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22/03/2011 | FRANCE | N°08/04223

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 22 mars 2011, 08/04223


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 22 MARS 2011



(n° , 7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04223



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/13709







APPELANTE





S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences du Président de son

Conseil d'Admnistration et Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par la SCP ARNAUDY & BAECHLIN, avoué

Assistée de Me marie-José GONCALVEZ, avocat plaidant pour la SCP RONZEAU






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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 22 MARS 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04223

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/13709

APPELANTE

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Admnistration et Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP ARNAUDY & BAECHLIN, avoué

Assistée de Me marie-José GONCALVEZ, avocat plaidant pour la SCP RONZEAU

INTIMEE

S.A. PREPAR-VIE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par la SCP GUIZARD, avoué

Assistée de Me Philippe LACAN, avocat

INTIME

Société BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué

Assistée de Me Laura PETIT, avocat

INTIMEE régulièrement assignée

Madame [Y] [A] divorcée [L]

[Adresse 6]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14.02.2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, Président et par M. Christian BYK conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique REYGNER, président

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseiller

Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

****

Monsieur [D] [G] avait acquis le 14 octobre 1999 un pavillon situé à [Localité 9] (Val d'Oise) moyennant le prix de 800 000 francs soit 121 959,21 euros, financé à hauteur de 401 000 francs par un prêt consenti par la BRED Banque Populaire (BRED), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers inscrite au bureau des hypothèques de [Localité 10] les 1er décembre 1999 et 14 janvier 2000, et par une assurance 'décès invalidité absolue et définitive' souscrite par la banque auprès de la société d'assurances PREPAR-VIE pour laquelle il avait donné son accord.

[D] [G] est décédé le [Date décès 3] 2000, en laissant pour recueillir sa succession Madame [Y] [A] divorcée [L], légataire universelle.

Madame [A] a vendu l'immeuble aux époux [N] au prix de 129 581,66 euros selon acte reçu le 4 mai 2001 par Maître [Z] [O] avec la participation de Maître [F] [I], notaires.

Les notaires s'étant dessaisis de la totalité des fonds disponibles entre les mains de Madame [A] sans tenir compte du privilège de prêteur de deniers de la BRED, celle-ci, créancière du solde du prêt, a exercé son droit de suite et engagé une procédure de saisie immobilière du bien grevé devant le tribunal de grande instance de Pontoise à l'encontre des époux [N], lesquels ont assigné le 19 juillet 2004 les notaires et Madame [A].

Par acte du 29 juillet 2004, Madame [A] a elle-même assigné la société PREPAR-VIE et la BRED devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la validité du contrat d'assurance-vie lié au contrat de prêt souscrit par [D] [G] et de les voir condamner au paiement de la somme de 79 951,60 euros en principal. La société d'assurances LES MUTUELLES DU [Localité 4] ASSURANCES IARD (MMA), assureur responsabilité civile des notaires, est intervenue volontairement à l'instance.

Durant le cours de cette procédure, la BRED et la société MMA ont établi un protocole d'accord transactionnel régularisé le 30 mars 2007 aux termes duquel la société MMA a versé à la BRED la somme forfaitaire de 70 000 euros, cette dernière renonçant à poursuivre la procédure de saisie immobilière.

Par jugement rendu le 31 janvier 2008, le tribunal a déclaré d'office irrecevables les conclusions signifiées par la BRED le 14 décembre 2007, débouté Madame [A] et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné in solidum Madame [A] et la société MMA IARD aux dépens.

La société MMA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2008.

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2010, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, condamner la compagnie PREPAR VIE à lui payer les sommes de 70 000 euros en exécution du contrat d'assurance groupe décès de [D] [G] avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2005, 900 euros au titre des frais et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, à titre subsidiaire condamner la BRED à lui payer la somme de 80 900 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause débouter la BRED et la compagnie PREPAR VIE de toutes leurs demandes et condamner la compagnie PREPAR VIE à lui payer une somme de 8 000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions du 29 septembre 2008, la société PREPAR VIE prie la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société MMA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Suivant uniques conclusions du 15 novembre 2010, la BRED demande à la cour de dire la société MMA irrecevable et mal fondée en son appel en ce qu'il la vise et en sa demande subsidiaire de condamnation au paiement de dommages et intérêts, confirmer le jugement entrepris, débouter la société MMA IARD de toutes ses demandes à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Madame [A], assignée le 15 juillet 2008 et à laquelle les conclusions de la société PREPAR-VIE ont été dénoncées le 3 octobre 2008 par actes délivrés en l'Etude de l'huissier, n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que la BRED ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'appel qu'elle soulève ; que l'examen du dossier ne révèle aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel de la société MMA doit donc être déclaré recevable ;

Sur les dispositions du jugement concernant Madame [A]

Considérant que le jugement entrepris n'étant pas remis en cause en ce qu'il a débouté Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, il convient de le confirmer de ce chef ;

Sur la demande principale de la société MMA à l'encontre de la société PREPAR VIE

Considérant que la société MMA se prévaut d'une subrogation conventionnelle dans les droits de la BRED résultant du protocole d'accord signé le 30 mars 2007, et légale en application de l'article 1253-3 du Code civil ;

Qu'elle ajoute que la société PREPAR VIE ne saurait lui opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dont le point de départ ne peut être fixé, au plus tôt, qu'à compter du 10 février 2004, date du commandement de payer délivré par la BRED à Madame [A], alléguant au surplus une collusion frauduleuse entre la BRED et sa filiale PREPAR-VIE ; qu'elle soutient que c'est de manière injustifiée que l'assureur a refusé sa garantie, le contrat se trouvant bien en cours d'exécution lorsque l'assignation a été délivrée ;

Considérant que la société PREPAR VIE fait valoir que la demande de la société MMA à son encontre ne repose sur aucun fondement, en l'absence de subrogation conventionnelle ou légale de cette société dans les droits de la BRED contre l'assureur, et qu'en tout état de cause elle ne doit rien à la BRED au titre de la garantie décès aux motifs, d'une part, que le contrat d'assurance a cessé de produire effet en raison du paiement reçu par celle-ci, d'autre part, que l'éventuelle action de la BRED à son encontre est prescrite par le délai de deux ans de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui a couru à partir du décès de [D] [G], emprunteur ;

Mais considérant que l'article V du protocole d'accord transactionnel comportant quittance subrogative signé le 30 mars 2007 par la BRED et la société MMA stipule que par suite du paiement fait par la société MMA à la BRED, MMA est subrogée de plein droit à hauteur de la somme de 70 000 euros ainsi qu'à hauteur des frais de mainlevée de l'inscription de prêteur de deniers prise au profit de la BRED dans tous les droits, actions et privilèges que la BRED détient sur Madame [A], et de tous droits et actions tendant au paiement de la somme objet du règlement ;

Que la subrogation expresse dans tous les droits et actions tendant au paiement de la somme objet du règlement ne peut s'entendre que de ceux dont la BRED était susceptible de disposer à l'égard de PREPAR VIE, par opposition au premier membre de phrase concernant explicitement ceux que la BRED détenait sur Madame [A], l'intention commune des parties de permettre à la société MMA d'obtenir restitution de la somme de 70 000 euros versée à la BRED, soit par la société PREPAR VIE, soit par Madame [A], étant clairement confirmée par l'article VI prévoyant que dans l'hypothèse où la BRED viendrait à recevoir le paiement de la somme susvisée de la compagnie PREPAR VIE ou de Madame [A] suite au jugement devant être rendu par le tribunal de grande instance de Paris, elle s'engageait à la restituer à la société MMA, et l'article VII énonçant que la société MMA interviendrait volontairement dans le cadre de la procédure aux fins de solliciter le règlement entre ses mains, en exécution du protocole, de la somme due par la société PREPAR VIE ou par Madame [A] selon la décision à intervenir à l'issue de la procédure ;

Considérant que la société MMA, conventionnellement subrogée dans les droits et actions de la BRED, est donc fondée à rechercher la garantie de la société PREPAR VIE en exécution de la convention d'assurance souscrite par la BRED ;

Considérant que l'article 5 de la notice d'information relative à ladite convention, selon lequel 'l'assurance prend fin pour chaque assuré..... lors du remboursement définitif des sommes dues à la contractante', dont se prévaut la société PREPAR VIE, ne peut concerner que les sinistres survenus après le remboursement de la banque et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le remboursement est intervenu alors que le sinistre était déjà réalisé, le droit à garantie étant ouvert par la survenance du risque couvert ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'assuré étant décédé le [Date décès 3] 2000 et Madame [A] ayant assigné la société PREPAR VIE le 29 juillet 2004, soit antérieurement au règlement par la société MMA à la BRED de la somme de 70 000 euros intervenu le 14 novembre 2005 et à la régularisation du protocole d'accord transactionnel et quittance subrogative régularisé le 30 mars 2007 ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances, 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance' ; que l'article L. 114-2 du même Code précise que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre' et que 'l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité' ;

Considérant, en l'espèce, qu'il n'est justifié d'aucune cause ou acte prévu par les dispositions précitées émanant de la BRED, bénéficiaire de la garantie d'assurance, ayant pu interrompre à son égard la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance la liant à la société PREPAR VIE dans les deux ans du décès de l'assuré, soit avant le [Date décès 3] 2002, ni dans les deux ans du refus de garantie opposé par la société PREPAR VIE, dont elle a eu confirmation le 19 novembre 2002, ainsi qu'il ressort de sa lettre à Maître [I], notaire, du même jour, ni encore dans les deux ans de la lettre qu'elle-même a adressée à Madame [A] le 24 avril 2003 pour lui demander le paiement de sa créance, n'ayant pu être remboursée par l'assurance ;

Que ni le commandement que la BRED a fait signifier à Madame [A] le 10 février 2004 pour avoir paiement de sa créance, ni l'assignation que Madame [A] a fait délivrer le 29 juillet 2004 à la BRED et à la société PREPAR VIE, n'ont pu interrompre la prescription de l'action de la BRED à l'égard de la société PREPAR VIE ;

Considérant qu'en vain la société MMA excipe d'une collusion frauduleuse entre la BRED et la société PREPAR VIE, sa filiale, au préjudice de l'assuré, les héritiers de ce dernier, en dépit de plusieurs relances adressées dès le 28 juillet 2000 tant à Maître [I], notaire chargé de la succession de [D] [G], qu'à la succession directement, n'ayant jamais fourni à l'assureur de certificat médical émanant du médecin traitant du défunt précisant si celui-ci était suivi pour d'autres affections que celle à l'origine de son décès et s'il suivait un traitement médical antérieurement à son décès et depuis quand, exigé par l'assureur pour décider d'une éventuelle prise en charge, le seul certificat médical produit, établi le 21 janvier 2001, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 11 de la note d'information ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société PREPAR VIE invoque à bon droit la prescription de l'action de la société MMA, subrogée dans les droits de la BRED ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société MMA à l'encontre de la société PREPAR VIE ;

Sur la demande subsidiaire de la société MMA à l'encontre de la BRED

Considérant que la société MMA recherche à titre subsidiaire la responsabilité de la BRED sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, reprochant à celle-ci de n'avoir pris aucune mesure à la suite du décès de [D] [G] pour préserver ses droits, laissant l'action se prescrire afin de faire obstacle au recours subrogatoire contre PREPAR-VIE ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit plus haut, la BRED a dès le 28 juillet 2000 informé Maître [I] de sa créance et demandé la transmission d'un certificat médical pour éventuelle prise en charge par la société PREPAR VIE, demande vainement réïtérée à plusieurs reprises ;

Que le préjudice dont se plaint la société MMA a en réalité pour cause la faute des notaires dont elle assure la responsabilité civile, qui se sont libérés de l'intégralité du produit de la vente du bien immobilier grevé au profit de la BRED entre les mains de Madame [A], ce qui a légitimement conduit la BRED a exercer son droit de suite ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société MMA à l'encontre de la BRED ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige conduit à débouter la société MMA de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et à la condamner, sur ce même fondement, à payer une somme de 2 000 euros chacune à la BRED et à la société PREPAR VIE, outre aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société MMA IARD à payer à la BRED Banque Populaire et à la société PREPAR VIE la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel, que la SCP GUIZARD et la SCP MIRA-BETTAN, avoués, pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/04223
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/04223 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;08.04223 ?
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