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24/03/2011 | FRANCE | N°09/24278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 mars 2011, 09/24278


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 MARS 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24278



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/09406





APPELANTE



S.C.I. ROSNY BEAUSEJOUR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x



ayant son siège [Adresse 4]



représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

ayant pour avocat maître Evelyne BARBIER



INTIMES



S.A.S. MULTIPLES

prise en la p...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24278

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/09406

APPELANTE

S.C.I. ROSNY BEAUSEJOUR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

ayant pour avocat maître Evelyne BARBIER

INTIMES

S.A.S. MULTIPLES

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège [Adresse 3]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Gilles SARFATI

Maître [H] [R]

es qualités de Mandataire Judiciaire de la S.A.S. MULTIPLES

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Gilles SARFATI

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [F] [O]

ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société MULTIPLES désigné en cette qualité par décision du TC de BOBIGNY en date du 7 décembre 2010

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Gilles SARFATI

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 février 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 12 novembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :

-ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 21 juillet 2009 par la société ROSNY BEAUSEJOUR.

-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI ROSNY BEAUSEJOUR a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 27 novembre 2009.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2011. A cette audience il est apparu que la société MULTIPLES bénéficiant d'un plan de continuation suite à un jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 décembre 2010, Maître [O] qui intervenait précédemment dans la procédure en qualité d'administrateur judiciaire avait été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société.

La cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 février 2011 afin de permettre l'intervention dans la cause de Maître [O] en sa nouvelle qualité.

Vu les dernières conclusions du 23 février 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SCI ROSNY BEAUSEJOUR demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

-débouter la société MULTIPLES de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 21 juillet 2009.

-dire valable et pouvant produire tous ses effets le dit commandement.

-condamner Maître [R] et Maître [O] es qualités au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions d'intervention volontaire du 11 février 2011 de Maître [O] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société MULTIPLES.

Vu les dernières conclusions du 11 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SAS MULTIPLES, Maître [O] et Maître [R] respectivement es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de mandataire judiciaire de la SAS MULTIPLES, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement déféré.

-débouter la SCI ROSNY BEAUSEJOUR de l'ensemble de ses demandes.

-condamner la SCI ROSNY BEAUSEJOUR au paiement de la somme de 3000 euros.

MOTIFS

Sur l'intervention de Maître [O]

Considérant qu'il convient de constater que Maître [O] précédemment désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société MULTIPLES intervient désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la dite société.

Sur le fond

Considérant que par ordonnance du 11 mai 2009 aujourd'hui définitive, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :

-condamné la SAS MULTIPLES titulaire d'un bail commercial consenti par la SCI ROSNY BEAUSEJOUR à payer à cette dernière la somme de 103 994,03 euros à titre de provision sur un arriéré de loyers et charges arrêté au terme de mars inclus,

-suspendu les effets de la clause résolutoire,

-autorisé la SAS MULTIPLES à se libérer en 23 versements mensuels de 4333 euros et un 24ème versement de 4335,03 payables en sus du loyer à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'ordonnance,

-dit qu'à défaut d'un seul versement en sus du loyer courant, la clause résolutoire sera de plein droit acquise à la bailleresse.

Considérant que cette ordonnance a été signifiée le 2 juin 2009.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Considérant que le 21 juillet 2009 la SCI ROSNY BEAUSEJOUR a fait délivrer à la société MULTIPLES un commandement de quitter les lieux ; que par jugement du 8 septembre 2009 le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MULTIPLES ; que par jugement du 7 décembre 2010 le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société et fixé sa durée à dix ans.

Considérant que pour se conformer à l'ordonnance de référé du 11 mai 2009 la SAS MULTIPLES devait régler à SCI ROSNY BEAUSEJOUR en sus du loyer courant, la somme de 4333 euros le premier jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er juillet 2009.

Considérant que les sommes litigieuses ont été payées par trois virements, le premier de 4333 euros, les deux autres de 5382,28 euros dont il n'est pas contesté qu'ils ont été portés au crédit du compte de la SCI postérieurement au 1er juillet 2009, ainsi que cela résulte des relevés bancaires produits par l'intimée (virements des 10 juillet 13 et 15 juillet 2009).

Considérant qu'il est ainsi acquis aux débats que les sommes dues à la bailleresse au premier juillet n'ont pas été réglées à la date susmentionnée, ce qu'a d'ailleurs relevé le premier juge et ne conteste pas l'intimée qui se borne à produire les ordres de virement transmis à sa banque le 1er juillet 2009.

Considérant que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance de référé, les effets de la clause résolutoire n'étaient suspendus que dans la seule hypothèse où les conditions fixées par le juge étaient respectées; qu'en l'espèce ces conditions n'ont pas été respectées, et la clause résolutoire se trouve acquise conformément au dispositif de l'ordonnance.

Sur l'application l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991

Considérant que la SAS MULTIPLES se prévaut des dispositions de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 selon lequel :

-l'exécution des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de la créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

-le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Considérant toutefois qu'à supposer que ce texte s'applique en l'espèce la SCI ne poursuivant pas le recouvrement d'une créance mais l'expulsion de sa locataire, force est de constater que l'acte délivré à la société MULTIPLES n'est ni inutile, la dite société ne faisant pas encore l'objet d'une procédure collective à la date du commandement, ni abusif l'acte litigieux ayant été délivré en exécution d'une décision de justice exécutoire déclarant acquise la clause résolutoire prévue au bail à défaut de respect de ses dispositions.

Considérant que c'est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée du commandement délivré par la SCI alors que celui était valable et devait produire effet.

Considérant que le jugement sera donc infirmé et la SAS MULTIPLES déboutée de ses demandes.

Considérant que la SAS MULTIPLES qui succombe supportera les dépens  de première instance et d'appel ; que pour des motifs de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Constate l'intervention dans l'instance de Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société MULTIPLES, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 décembre 2010.

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute la SAS MULTIPLES de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SAS MULTIPLES aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/24278
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/24278 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;09.24278 ?
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