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30/03/2011 | FRANCE | N°10/08708

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 mars 2011, 10/08708


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 MARS 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08708



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 08/01230







APPELANT





Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 24] (AL

GÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 22]



représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 813









INTIMÉS





1°) Madame [L]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08708

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 08/01230

APPELANT

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 24] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 22]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 813

INTIMÉS

1°) Madame [L] [Y] épouse [X]

née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 27]

[Adresse 16]

[Localité 23]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Yves HERVOUET de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

2°) Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 24] (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Localité 22]

représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Me Kristel LEPEU, avocat au barreau du VAL DE MARNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/043493 du 17/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

3°) Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 24] (ALGÉRIE)

[Adresse 9]

[Localité 18]

défaillante

4°) Monsieur [I] [U]

[Adresse 7]

[Localité 21]

défaillant

5°) Madame [S] [Y] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 25] (34)

[Adresse 1]

[Localité 17]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre-André MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

6°) Madame [F] [Y] épouse [H]

née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 28] (95)

[Adresse 14]

[Localité 19]

défaillante

7°) Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 25] (34)

[Adresse 26]

[Localité 13]

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Yves HERVOUET de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[T] [Y] est décédé le [Date décès 20] 1990, en laissant pour lui succéder :

- Mme [L] [Y] épouse [X] et M. [K] [Y], ses deux enfants issus de son premier mariage dissous par divorce avec Mme [V] [W],

- Mme [S] [Y], sa fille née entre ses deux mariages,

- Mme [E] [D], sa seconde épouse commune en biens,

- M. [G] [Y] et Mme [F] [Y], ses deux enfants issus de son second mariage.

[E] [D] est elle-même décédée le [Date décès 12] 2000, en laissant pour lui succéder :

- Mme [Z] [U], M. [N] [U] et M. [I] [U], ses trois enfants issus de son premier mariage,

- M. [G] [Y] et Mme [F] [Y], ses deux enfants issus de son second mariage.

Par jugement du 3 juin 2003, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions,

- ordonné la licitation d'un bien immobilier situé [Adresse 4] et, préalablement, une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la mise à prix,

- déclaré M. [N] [U] redevable d'une indemnité pour l'occupation du bien immobilier à compter du 23 mars 2000,

- ordonné la réintégration de diverses sommes à l'actif de la communauté.

Par jugement du 31 janvier 2006, le même tribunal a :

- entériné les conclusions du rapport d'expertise déposé le 2 décembre 2003,

- fixé à 160 000 euros la mise à prix du bien immobilier,

- fixé à 1 080 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [N] [U],

- débouté M. [I] [U] de ses demandes reconventionnelles.

Par arrêt du 29 novembre 2007, la cour d'appel de Paris, ayant relevé que M. [N] [U] avait été assigné à une adresse que Mme [L] [Y] savait inexacte, a jugé que le jugement du 31 janvier 2006 était affecté d'une irrégularité de fond et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par jugement du 16 février 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- fixé à 160 000 euros la mise à prix du bien immobilier, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l'absence d'enchères,

- fixé à 1 080 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [N] [U] à compter du 23 mars 2000 jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais de la mesure d'expertise, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs parts dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 avril 2010, M. [N] [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2010, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation et son point de départ,

- statuant à nouveau,

- constater qu'il n'occupe que l'appartement situé au rez-de-chaussée à droite, les deux autres appartements étant libres d'occupation,

- fixer au 23 janvier 2008 le point de départ de l'indemnité d'occupation, en application de l'article 815-10 du code civil,

- condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de sa gestion et de sa conservation du bien indivis,

- fixer à 270 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle,

- à titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise à l'effet d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par lui,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- y ajoutant,

- condamner les consorts [X] et [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 décembre 2010, Mme [L] [Y] et M. [K] [Y] demandent à la cour de :

- débouter M. [N] [U] de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf, le cas échéant, à mettre l'indemnité d'occupation, telle que fixée par le tribunal, à la charge de tous les occupants reconnus comme tels par la cour,

- condamner M. [N] [U] à leur verser la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2011, M. [G] [Y] demande à la cour de :

- déclarer M. [N] [U] 'irrecevable',

- débouter M. [N] [U] de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage sur la seule part revenant à celui-ci, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2010, Mme [S] [Y] demande à la cour de :

- débouter M. [N] [U] de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- y ajoutant,

- condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage sur la seule part revenant à celui-ci, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [F] [Y], Mme [Z] [U] et M. [I] [U], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'indemnité d'occupation

* sur la prescription

Considérant que, par jugement rendu le 3 juin 2003 et ayant acquis force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré M. [N] [U] redevable à compter du 23 mars 2000 d'une indemnité pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 4] ; que la demande formée par M. [N] [U] et tendant à se voir déclarer redevable d'une indemnité d'occupation seulement à compter du 28 janvier 2008 par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil est par conséquent irrecevable ; qu'au demeurant, elle n'est pas fondée, dès lors que, par l'assignation ayant donné lieu au jugement du 3 juin 2003, M. [N] [U] s'est vu réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation ;

* sur le montant de l'indemnité

Considérant que, dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 décembre 2003, M. [B] [M] a relevé que, dans l'immeuble comportant trois appartements (deux au rez-de-chaussée et un à l'étage), un sous-sol et un grenier, seul l'appartement du rez-de-chaussée 'paraît occupé par M. [N] [U]' et que 'les autres appartements semblent libres d'occupation même s'ils sont encore encombrés de nombreux meubles et objets' ; qu'il a fixé à 1 350 euros par mois la valeur locative de l'immeuble et à 1 080 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation en ayant appliqué un abattement de 20 % 'compte tenu de l'aspect précaire d'une occupation sans titre' ;

Considérant que M. [N] [U], qui sollicite une diminution du montant de l'indemnité d'occupation au motif qu'il n'occuperait qu'un seul appartement, reconnaît lui-même dans ses écritures avoir changé les clés de l'immeuble parce qu'une clé se serait cassée à l'intérieur de la serrure ; qu'il ne prétend pas avoir remis un jeu de clefs aux autres indivisaires ; que d'ailleurs un procès-verbal dressé le 15 septembre 2008 par un huissier de justice établit que la clé en possession de Mme [Z] [U] ne permet pas l'ouverture de la porte de l'immeuble ; qu'en conséquence, M. [N] [U], qui détient seul les clés de l'immeuble, en a ainsi la jouissance privative et exclusive, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 080 euros ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ;

- sur les dépenses d'amélioration

Considérant que M. [N] [U] sollicite une somme de 20 000 euros 'au titre de sa gestion et conservation du bien indivis' ;

Considérant que, les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande formée par M. [N] [U] est recevable ;

Considérant toutefois que M. [N] [U] ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande ; que la cour ne peut donc que l'en débouter ;

- sur les dépens

Considérant que, s'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais de partage, en ce compris les frais de la mesure d'expertise, il y a lieu de condamner M. [N] [U] aux dépens d'appel ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] [U] et le condamne à verser la somme totale de 2 000 euros à Mme [L] [Y] et M. [K] [Y] et la somme de 1 000 euros à Mme [S] [Y],

Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel,

Accorde à Me [R] [J], à la Scp Bolling Durand Lallement et à la Scp Ribaut, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08708
Date de la décision : 30/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/08708 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;10.08708 ?
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