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23/03/2011 | FRANCE | N°10/13294

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 mars 2011, 10/13294


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 MARS 2011



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13294



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/17665





APPELANT





Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 42] (ALGÉRIE)>
[Adresse 14]

[Localité 30]



représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 521







INTIMÉ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MARS 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13294

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/17665

APPELANT

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 42] (ALGÉRIE)

[Adresse 14]

[Localité 30]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 521

INTIMÉS

1°) S.C.I. FOCH SUCHET

[Adresse 26]

[Localité 31]

2°) Monsieur [NU] [S]

né le [Date naissance 22] 1963 à [Localité 31]

[Adresse 39]

[Localité 13]

3°) Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 31]

[Adresse 29]

[Localité 31]

4°) Madame [P] [S] épouse [Y]

née le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 41] (34)

[Adresse 1]

[Localité 23]

5°) Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 31]

[Adresse 25]

[Localité 35]

6°) Monsieur [N] [GB]

né le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 31]

[Adresse 18]

[Localité 34]

7°) Madame [B] [GB]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 31]

[Adresse 27]

[Localité 31]

8°) Monsieur [Z] [GB]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 31]

[Adresse 38]

[Localité 28]

9°) Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 42] (ALGÉRIE)

[Adresse 21]

[Localité 24]

10°) Madame [F] [S] épouse [GB]

née le [Date naissance 16] 1942 à [Localité 42] (ALGÉRIE)

[Adresse 17]

[Localité 31]

représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistés de Me Catherine RAMBAUD de la SELARL RAMAUD-LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 1229

11°) Monsieur [U] [S]

[Adresse 14]

[Localité 30]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 521

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [T] [R]

née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 40] (Oise)

agissant en qualité d'administratrice légale des trois enfants mineurs héritiers de

[I] [R] ([O] [S] née le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 36] (Vaucluse), [L] [S] né le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 44] (Oise) et [X] [S] née le [Date naissance 33] 2005 à [Localité 44] (Oise)

[Adresse 20]

[Localité 43] (Val d'Oise)

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 521

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mesdames Isabelle LACABARATS et Nathalie AUROY, conseillers.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Par acte du 17 octobre 1975, [K] [S] et [G] [W], son épouse, qui possédaient un patrimoine immobilier important, ont consenti une donation-partage de la pleine propriété de tous leurs biens, à l'exception des deux appartements qu'ils occupaient au [Adresse 37], par parts égales, à leurs trois enfants, [E], [F] et [C] qui, par actes du même jour, ont, chacun, donné mandat à leur père de gérer et administrer les biens donnés.

A cet effet, des comptes bancaires particuliers ont été ouverts au nom de chacun des enfants, sur lesquels [K] [S] encaissait les revenus des immeubles gérés et réglait les charges correspondantes.

Parallèlement, il était prévu que chacun des enfants verserait à ses parents une pension alimentaire de l'ordre du tiers des revenus nets procurés par les immeubles.

L'Administration fiscale ayant opéré des redressements au motif que la situation de Monsieur et Madame [K] [S] ne justifiait pas l'aide alimentaire de leurs enfants, par actes du 21 décembre 1979, [E], [F] et [C] [S] ont, chacun, donné à leurs parents l'usufruit d'une partie des biens qu'ils avaient reçus.

Monsieur [C] [S] étant bénéficiaire, avec faculté de substitution, d'une promesse de vente sur les lots 114, 131, 137 et 152 d'un immeuble situé [Adresse 32], le 22 septembre 1989, une SCI FOCH SUCHET a été constituée entre Monsieur [C] [S], qui en a été nommé gérant, [J] [H], son épouse, Madame [F] [S] et ses enfants, ainsi que les enfants de Monsieur [E] [S], le capital étant réparti de manière égalitaire entre les trois branches. Et, par acte du 25 septembre 1989, la vente de l'immeuble, objet de la promesse, a été régularisée au profit de la SCI au prix, payé comptant, de 6 000 000 francs.

Les époux [K] [S] ont occupé cet appartement, sans payer de loyer et en réglant les charges, jusqu'à leurs décès respectifs, [K] [S] le 17 janvier 1992 et [G] [W] le 17 novembre 1996.

Au décès de son mari, [G] [W] a donné à Monsieur [C] [S] procuration générale pour gérer les biens dont elle était restée usufruitière.

En 1997, après son décès, l'appartement a été donné en location et Monsieur [C] [S] a ouvert un compte bancaire au nom de la SCI pour encaisser les loyers et payer les charges, sans établir de bilan.

Des dissensions étant survenues entre les parties à l'occasion de la liquidation de la succession de leurs parents, Maître [D] a été désignée comme mandataire judiciaire par ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2001 et une assemblée générale, réunie en mars 2002, a relevé Monsieur [C] [S] de ses fonctions de gérant et nommé pour le remplacer Madame [F] [S].

Après l'établissement d'un premier bilan de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2001, Monsieur [C] [S] et son épouse, se prévalant d'avances en compte courant effectuées lors de la constitution de la société et de l'acquisition de l'immeuble de l'avenue Foch, ont adressé à Madame [F] [S], ès qualités de gérante de la SCI, le 15 octobre 2002, une lettre recommandée avec avis de réception sollicitant la rectification du bilan, le 7 novembre 2002, une sommation de confirmer le montant de 651 273,26 euros d'avances en compte courant qu'ils détenaient dans la SCI et, le 29 avril 2003, une mise en demeure de leur rembourser ces avances, puis, par acte du 13 novembre 2003, ont assigné aux mêmes fins la SCI FOCH SUCHET et Madame [F] [S], épouse [GB], ès qualités de gérant de la société.

Les autres associés sont intervenus volontairement à la procédure.

[J] [H] est décédée le [Date décès 6] 2005.

Monsieur [U] [S] et Monsieur [I] [S], ses enfants, sont intervenus à la procédure.

Par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu en leur intervention volontaire Monsieur [U] [S] et Monsieur [I] [S], ès qualités d'ayants droit de leur mère, [J] [H],

- débouté Monsieur [C] [S], Monsieur [U] [S] et Monsieur [I] [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné solidairement Monsieur [C] [S], Monsieur [U] [S] et Monsieur [I] [S] à verser à la SCI FOCH SUCHET, à Monsieur [NU] [S], Monsieur [V] [S], Madame [P] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [E] [S], Madame [F] [S], Monsieur [N] [GB], Madame [B] [GB], Monsieur [Z] [GB] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Monsieur [C] [S], Monsieur [U] [S] et Monsieur [I] [S] aux dépens de l'instance qui pourraient être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[I] [S] est décédé le [Date décès 9] 2007.

Monsieur [C] [S] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 avril 2008.

Le 6 novembre 2009 et encore le 20 septembre 2010, Madame [T] [R], agissant ès qualités d'administratrice légale des trois enfants mineurs [O], [L] et [X] [S], héritiers de [I] [S], est intervenue volontairement aux débats.

Le 15 juin 2010, alors qu'elle était fixée pour plaider le 30 juin 2010, l'affaire a été retirée du rôle à la demande conjointe des parties.

Elle a été réinscrite au rôle le 25 juin 2010.

Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2011, Monsieur [C] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [R], agissant ès qualités d'administratrice légale des trois enfants mineurs [O], [L] et [X] [S], héritiers de [I] [S] (les consorts [C] [S]), demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a établi, par la production des relevés de comptes de l'étude [M], que les sommes apportées à la SCI FOCH SUCHET provenaient de comptes bancaires ouverts aux noms de Monsieur [C] [S] et [J] [S] et qu'en conséquence, il y avait apport de leur part en compte courant à hauteur de 4 112 000 francs, soit 626 870,35 euros,

infirmant le jugement pour le surplus,

- déclarer Monsieur [E] [S] irrecevable en son intervention volontaire,

- condamner la SCI FOCH SUCHET, conjointement avec la gérante, Madame [F] [S], épouse [GB], ou l'une à défaut de l'autre, à régulariser les écritures comptables de la SCI quant au montant des dettes de la SCI constituées par les comptes courants des associés, sous astreinte de 115 euros par jour de retard à compter de la décision,

- condamner la gérante de la SCI FOCH SUCHET, Madame [F] [S], épouse [GB], à payer à Monsieur [C] [S] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice,

- condamner la SCI FOCH SUCHET à payer à Monsieur [C] [S] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice,

- dire fondée la demande en remboursement de l'avance en compte courant faite par Monsieur [C] [S] et par les héritiers de [J] [H] à la SCI FOCH SUCHET,

en conséquence,

- condamner la SCI FOCH SUCHET à leur rembourser, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [J] [H] et de [I] [S], la somme de 626 870,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'apport ou, le cas échéant, de la date de la mise en demeure en date du 29 février 2003 ou, à défaut, de la date de délivrance de l'assignation du 13 novembre 2003,

- débouter la SCI FOCH SUCHET et toutes les autres parties prises en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la SCI FOCH SUCHET, Monsieur [NU] [S], Monsieur [V] [S], Madame [P] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [E] [S], Madame [F] [S], Monsieur [N] [GB], Madame [B] [GB], Monsieur [Z] [GB] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à Monsieur [C] [S] et Monsieur [U] [S] de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 1er février 2011, la SCI FOCH SUCHET, Monsieur [NU] [S], Monsieur [V] [S], Madame [P] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [E] [S], Madame [F] [S], Monsieur [N] [GB], Madame [B] [GB], Monsieur [Z] [GB] (les consorts [F] et [E] [S]) entendent voir :

- dire Monsieur [E] [S] recevable en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [S] et les ayants droit de son épouse décédée de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

y ajoutant,

- dire Monsieur [C] [S] et Monsieur [U] [S] et les ayants droit de [I] [S] mal fondés en leur appel,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Monsieur [C] [S] à leur verser la somme de 30 000 euros supplémentaire à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur l'intervention volontaire de Monsieur [E] [S], que, dès lors qu'il est soutenu par les intimés que l'appartement acquis par la SCI FOCH SUCHET, aurait été payé, pour partie, au moyen des fonds provenant de la vente d'un appartement dont leurs parents étaient propriétaires [Adresse 37], l'intervention volontaire de Monsieur [E] [S], en qualité d'héritiers de [K] [S] et [G] [W], est recevable ;

Considérant, sur les avances en comptes courants, qu'outre la régularisation des écritures comptables correspondantes, les consorts [C] [S] sollicitent le remboursement d'apports en comptes courants de 900 000 francs, 12 000 francs, 1 700 000 francs et 1 500 000 francs, soit pour un montant total de 4 112 000 francs ayant permis de financer l'acquisition de l'immeuble de l'avenue Foch par la SCI ;

Que les consorts [F] et [E] [S] , qui soulignent le caractère tardif des réclamations des consorts [C] [S] et de ses communications de pièces, soutiennent que le prix de la vente d'un des appartements du Bd [DZ] a servi à rembourser les sommes avancées par [C] [S], notamment le prêt relais, et invoquent l'existence d'une convention de prête-nom ;

Considérant qu'il convient, en effet et premier lieu, d'observer que dans un compte de la SCI établi par lui, ès qualités de gérant, en 1997, Monsieur [C] [S] fixe le montant total de ses avances à l'indivision à la somme de 36 913,70 francs et qu'aux termes d'une lettre adressée le 28 mars 2002 à Maître [D], mandataire judiciaire, en vue de l'assemblée générale de la SCI prévue le même jour, décrivant la situation financière de la société, il précise ' les dettes actuelles de la société sont limitées aux charges dues au titre du 4ème trimestre 2001 (...) et aux revenus 2000 de Monsieur [NU] [S], les frais de procédure ayant fait l'objet du dernier règlement de ma part pour partie sur mes fonds personnels. La société devra me les rembourser ';

Considérant qu'à l'appui de leurs prétentions, les consorts [C] [S] invoquent au premier chef le relevé de compte de la SCI à l'étude de Maître [M], notaire, dont il résulte qu'outre les sommes de 900 000 francs au nom de Madame [F] [S], 1 000 000 francs au nom de Monsieur [E] [S] et 900 000 francs au nom de Monsieur [C] [S], dont les parties s'accordent à dire qu'elles ont été prélevées sur les comptes alimentés par les revenus des biens donnés par leur parents et gérés par leur père, le prix de vente de l'immeuble de l'avenue Foch a été réglé au moyen de deux versements de 1 700 000 francs et 1 500 000 francs effectués le 25 septembre 1989 par Monsieur [C] [S] qui a encore effectué à la même date un versement de 12 000 francs à titre de provision sur frais de constitution de la SCI, [K] [S] ayant versé 480 000 francs à titre de provision sur les frais de l'acquisition ; que le relevé de compte d'[C] [S] à l'étude mentionne qu'il avait été, à la même date, crédité d'une somme de 25 000 francs à titre de provision sur frais de prêt et de celle de 1 500 000 francs provenant d'un prêt de la Société Générale et immédiatement virée au compte de la SCI pour le financement du prix d'acquisition de l'immeuble ;

Qu'en cause d'appel, les consorts [C] [S] versent également aux débats les relevés du compte joint des époux [C] [S] à la Société Générale pour les périodes du 15 au 29 septembre 1989, du 13 au 31 octobre 1989 et du 31 octobre au 15 novembre 1989 dont il résulte notamment que le compte a été débité, le 29 septembre, d'un chèque de 1 737 000 francs, annoté à la main'chèque notaire', le 6 novembre, d'une échéance de remboursement de prêt de 16 128,25 francs et le 7 novembre de la somme de 1 496 384,25 francs au titre du remboursement anticipé du prêt ; que ces relevés font également apparaître l'arrivée d'importantes sommes d'argent en provenance de l'étranger ou des DOM TOM, dont une somme de 3 000 000 de francs le 30 octobre 1989 ;

Que la cour a également trouvé au dossier des consorts [C] [S], sous le n° 78, les relevés de compte pour les périodes du 31 août au 15 septembre et du 29 septembre au 13 octobre, mais que, ne figurant pas au bordereau de communication de pièces annexé à leurs écritures et ne portant pas le cachet de leur avoué, ces pièces doivent être écartées des débats ;

Qu'outre que les relevés de compte régulièrement communiqués, incomplets et pour partie raturés, sont insuffisants à faire la preuve du caractère personnel des fonds ainsi versés à la comptabilité du notaire, il y a lieu d'observer que, si les sommes débitées du compte des époux [S] correspondent, globalement, à celles mentionnées dans la comptabilité du notaire, les débits de leur compte sont, curieusement, postérieurs de plusieurs jours à leur crédit dans la comptabilité du notaire ; que, par ailleurs, la Société Générale, qui atteste que Monsieur [C] [S] a fait partie de son personnel de 1971 à 1996 et a été en poste à l'étranger de 1984 à 1987, ne certifie pas l'origine des sommes importantes apparaissant au crédit de son compte comme provenant de l'étranger deux ans après son rapatriement ;

Que, concernant particulièrement le prêt de 1 500 000 francs, dont Monsieur [C] [S] et son épouse avaient vigoureusement contesté devant le tribunal qu'il s'agisse d'un prêt relais en l'attente de la vente de l'un des appartements du bd [DZ] comme le soutenaient les consorts [F] et [E] [S], force est d'observer que, la vente de ce bien ayant été réalisée le 27 octobre 1989 au prix de 3 350 000 francs, adressé par le notaire à [K] [S] le 30 octobre 1989, le compte des époux [C] [S] a été crédité le même jour d'une somme de 3 000 000 francs et que, par débit de ce compte, le prêt a été remboursé par anticipation le 7 novembre suivant ;

Qu'ainsi, étant observé que les pièces du dossier et les débats démontrent que [K] [S] était particulièrement soucieux de transmettre son patrimoine, en en conservant la gestion jusqu'à son décès, en limitant autant que possible la charge fiscale et, surtout, en respectant une stricte égalité entre ses enfants, les pièces, parcellaires voire incohérentes entre elles, produites par les consorts [C] [S] à l'appui d'une demande particulièrement tardive, ne font pas la preuve de la réalité d'une avance de fonds personnels des époux [S] à la SCI alors que le prix de l'appartement du [Adresse 37] vendu concomitamment, qui n'est pas retrouvé dans la succession, permettait précisément à [K] [S], en complément des sommes prélevées de manière sensiblement égale sur les comptes ouverts au nom de chacun de ses enfants, de financer lui-même l'acquisition du bien destiné à l'habitation de son couple ;

Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé de ce chef et les consorts [C] [S] déboutés de l'intégralité de leurs demandes, principales et accessoires ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts des intimés, qu'en poursuivant une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs de la décision déférée, sans soulever aucun moyen nouveau sérieux, et en produisant tardivement devant la cour des pièces parcellaires et tronquées, Monsieur [C] [S], contre lequel la demande est dirigée, a commis un abus de procédure caractérisé causant un préjudice moral aux intimés et justifiant de voir porter à la somme de 30 000 euros sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que le jugement doit être réformé de ce chef, tant en ce qui concerne que le montant des dommages et intérêts alloués aux intimés qu'en ce qui concerne le débiteur de la condamnation ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [S],

REFORMANT partiellement le jugement du chef des dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [C] [S] au paiement à la SCI FOCH SUCHET, Monsieur [NU] [S], Monsieur [V] [S], Madame [P] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [E] [S], Madame [F] [S], Monsieur [N] [GB], Madame [B] [GB] et Monsieur [Z] [GB] de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [T] [R], agissant ès qualités d'administratrice légale des trois enfants mineurs [O], [L] et [X] [S], héritiers de [I] [S], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à la SCI FOCH SUCHET, Monsieur [NU] [S], Monsieur [V] [S], Madame [P] [S], Monsieur [A] [S], Monsieur [E] [S], Madame [F] [S], Monsieur [N] [GB], Madame [B] [GB] et Monsieur [Z] [GB], en application de l'article 700 du même code, d'une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/13294
Date de la décision : 23/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/13294 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-23;10.13294 ?
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