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29/03/2011 | FRANCE | N°08/21754

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 29 mars 2011, 08/21754


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 29 MARS 2011



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21754



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11617





APPELANTE





Compagnie HUK-COBURG agissant poursuites et diligences en la personne de s

on représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ALLEMAGNE





Représentée par la SCP FANET-SERRA, avoué

Assistée de Me WEBER, avocat







INTIMEES



SA TRIGANO prise en la per...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 29 MARS 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21754

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11617

APPELANTE

Compagnie HUK-COBURG agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ALLEMAGNE

Représentée par la SCP FANET-SERRA, avoué

Assistée de Me WEBER, avocat

INTIMEES

SA TRIGANO prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentées par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué

Assistées de Me RONA COZZOLINO, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22.02.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Président

M. Christian BYK, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

****

La société HÜK-COBURG a versé à Mme [P] [N] une indemnité d'un montant de 30.524 € au titre de la garantie tous risques du contrat d'assurances couvrant notamment son camping-car de marque TRIGANO, détruit par incendie le 20 mai 1999, et dont la valeur de remplacement, déduction faite de la valeur restante, a été évaluée au montant de 30.677,51 € par l'expert alors missionné qui en a aussi imputé l'origine a une défectuosité du câblage électrique.

Pour exercer son recours subrogatoire, la société HUK-COBURG s'est d'abord vainement adressée à la société AGF Courtages par l'intermédiaire de la société MAIF,son représentant français, et par celle d'un avocat, AGF refusant par lettre du 22 juin 2004 de garantir ce sinistre ; la société ALLIANCE INTERNATIONALE d'ASSURANCES et de COMMERCE ' A.I.A.C- l'a ensuite contactée en réponse à une lettre adressée à la société TRIGANO en indiquant en être l'assureur et avoir transmis ce dossier à la société CHUBB Insurance Company of Europe, qui a ensuite laissé sans réponse ses courriers alors que la société A.I.A.C relancée par lettre du 12 mars 2005 ne lui a répondu refuser sa garantie que le 14 septembre 2005 puis a laissé sans réponse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2005.

Par jugement du 4 septembre 2008 , assorti de l'exécution provisoire et dont la société HÜK-COBURG, est appelante par déclaration du 18 novembre 2008 , le tribunal de grande instance de Paris, statuant dans l'instance introduite par assignation du 18 juillet 2006, a :

- déclaré la compagnie HÜK-COBURG irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

- reçu l'intervention volontaire de la S.A.CHUBB Insurance Company of Europe, aux lieux et place de la S.A.. ALLIANCE INTERNATIONALE d'Assurances et de Commerce mise hors de cause,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné la société HÜK-COBURG à payer la somme totale de 1.500 € aux parties défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société HÜK-COBURG aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. .

Vu les uniques conclusions du 17 mars 2009 de la compagnie HÜK-COBURG qui demande, au visa de l'article 1382 du code civil de :

- dire que la responsabilité civile de la société TRIGANO est engagée,

- condamner conjointement et solidairement la société TRIGANO et la compagnie CHUBB à lui payer les sommes de:

* 30.524, 12 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2000 à tout le moins à compter du 20 octobre 2004, date de la énième mise en demeure,

* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y inclus les frais de traduction.

Vu les uniques conclusions du 30 juillet 2009 de la société CHUBB Insurance Company of Europe et de la société TRIGANO, qui demandent au visa des articles 1250 et suivants du code civile et 16 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en ses dispositions déclarant irrecevable la compagnie HÜK-COBURG, l'assrr19 juin 2008 et déclarant la société CHUBB Insurance Company of Europe recevable en son intervention volontaire,

au fond à titre principal:

- déclarer que le rapport de l'expert [F] [Z] du 8 juin 1999 leur est inopposable,

- débouter la compagnie HÜK-COBURG de ses demandes fondées sur ce seul rapport,

à titre subsidiaire:

- déclarer qu'aucune faute en relation directe avec le dommage subi par Mme [N] et imputable à la société TRIGANO sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est établie,

- débouter la compagnie HÜK-COBURG de ses demandes,

à titre plus subsidiaire:

- constater que l'évaluation du préjudice subi par Mme [N] n'a pas été contradictoirement établie,

- leur donner acte de ce qu'elles se réservent de conclure ultérieurement sur la quantum du dommage allégué en fonction des justificatifs qui viendraient à être produits,

- débouter la compagnie HÜK-COBURG de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu'elle n'a communiqué les pièces au soutien de sa réclamation qu'en septembre 2006,

- condamner la compagnie HÜK-COBURG à leur payer une somme de 5.000 € à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 10 janvier 2011.

Sur ce:

Considérant que la société HÜK-COBURG tend au remboursement de l'indemnité versée à son assurée Mme [P] [N] après l'incendie de son camping-car de marque Trigano alors qu'il était stationné devant chez elle, le 20 mai 1999 ;

Sur la recevabilité de l'action de la société HÜK-COBURG:

Considérant que la société CHUBB Insurance Company of Europe et la société TRIGANO opposent à la société HUK-COBURG son absence de quittance subrogative conforme aux dispositions des articles L.121-13 du code des assurances et 1250 du code civil, les justificatifs de paiement n'impliquant pas la nécessaire acceptation de cette indemnisation par son assurée, Mme [N], ni sa renonciation au profit de son assureur à ses recours à l'encontre des ou du responsable de l'incendie ;

Considérant cependant que l'assureur HUK-COBURG produit aux débats en pièce 41, avec sa traduction, une « quittance d'indemnisation et transaction » signée le 5 décembre 2009 par Mme [P] [N] et subrogeant expressément dans ses droits la société HÜK-COBURG à qui elle «cède sa créance relative à ce sinistre vis à vis des tiers '.de manière irrévocable, si elle est indemnisée par cet accord », cette déclaration étant faite « suite au paiement du montant de 30.524,13 € , toutes les prétentions résultant de ce sinistre '.sont définitivement entièrement indemnisées pour maintenant et pour le futur »; que le paiement correspondant à cette subrogation est établi par les pièces comptables et bancaires justifiant du virement du 21 juin 1999 de l'indemnité de ce montant sur le compte bancaire de Mme [P] [N] ;

Qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir tirée du défaut qualité de la société HÜK-COBURG en l'absence de subrogation dans les droits et actions de son assurée n'est plus fondée ; que l'action de la société HÜK-COBURG est déclarée recevable et le jugement réformé ;

Sur le fond:

Considérant que les parties sont en litige sur les raisons de l'absence de règlement du dossier à l'amiable entre 1999 et 2004 et l'absence d'identification de l'assureur de la société TRIGANO , l'opposabilité aux intimées du rapport d'expertise déterminant la responsabilité de la société TRIGANO et le montant du préjudice à la seule initiative de la société HUK-COBURG, ce rapport étant en outre, selon les intimées, incomplet tant matériellement que sur dans ses constatations ;

Considérant que la société HUK-COBURG verse aux débats les divers courriers échangés de 1999 à 2004 avec des assureurs se déclarant être ceux de la société TRIGANO; qu'ainsi par lettre du 12 juillet 1999 un expert, M. [V], s'est déclaré chargé par l'assurance française de l'assuré TRIGANO d'établir une expertise pour le sinistre référencé sous le n° 99 31 555 322 595 Y, soit le sinistre déclaré par Mme [P] [N], a demandé de lui transmettre l'expertise faite par l'expert [Z] ayant «examiné le dommage» et «établi une expertise sur ce-là le 5.6.1999 » et l'a interrogé sur les possibilités de voir le camping-car et les documents de son achat; que la société HÜK-COBURG a adressé le rapport du 5 juin 1999 de l'expert missionné par elle, M.[F] [Z], à cet expert dès le 14 juillet 1999 et lui a demandé de lui communiquer la référence et l'adresse de l'assureur français ; que par lettre du 4 août 1999 l'expert M.[V] l'a remercié pour l'expertise et la facture et lui a indiqué que «son client pour l'assureur français est la société d'expert TEXA INTERNATIONAL à [Localité 5] dont il est le partenaire allemand et lui a donné leur adresse et leur référence de dossier sans autre possibilité d'identification de l'assureur français ; que le 12 août 1999 la société HÜK-COBURG s'est adressée à cette société d'experts à [Localité 5] en lui joignant une copie de l'expertise et en lui demandant de transmettre les pièces à l'assureur français justifiant de sa créance correspondant à l'indemnité payée et lui demandant aussi la communication de l'adresse et de la référence de l'assureur français ; que cette société d'expert lui a répondu le 29 octobre 1999 qu'elle avait transmis sa demande à l'assureur et qu'elle lui écrirait de nouveau quand il répondrait; que les 11 janvier 2000, 21 février 2000, et 12 septembre 2000 la société HÜK-COBURG relançait cette société d'expert qui lui répondait dans les mêmes termes le 14 avril 2000 et le 25 septembre 2000 en précisant en dernier lieu que l'assureur auquel il a transmis la demande est AGF Courtage DGC Paris, l'affaire étant close chez eux; qu'enfin le 20 décembre 2000 cette société d'experts lui donnait l'adresse et les références du dossier de AGF Courtage DCG Paris(n° 790 01 99 762 486) ; que le 15 février 2001 et le 29 mai 2001, la société HÜK-COBURG demandait à la société AGF Courtage le règlement de ce dossier; que la MAIF, correspondant français pour la société HÜK-COBURG relançait AGF Courtage les 25 mars, 23 avril, 16 septembre, 28 octobre 2002 ; que la société HÜK-COBURG faisait ensuite intervenir un avocat par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2004 envoyée à AGF Courtage ; que la société ALLIANZ lui répondait par lettre du 26 août 2004 que ce sinistre référencé chez elle sous le n° 790 01 99 762 486 ne relevait pas de la garantie dommage contractée par TRIGANO mais de la garantie responsabilité civile non couverte par le contrat; qu'ainsi l'avocat de la société HÜK-COBURG mettait en demeure la société Camping Car Chausson,(aux droits de qui se trouve la société TRIGANO) le 20 octobre 2004 de lui communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile ; que la société ALLIANCE INTERNATIONALE d'ASSURANCE et de COMMERCE répondait à cette lettre l'adresser à CHUBB et précisait l'adresse et le téléphone sans préciser la qualité de ce destinataire de sa lettre ; que le 10 janvier 2005 la société HÜK-COBURG écrivait à la société CHUBB ; qu'elle informait la société A.I.A.C le de l'absence de toute évolution du dossier et de son intention de l'assigner ; que le 14 septembre 2005 la société A.I.A.C lui demandait de lui préciser l'évolution de ce dossier ;

Mais considérant que, que quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'assureur dommage de la société TRIGANO a été saisi de ce sinistre au lieu de l'assureur responsabilité civile, le rapport d'expertise sur lequel se fonde la société HÜK-COBURG est dépourvu de tout caractère contradictoire à l'égard cette société et de son assureur responsabilité civile ; que dépourvu de caractère contradictoire il est insuffisant à établir le bien fondé de sa demande alors que par ailleurs les intimées en contestent la pertinence et relèvent ses insuffisances techniques; que rien n'indiquant que le camping-car détruit par un incendie en 1999 soit encore susceptible d'être utilement l'objet d'une mesure d'expertise contradictoire, la demande ainsi formée par la société HÜK-COBURG est rejetée ainsi que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors non caractérisée ;

Considérant que tenue aux dépens la société HÜK-COBURG ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que par des considérations nées de l'équité il n'y a pas lieu non plus de la condamner au paiement de sommes sur ce fondement; que le jugement est réformé en ses dispositions statuant de ce chef.

Par ces motifs

- Infirme le jugement sauf en ses dispositions statuant sur les dépens,

Statuant de nouveau:

- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à l'action de la société HÜK-COBURG,

- Déclare la société HÜK-COBURG recevable en son action,

- Déboute la société HÜK-COBURG de toutes ses demandes,

- Rejette les demandes de la société TRIGANO et de la société ALLIANCE INTERNATIONALE d'ASSURANCE et de COMMERCE en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la société HÜK-COBURG aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/21754
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/21754 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;08.21754 ?
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