signature et de son suivi médical régulier lors de l'adhésion; qu'il lui appartenait de ne pas apposer sa signature sur une déclaration ainsi dactylographiée, rédigée en des termes clairs et précis dont le sens ne prêtait à aucune équivoque, interprétation ou difficulté de compréhension;

Que M. et Mme [K] soutiennent sans pertinence que la nature différente de l'affection ayant justifié l'arrêt de travail du 20 mars 2002 suffit à caractériser leur bonne foi alors que celle-ci s'apprécie au jour de la souscription et des affections et traitements alors connus et contraires aux déclarations mensongères ainsi faites et modifiant l'opinion de l'assureur du risque maladie à garantir ;

Qu'ainsi il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en sa garantie du risque maladie; que le jugement est réformé de ce chef mais confirmé en ce qu'il a néanmoins, par des motifs autres et substitués par les motifs de cet arrêt, rejeté la demande de M. et Mme [K] formée au titre de cette garantie ;

Sur la garantie perte d'emploi:

Considérant que la garantie contractuelle de perte d'emploi suite à un licenciement prend en charge l'interruption totale et continue de travail consécutive au licenciement à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours suivant la fin du préavis effectué ou non et garantit la prise en charge de 12 mensualités ;

Que par jugement du conseil de Prud'hommes de Créteil du 10 janvier 2003, le contrat à durée déterminée liant M. [P] [K] à son employeur, non renouvelé par lettre du 24 juin 2002 à effet au 30 juin 2002, a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat qualifiée de licenciement abusif ;

Que toutefois M. [P] [K] percevait alors des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail et ne justifie pas de prise en charge par les ASSEDIC ; qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence d'une interruption totale et continue de travail consécutive au licenciement; que d'ailleurs il a fait une déclaration de risque à l'assureur le 20 mars 2002 antérieure à sa réalisation au 30 juin 2002 ; qu'il ne justifie pas davantage de l'évolution de cette situation en réitérant ses demandes le 3 février 2003 puis par les assignations des 1er et 3 juillet 2003 sans produire d'autre éléments que des arrêts de travail des 30 août 2002, 30 septembre 2002, et 29 novembre 2002 et des justificatifs de perception d'indemnités journalières ;

Qu'ainsi M. et Mme [K] n'établissent pas l'existence d'une interruption totale et continue de travail de M. [P] [K] consécutive à son licenciement; que la société CARDIF Assurances Risques Divers est fondée à soutenir que ne sont pas réunies les conditions ouvrant droit à cette garantie ; que la demande de M. et Mme [K] est rejetée; qu'il s'en suit que le jugement est réformé ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que tenus aux dépens M.et Mme [K] ne peuvent prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que par des motifs nés de l'équité il n'y a pas lieu de les condamner en outre au paiement de sommes sur le fondement de cet article; que les demandes de la société CARDIF Assurances Risques Divers et de la société BNP Paribas Personal Finance sont rejetées; que le jugement est réformé en ses dispositions statuant de ces chefs ;

Par ces motifs

Vu l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation du 21 décembre 2006 et la saisine de cette cour par acte du 12 décembre 2008,

- Déclare l'appel recevable,

- Infirme le jugement du 4 mai 2004 du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne en toutes ses dispositions,

- Déclare nulle la clause de garantie du risque maladie du contrat d'assurance de la société CARDIF Assurances Risques Divers auquel M.et Mme [K] ont adhéré le 26 septembre 2001,

- Constate que les conditions de garantie du risque perte d'emploi ne sont pas réunies,

- Rejette les demandes de M.et Mme [K] formées à l'encontre de la société CARDIF Assurances Risques Divers,

- Rejette les demandes de chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M.et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/24607
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/24607 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;08.24607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award