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24/03/2011 | FRANCE | N°10/10668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 mars 2011, 10/10668


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 MARS 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10668



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/83513





APPELANTS



Monsieur [O] [M] [Y] [J]



demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP R

EGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Soraya RAHMOUNI, avocat plaidant pour Maître Michel AUDOUIN, (SCP MICHEL-AUDOUIN-VERIN-GILLET), avocats au barreau de BOBIGNY, toque : PB172



Madame ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10668

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/83513

APPELANTS

Monsieur [O] [M] [Y] [J]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Soraya RAHMOUNI, avocat plaidant pour Maître Michel AUDOUIN, (SCP MICHEL-AUDOUIN-VERIN-GILLET), avocats au barreau de BOBIGNY, toque : PB172

Madame [E] [F] épouse [J]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Soraya RAHMOUNI, avocat plaidant pour Maître Michel AUDOUIN, (SCP MICHEL-AUDOUIN-VERIN-GILLET), avocats au barreau de BOBIGNY, toque : PB172

INTIMES

COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

représentée par Monsieur le Président de son Conseil d'Administration et de son Président Directeur Général

ayant son siège [Adresse 2]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre SUDAKA, avocat plaidant pour la SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [O] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 6]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Pascal NEYEN

Monsieur [I] [X]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Pascal NEYEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 février 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 1992, la toiture du centre commercial de [Localité 5] à [Localité 7], s'est effondrée sous le poids de la neige. MM [O] et [I] [X] y exploitaient un fonds de commerce de bar-brasserie, l'Oiseau Bleu, qu'ils s'apprêtaient à vendre pour en acheter un autre. Cette vente s'est trouvée compromise, et ils ont eu recours pour financer les travaux du nouveau fonds à un emprunt contracté auprès du CREDIT LYONNAIS. Monsieur et Madame [J] ont accepté de s'en porter cautions hypothécaires sur un bien se trouvant aux Lilas. Le prêt n'étant pas remboursé, le CREDIT LYONNAIS a engagé une procédure de saisie immobilière sur ce bien.

Par jugement du 7 janvier 2009, les consorts [X] et les époux [J] ont été condamnés à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 228 769,59 € avec intérêts au taux de 13,38 %, mais les consorts [X] ont été condamnés à rembourser le montant de la condamnation aux époux [J], avec dommages-intérêts et article 700.

A la suite du sinistre, par jugement du 13 mai 1997 confirmé par arrêt du 6 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné l'UAP (actuellement AXA) à payer à MM [X] une provision de 68 602,05 € , puis, par un autre jugement du 12 juin 2001 confirmé le 15 avril 2003, une somme complémentaire de 26 325,96 € en principal, outre 4 573,47 € à titre de dommages-intérêts et 5 793, 06 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Autorisés par ordonnance du 3 mars 1998 du juge de l'exécution de [Localité 7], les époux [J] ont pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de l'UAP en avril-mai 1998.

Le 1er avril 2009, ils ont signifié à AXA, sur le fondement du jugement du 7 janvier 2009, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et l'ont assignée devant le juge de l'exécution pour la voir condamner au paiement de la somme de 213 482, 62 € , subsidiairement 95 391,40 € en application de l'article 44 du décret de 1992 pour défaut total de réponse.

Par jugement du 3 mai 2010, le juge de l'exécution de PARIS a

- constaté la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 1998 entre les mains de la compagnie UAP aux droits de laquelle est la SA AXA France IARD "pour nullité de la dénonciation régulière",ordonné sa mainlevée, débouté Monsieur et Madame [J] de leurs demandes de condamnation à paiement de la SA AXA France IARD des causes de ladite saisie-conservatoire, « déclaré le jugement commun et opposable à Monsieur [O] [X] et Monsieur [I] [X] »,débouté la SA AXA France IARD de sa demande reconventionnelle de distraction des dépens au profit de son conseil, et condamné Monsieur [O] [J] et Madame [E] [F] épouse [J] aux dépens.

Le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré que l'ordonnance du juge de l'exécution de PERPIGNAN ait été jointe aux trois procès-verbaux de saisie conservatoire visés à la dénonciation du 7 mai 1998

Par dernières conclusions déposées le 3 août 2010, Monsieur [O] [J] et Madame [E] [F] épouse [J], appelants, demandent à la Cour d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau

- au principal, condamner la société AXA France IARD à payer aux époux [J] la somme de 213 428,62€,

- subsidiairement, condamner la société AXA France IARD à payer aux époux [J] la somme de 95 391,40 €, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, en fonction des intérêts échus depuis le 13 mars 2010,

- débouter la société AXA France IARD de toutes ses conclusions plus amples ou contraires,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux consorts [X],

- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, ainsi qu' à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que le procès-verbal de saisie du 30 avril 1998 entre les mains de la CARPA, dénoncé aux débiteurs, comportait bien la copie de l'ordonnance (8 feuilles), et que, chacun des actes de dénonciation comportant la mention « Je vous signifie et vous remets copie de trois procès-verbaux de saisie conservatoire de créance entre les mains de la CARPA, du syndicat des copropriétaires du centre commercial Mammouth et de l'UAP' », ils en déduisent que les dispositions de l'article 236 seraient remplies .

Par dernières écritures du 17 août 2010, la Compagnie AXA France IARD, demande à la Cour à titre principal de déclarer nulle et de nul effet la dénonciation de saisie conservatoire de créance signifiée le 7 août 1998 suivant exploit du ministère de la SCP BRIGUIER SOLER GAUBIL BOYER, huissiers de justice à Perpignan, au motif qu'elle ne comporte aucune notification de la copie de l'ordonnance du juge de l'exécution de Perpignan du 2 mars 1998, de juger que la nullité de la dénonciation entraîne la caducité de la saisie-conservatoire, à défaut de dénonciation régulière dans le délai de huitaine, visé à l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, en conséquence, confirmer la décision entreprise, ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire et débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs prétentions.

Elle soulève également l'irrégularité du procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la compagnie UAP le 29 avril 1998 , qui comporte seulement sommation à cette dernière « d'avoir à me faire connaître les créances que vous détenez pour le compte du débiteur susnommé' » ,soutient par ailleurs qu'à la date du procès-verbal de saisie-conservatoire du 29 avril 1998, elle n'était pas débitrice des consorts [X], et subsidiairement demande que la créance des époux [J] soit limitée à la seule somme de 91 454,26 €.

Par dernières conclusions du 10 février 2011, Monsieur [O] [X] et Monsieur [I] [X] , intimés, demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes des appelants, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant qu'aux termes de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient, à peine de nullité, 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée » ('), 2° Une copie du procès-verbal de saisie (') »

Considérant qu'est produit aux débats le procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifié à la CARPA le 30 avril 1998 , qui vise l'ordonnance du 3 mars 1998, indiquant en sa première page: « dont copie est donnée avec le présent acte », et qui, se composant, ainsi qu'indiqué en dernière page, de 8 feuilles, comporte effectivement la copie de cette ordonnance;

Qu'à l'acte de dénonciation de saisie conservatoire de créances aux débiteurs saisis du 7 mai 1998 figure la mention: « Je vous signifie et remets copie de trois procès-verbaux de saisie conservatoire de créances dressés entre les mains de: CARPA'SYND.COP.CENTRE COMMERCIAL MAMMOUTH , UAP »;

Qu'il y est également mentionné que chacun des actes remis ne comporte que 2 feuilles, ce qui exclut qu'il ait contenu, ainsi que l'exige le texte précité à peine de nullité, une copie de l'ordonnance, laquelle comporte à elle seule deux feuilles;

Considérant que les appelants soutiennent néanmoins que les conditions légales ont été remplies, dès lors que, selon eux, « l'acte de dénonciation et l'acte dénoncé formant un tout indissociable, l'acte de dénonciation du 7 mai 1998 contenait bien une copie de l'ordonnance d'autorisation au sens de l'article 236 »;

Mais considérant que les conditions de validité de l'acte de saisie sont régies par les dispositions de l'article 234 du décret du 31 juillet 1992 et celles de la dénonciation dudit acte au débiteur par celles de l'article 236 du même code; qu'aux finalités radicalement différentes de ces deux actes répondent des conditions de validité particulières à chacun d'eux et devant être, dans les deux cas, respectées à peine de nullité;

Qu'il ne peut en conséquence être raisonnablement soutenu que l'acte dénoncé et l'acte de dénonciation puissent composer « un tout indissociable », à telle enseigne que les éléments qui manqueraient à l'un pourraient valablement être puisés dans l'autre;

Que force est de constater que l'acte de dénonciation, qui ne contient pas une copie de l'autorisation du juge, est entaché de nullité, laquelle entraîne la caducité de la saisie conservatoire de créance du 29 avril 1998;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé;

Considérant qu'il est sans intérêt de déclarer l'arrêt « commun et opposable » aux consorts [X], leur seule présence en la cause suffisant à ce titre;

Considérant que les époux [J] qui succombent ne peuvent prétendre à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Rejette toute autre demande,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/10668
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/10668 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;10.10668 ?
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